Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 613726a8cd5801467742775b
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 40 616 416 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité l'indemnisation due au titre de l'hébergement de Denyse Y... aux Ophéliades à la somme de 31 694,42 euros ; "aux motifs que les parties s'opposent en ce qui concerne les frais d'aide à domicile, non sur le principe de leur indemnisation mais sur le montant de celle-ci ; dès lors que Denyse X... justifie de celui-ci par la production des factures correspondantes d'un montant total de 8 008,58 euros, il y a lieu de faire droit à sa demande ; qu'il en est de même concernant les frais d'hébergement en chambre particulière dans l'établissement d'hébergement et de soins "Les Ophéliades" pour lesquels frais il convient de ne retenir que les frais de séjour à l'exclusion du forfait hospitalier et des frais de téléphone et blanchissage qui sont indépendants des conséquences de l'accident et auxquels Denyse X... aurait dû faire face en tout état de cause ; qu'au regard d'un coût mensuel de 1 402,23 euros pour le mois de février 2004, de 1 464,90 euros pour les mois de 30 jours et de 1 513,73 euros pour les mois de 31 jours le montant total de l'indemnité due de ce chef au vu des factures produites au dossier s'établit à 31 694,42 euros ; "alors que les charges auxquelles Denyse Y... doit faire face aux Ophéliades s'ajoutent aux charges qu'elle assume pour la maintenance de son domicile dans lequel elle continue à séjourner et qui auraient été les seules qu'elle aurait eu à supporter si cet accident n'était survenu ; que toutes les charges liées à l'hébergement aux Ophéliades sont donc consécutives à l'accident dont elle a été victime ; que la cour d'appel, tout en constatant que Denyse Y... avait conservé son domicile, ce qu'impliquait l'existence de charges consécutives, ne pouvait donc exclure des frais d'hébergement aux Ophéliades le forfait hospitalier et les fais de téléphone et de blanchissage au motif erroné qu'elle aurait dû y faire face en tout état de cause" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant de l'indemnisation du préjudice soumis à recours à la somme de 404 151,60 euros et fixé en conséquence la créance restant due à ce titre à Denyse Y... à la somme de 204 124,05 euros ; "aux motifs que, s'agissant des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de rééducation, les parties s'accordent sur le montant de l'indemnité s'agissant du coût du supplément pour une chambre particulière, du coût des frais de transport, des frais "intermedical", des frais de gestion de l'AFPAD et des frais versés au CRF "Bretegnier" et il y a lieu, concernant ces postes d'indemnisation, de constater cet accord ; qu'il en est de même s'agissant des autres frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qui se sont élevés à 200 027,55 euros ; que les parties s'opposent en ce qui concerne les frais d'aide à domicile, non sur le principe de leur indemnisation mais sur le montant de celle-ci et dès lors que Denyse X... justifie de celui-ci par la production des factures correspondantes d'un montant total de 8 008,58 euros, il y a lieu de faire droit à sa demande ; qu'il en est de même concernant les frais d'hébergement en chambre particulière dans l'établissement d'hébergement et de soins "Les Ophéliades" pour lesquels frais il convient de ne retenir que les frais de séjour à l'exclusion du forfait hospitalier et des frais de téléphone et blanchissage qui sont indépendants des conséquences de l'accident et auxquels Denyse X... aurait dû faire face en tout état de cause ; qu'au regard d'un coût mensuel de 1 402,23 euros pour le mois de février 2004, de 1 464,90 euros pour les mois de 30 jours et de 1 513,73 euros pour les mois de 31 jours le montant total de l'indemnité due de ce chef au vu des factures produites au dossier s'établit à 31 694,42 euros ; qu'en ce qui concerne le salaire versé aux époux B... au regard des justificatifs produits par Denyse X... et de ce que tout ou partie de ces frais d'emploi de personnes à domicile doit entraîner une réduction d'impôt, il y a lieu de retenir ce poste de préjudice à concurrence d'un montant de 1 500 euros ; que le total de ces différents frais s'établit en conséquence à 48 868,16 euros ; que s'agissant de l'incapacité totale de travail d'une durée de 694 jours et qui ne concerne que l'incidence physiologique puisque la victime était retraitée à la date de l'accident, il y a lieu de faire droit à la demande de Denyse X... et de fixer l'indemnité due de ce chef à 17 350 euros ; que, s'agissant de l'IPP au taux de 80 %, et compte tenu de l'âge de la victime au moment de l'accident, en fixant l'indemnité de l'incapacité permanente à 117 520 euros, le tribunal a justement apprécié l'indemnité due de ce chef de préjudice ; que s'agissant de la perte d'autonomie qui est expressément retenue par l'expert et n'est pas contestée ni contestable, les parties ne s'opposent pas sur le montant des factures correspondant à quelques aménagements du domicile de Denyse X... et à l'intervention ponctuelle d'une aide à domicile en novembre 2002, le tout d'un montant de 385,89 euros ; que, par ailleurs, pour l'avenir les solutions matérielles envisagées pour pallier cette perte d'autonomie ne sont pas encore arrêtées, soit le placement en structures institutionnelles, soit le retour à domicile avec tierce personne et les parties conviennent de fixer une provision à valoir sur le montant de l'indemnisation de ce préjudice dans l'attente d'une liquidation définitive dès lors que la solution aura été arrêtée et que son coût pourra être fixé mais s'opposent sur le montant de cette provision ; que compte tenu des frais à envisager qu'elle que soit cette solution, il y a lieu de fixer cette provision à la somme de 20 000 euros ; qu'en conséquence, le montant de l'indemnisation du préjudice soumis à recours s'élève à 404 151,60 euros ; que la CPAM de Montbeliard fait valoir une créance de 200 027,55 euros qui vient s'imputer sur l'indemnisation du préjudice soumis à recours et dès lors déduction faite de cette créance il reste dû à Denyse X... la somme de 204 124,05 euros ; "alors qu'après avoir constaté l'accord des parties sur le montant du supplément pour une chambre particulière (6 563,69 euros), des frais de transport (2 012,56 frais), des frais "intermedical" (258,50 euros et 214,89 euros), des frais de gestion de l'AFPAD (416,17 euros) et des frais versés au CRF "Bretegnier" (211,91 euros), puis évalué les autres frais aux sommes de 8 008,58 euros (frais d'aide à domicile), 31 694,42 euros (chambre aux Ophéliades) et 1 500 euros (salaire des époux B...), soit une somme totale de 50 880,72 euros, la cour d'appel ne pouvait en déduire que le total de ces différents frais atteignait la somme de 48 868,16 euros ni en conséquence que le préjudice total soumis à recours s'élevait à la somme de 404 151,60 euros (au lieu de 406 164,16 euros)" ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité l'indemnisation de Denyse Y... au titre des salaires versés aux époux B... à la somme de 1 500 euros ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le salaire versé aux époux B... au regard des justificatifs produits par Denyse X... et de ce que tout ou partie de ces frais d'emploi de personnes à domicile doit entraîner une réduction d'impôt, il y a lieu de retenir ce poste de préjudice à concurrence d'un montant de 1 500 euros ; "alors que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l'indemnisation de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait donc réduire l'indemnisation due à Denyse Y... pour les salaires versés aux époux B... à la somme de 1 500 euros au motif que tout ou partie de ces frais entraînera une réduction d'impôt" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me LE PRADO et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denyse, épouse Y..., partie civile, assistée de sa curatrice, l'Union des allocations familiales (Z...) du Doubs, contre l'arrêt de cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2005, qui, dans la procédure suivie contre Mickaël A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité l'indemnisation due au titre de l'hébergement de Denyse Y... aux Ophéliades à la somme de 31 694,42 euros ; "aux motifs que les parties s'opposent en ce qui concerne les frais d'aide à domicile, non sur le principe de leur indemnisation mais sur le montant de celle-ci ; dès lors que Denyse X... justifie de celui-ci par la production des factures correspondantes d'un montant total de 8 008,58 euros, il y a lieu de faire droit à sa demande ; qu'il en est de même concernant les frais d'hébergement en chambre particulière dans l'établissement d'hébergement et de soins "Les Ophéliades" pour lesquels frais il convient de ne retenir que les frais de séjour à l'exclusion du forfait hospitalier et des frais de téléphone et blanchissage qui sont indépendants des conséquences de l'accident et auxquels Denyse X... aurait dû faire face en tout état de cause ; qu'au regard d'un coût mensuel de 1 402,23 euros pour le mois de février 2004, de 1 464,90 euros pour les mois de 30 jours et de 1 513,73 euros pour les mois de 31 jours le montant total de l'indemnité due de ce chef au vu des factures produites au dossier s'établit à 31 694,42 euros ; "alors que les charges auxquelles Denyse Y... doit faire face aux Ophéliades s'ajoutent aux charges qu'elle assume pour la maintenance de son domicile dans lequel elle continue à séjourner et qui auraient été les seules qu'elle aurait eu à supporter si cet accident n'était survenu ; que toutes les charges liées à l'hébergement aux Ophéliades sont donc consécutives à l'accident dont elle a été victime ; que la cour d'appel, tout en constatant que Denyse Y... avait conservé son domicile, ce qu'impliquait l'existence de charges consécutives, ne pouvait donc exclure des frais d'hébergement aux Ophéliades le forfait hospitalier et les fais de téléphone et de blanchissage au motif erroné qu'elle aurait dû y faire face en tout état de cause" ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Denyse Y... a été victime et dont Mickaël A..., condamné pour blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, les juges du second degré étaient saisis de conclusions de la partie civile demandant la prise en compte de frais restés à sa charge correspondant au forfait hospitalier ainsi qu'à des dépenses de téléphone et de blanchissage exposés lors de son séjour en établissement d'hébergement et de soins ; Attendu que, pour écarter ces chefs de demande, l'arrêt retient que la partie civile aurait dû supporter ces frais, même si l'accident ne s'était pas produit ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant de l'indemnisation du préjudice soumis à recours à la somme de 404 151,60 euros et fixé en conséquence la créance restant due à ce titre à Denyse Y... à la somme de 204 124,05 euros ; "aux motifs que, s'agissant des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de rééducation, les parties s'accordent sur le montant de l'indemnité s'agissant du coût du supplément pour une chambre particulière, du coût des frais de transport, des frais "intermedical", des frais de gestion de l'AFPAD et des frais versés au CRF "Bretegnier" et il y a lieu, concernant ces postes d'indemnisation, de constater cet accord ; qu'il en est de même s'agissant des autres frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qui se sont élevés à 200 027,55 euros ; que les parties s'opposent en ce qui concerne les frais d'aide à domicile, non sur le principe de leur indemnisation mais sur le montant de celle-ci et dès lors que Denyse X... justifie de celui-ci par la production des factures correspondantes d'un montant total de 8 008,58 euros, il y a lieu de faire droit à sa demande ; qu'il en est de même concernant les frais d'hébergement en chambre particulière dans l'établissement d'hébergement et de soins "Les Ophéliades" pour lesquels frais il convient de ne retenir que les frais de séjour à l'exclusion du forfait hospitalier et des frais de téléphone et blanchissage qui sont indépendants des conséquences de l'accident et auxquels Denyse X... aurait dû faire face en tout état de cause ; qu'au regard d'un coût mensuel de 1 402,23 euros pour le mois de février 2004, de 1 464,90 euros pour les mois de 30 jours et de 1 513,73 euros pour les mois de 31 jours le montant total de l'indemnité due de ce chef au vu des factures produites au dossier s'établit à 31 694,42 euros ; qu'en ce qui concerne le salaire versé aux époux B... au regard des justificatifs produits par Denyse X... et de ce que tout ou partie de ces frais d'emploi de personnes à domicile doit entraîner une réduction d'impôt, il y a lieu de retenir ce poste de préjudice à concurrence d'un montant de 1 500 euros ; que le total de ces différents frais s'établit en conséquence à 48 868,16 euros ; que s'agissant de l'incapacité totale de travail d'une durée de 694 jours et qui ne concerne que l'incidence physiologique puisque la victime était retraitée à la date de l'accident, il y a lieu de faire droit à la demande de Denyse X... et de fixer l'indemnité due de ce chef à 17 350 euros ; que, s'agissant de l'IPP au taux de 80 %, et compte tenu de l'âge de la victime au moment de l'accident, en fixant l'indemnité de l'incapacité permanente à 117 520 euros, le tribunal a justement apprécié l'indemnité due de ce chef de préjudice ; que s'agissant de la perte d'autonomie qui est expressément retenue par l'expert et n'est pas contestée ni contestable, les parties ne s'opposent pas sur le montant des factures correspondant à quelques aménagements du domicile de Denyse X... et à l'intervention ponctuelle d'une aide à domicile en novembre 2002, le tout d'un montant de 385,89 euros ; que, par ailleurs, pour l'avenir les solutions matérielles envisagées pour pallier cette perte d'autonomie ne sont pas encore arrêtées, soit le placement en structures institutionnelles, soit le retour à domicile avec tierce personne et les parties conviennent de fixer une provision à valoir sur le montant de l'indemnisation de ce préjudice dans l'attente d'une liquidation définitive dès lors que la solution aura été arrêtée et que son coût pourra être fixé mais s'opposent sur le montant de cette provision ; que compte tenu des frais à envisager qu'elle que soit cette solution, il y a lieu de fixer cette provision à la somme de 20 000 euros ; qu'en conséquence, le montant de l'indemnisation du préjudice soumis à recours s'élève à 404 151,60 euros ; que la CPAM de Montbeliard fait valoir une créance de 200 027,55 euros qui vient s'imputer sur l'indemnisation du préjudice soumis à recours et dès lors déduction faite de cette créance il reste dû à Denyse X... la somme de 204 124,05 euros ; "alors qu'après avoir constaté l'accord des parties sur le montant du supplément pour une chambre particulière (6 563,69 euros), des frais de transport (2 012,56 frais), des frais "intermedical" (258,50 euros et 214,89 euros), des frais de gestion de l'AFPAD (416,17 euros) et des frais versés au CRF "Bretegnier" (211,91 euros), puis évalué les autres frais aux sommes de 8 008,58 euros (frais d'aide à domicile), 31 694,42 euros (chambre aux Ophéliades) et 1 500 euros (salaire des époux B...), soit une somme totale de 50 880,72 euros, la cour d'appel ne pouvait en déduire que le total de ces différents frais atteignait la somme de 48 868,16 euros ni en conséquence que le préjudice total soumis à recours s'élevait à la somme de 404 151,60 euros (au lieu de 406 164,16 euros)" ; Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité l'indemnisation de Denyse Y... au titre des salaires versés aux époux B... à la somme de 1 500 euros ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le salaire versé aux époux B... au regard des justificatifs produits par Denyse X... et de ce que tout ou partie de ces frais d'emploi de personnes à domicile doit entraîner une réduction d'impôt, il y a lieu de retenir ce poste de préjudice à concurrence d'un montant de 1 500 euros ; "alors que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l'indemnisation de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait donc réduire l'indemnisation due à Denyse Y... pour les salaires versés aux époux B... à la somme de 1 500 euros au motif que tout ou partie de ces frais entraînera une réduction d'impôt" ; Vu les articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ; Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; Attendu que, pour évaluer à 1 500 euros le préjudice subi par Denyse Y... en raison des salaires qu'elle a dû payer à des personnes employées à son domicile, l'arrêt procède à un abattement correspondant à la réduction d'impôt dont la victime était susceptible de bénéficier ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au juge pénal de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice de la victime, de l'incidence fiscale afférente aux revenus servant de base à cette évaluation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel de Besançon, en date du 20 mai 2005, en ses seules dispositions allouant 1 500 euros en remboursement de frais salariaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613726a8cd5801467742775b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel