Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 613726a8cd5801467742775d
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 435 et suivants et 446 du code de procédure pénale Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen unique de cassation de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 122-5, 222-11 et 222-12 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, relaxé Jacques X... des fins de la poursuite du chef de violences aggravées sur la personne d'Eric Y... ; "et en ce que, sur l'action civile engagée par Jacques X..., l'arrêt a estimé qu'Eric Y... et Cédric Z..., ont commis sur la personne de Jacques X... des violences volontaires non détachables de leur service, la cour d'appel se déclarant incompétente pour connaître de la demande de réparation présentée par Jacques X... ; "aux motifs que, sur le rappel des faits, lorsque les fonctionnaires de police ont rattrapé Jacques X... en mettant leur véhicule de travers, Eric Y... et Cédric Z... sortaient de leur voiture et dirigeaient leurs armes vers le conducteur récalcitrant, lui criant "police" et le sommant de sortir ; que ce dernier refusait de s'exécuter et criait "je n'ai pas que ça à faire" ; que décidant de l'extraire du véhicule, Eric Y... lui prenait le bras et le bloquait dans le dos ; que l'individu continuait malgré tout à se débattre de façon virulente, donnait des coups de pieds violents et se débattait avec la main restée libre pour repousser le brigadier de police ; qu'il parvenait à le mordre au niveau de la main droite tandis que ce dernier tentait de le menotter ; que, sur le délit de violences aggravées, Jacques X... ne conteste pas avoir mordu Eric Y... ; qu'il affirme avoir agi de la sorte alors que, mis au sol à l'intérieur du car de police, ce policier lui avait enserré le cou au point qu'il ne pouvait plus respirer ; qu'il y a lieu de relever en l'espèce : que Jacques X... était âgé de 82 ans à l'époque des faits, que quand bien même l'incivisme dont il a fait preuve à l'occasion d'un contrôle initialement des plus banals et le danger qu'il a fait courir à un fonctionnaire de police dans l'exercice de sa mission justifiaient-ils son interpellation, rien n'autorisait pour autant Eric Y... et Cédric Z..., dans un rapport de force déséquilibré, à s'assurer de sa personne en exerçant sur celle-ci des violences disproportionnées, que celles-ci résultent suffisamment de la relation qu'en a fait l'appelant et du compte-rendu d'observation établi le 2 juillet 2003 par le docteur de A... ayant relevé que dans les suites des événements du 21 mai 2003, Jacques X... avait présenté un traumatisme facial grave, ayant entraîné un trouble respiratoire, nécessitant une intervention chirurgicale pour corriger la luxation antérieure de la cloison nasale ; et enfin que, sur l'action civile en ce qui concerne Jacques X..., la Cour se bornant à renvoyer à ce qui a été dit précédemment du comportement inadapté des deux fonctionnaires de police en cause, ayant fait usage pour maîtriser Jacques X..., âgé de 82 ans, de violences allant manifestement au-delà de la force qui leur était strictement nécessaire, retiendra que ceux-ci ont bien commis les faits visés à la prévention ; "alors, d'une part, que la contradiction de motifs de fait équivaut à une absence de motifs ; que la Cour a, dans le rappel des faits, tout d'abord constaté que Jacques X... refusait d'obéir aux ordres d'Eric Y... qui s'est trouvé contraint, à cause du comportement particulièrement dangereux de celui-ci, de l'extraire de force de son véhicule, ce dernier se débattant de façon virulente et donnant des coups de pied violents, et que c'est à cette occasion qu'il a mordu Eric Y... au moment où il tentait de le menotter (arrêt p. 6, in fine et p. 7, 1er alinéa) ; puis la Cour a ensuite considéré que Jacques X... aurait subi des violences disproportionnées dans le car de police sur le sol duquel il avait été jeté, Eric Y... lui serrant le cou au point qu'il ne pouvait respirer et que ce serait à ce moment que Jacques X... l'aurait mordu (p. 11, 4ème et dernier alinéas) ; que les circonstances de la morsure ne sont pas établies en raison de ces motifs de fait contradictoires ; "alors, d'autre part, que nul ne peut invoquer la légitime défense pour justifier une violence commise contre un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions qui procède à une interpellation ; que Jacques X... était sommé par Eric Y... de sortir de son véhicule, alors qu'il avait foncé droit sur Cédric Z... qui n'a évité de graves blessures que grâce à un geste réflexe de sa part, qu'en outre Jacques X... était passé à vive allure brûlant un feu rouge au moment où des piétons traversaient la chaussée et qu'il avait enfin emprunté la voie des autobus et taxis ; que Jacques X... a opposé une rude et virulente opposition physique à l'interpellation dont il faisait l'objet et dont la légitimité a par ailleurs été constatée ; qu'il n'était donc pas fondé à invoquer une cause de légitime défense pour justifier ses violences sur la personne d'Eric Y..., qu'en le déclarant non coupable de faits de violence à l'encontre d'Eric Y... en raison d'une prétendue légitime défense, la Cour a violé le principe précité ; "alors, enfin, que l'acte accompli en exécution d'une prescription ou de l'autorisation de la loi ne peut être illégitime et justifier au titre de la légitime défense la commission de violences volontaires sur l'autorité d'exécution ; qu'Eric Y..., fonctionnaire de police judiciaire dans l'exercice de ses fonctions et portant tous les insignes justifiant de ses qualités, avait donné ordre à Jacques X... de sortir de son véhicule et, compte tenu du refus virulent et violent de ce dernier, a été obligé de l'interpeller et de l'appréhender avec brutalité pour tenter de le maîtriser ; que l'acte accompli par Eric Y... était légitime et autorisé par les prescriptions de la loi, même s'il a été contraint d'user de la force, peu important l'âge de Jacques X..., dès lors que l'acte d'interpellation était légitime et que Jacques X... était lui-même d'une grande violence et exposait aussi bien les fonctionnaires de police que les passants à de graves dangers ; qu'en retenant que l'appréhension était illégitime, pour justifier une cause de légitime défense, la Cour a violé les principes et textes précités" ; Sur le moyen de cassation soulevé d'office, les parties ayant été avisées, pris de la violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles 3 du code de procédure pénale et L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - Y... Eric, partie civile , contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 2 juin 2005, qui a condamné le premier, pour mise en danger d'autrui, à 500 euros d'amende, l'a relaxé du chef de violences aggravées, et qui, dans la poursuite engagée contre le second du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que Jacques X..., qui était dépourvu de ceinture de sécurité, a immobilisé son automobile à la demande de policiers, puis s'est enfui à vive allure en direction d'un de ceux-ci, qui a dû s'écarter pour éviter d'être heurté, et a franchi un feu rouge, avant d'être arrêté ; qu'il a dû être extrait de son véhicule par la force et être transporté jusqu'au commissariat dans le car de police ; qu'au cours de cette interpellation, il a blessé un fonctionnaire de police, Eric Y..., et lui-même a été blessé par celui-ci et son collègue Cédric Z... ; Attendu que Jacques X... a été poursuivi des chefs de refus d'obtempérer, mise en danger d'autrui et violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique ; que lui-même a fait citer Eric Y... et Cédric Z... du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; que le tribunal correctionnel, après jonction des procédures, a déclaré Jacques X... coupable des trois infractions et a relaxé Eric Y... et Cédric Z... ; Attendu que, statuant sur l'appel de Jacques X... et sur celui du ministère public, limité aux dispositions pénales concernant ce dernier, la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité pour mise en danger d'autrui et a relaxé l'intéressé des chefs de refus d'obtempérer et de violences aggravées ; que, prononçant sur l'action civile, les juges, après avoir constaté qu'Eric Y... et Cédric Z... étaient définitivement relaxés, ont estimé que les éléments constitutifs du délit de violences étaient réunis à leur encontre mais se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande d'indemnisation de Jacques X... ; En cet état : I - Sur le pourvoi de Jacques X... en ce qu'il est dirigé contre les dispositions pénales de l'arrêt : Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 435 et suivants et 446 du code de procédure pénale Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, faute d'avoir fait citer devant la cour d'appel les témoins auxquels il souhaitait être confronté, comme il y était autorisé par l'article 513 du code de procédure pénale, le prévenu ne saurait se faire un grief de l'absence de confrontation et de la prise en compte, par les juges, de témoignages régulièrement recueillis, sans prestation de serment, par des officiers de police judiciaire procédant à une enquête préliminaire ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ; II - Sur le pourvoi d'Eric Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 122-5, 222-11 et 222-12 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, relaxé Jacques X... des fins de la poursuite du chef de violences aggravées sur la personne d'Eric Y... ; "et en ce que, sur l'action civile engagée par Jacques X..., l'arrêt a estimé qu'Eric Y... et Cédric Z..., ont commis sur la personne de Jacques X... des violences volontaires non détachables de leur service, la cour d'appel se déclarant incompétente pour connaître de la demande de réparation présentée par Jacques X... ; "aux motifs que, sur le rappel des faits, lorsque les fonctionnaires de police ont rattrapé Jacques X... en mettant leur véhicule de travers, Eric Y... et Cédric Z... sortaient de leur voiture et dirigeaient leurs armes vers le conducteur récalcitrant, lui criant "police" et le sommant de sortir ; que ce dernier refusait de s'exécuter et criait "je n'ai pas que ça à faire" ; que décidant de l'extraire du véhicule, Eric Y... lui prenait le bras et le bloquait dans le dos ; que l'individu continuait malgré tout à se débattre de façon virulente, donnait des coups de pieds violents et se débattait avec la main restée libre pour repousser le brigadier de police ; qu'il parvenait à le mordre au niveau de la main droite tandis que ce dernier tentait de le menotter ; que, sur le délit de violences aggravées, Jacques X... ne conteste pas avoir mordu Eric Y... ; qu'il affirme avoir agi de la sorte alors que, mis au sol à l'intérieur du car de police, ce policier lui avait enserré le cou au point qu'il ne pouvait plus respirer ; qu'il y a lieu de relever en l'espèce : que Jacques X... était âgé de 82 ans à l'époque des faits, que quand bien même l'incivisme dont il a fait preuve à l'occasion d'un contrôle initialement des plus banals et le danger qu'il a fait courir à un fonctionnaire de police dans l'exercice de sa mission justifiaient-ils son interpellation, rien n'autorisait pour autant Eric Y... et Cédric Z..., dans un rapport de force déséquilibré, à s'assurer de sa personne en exerçant sur celle-ci des violences disproportionnées, que celles-ci résultent suffisamment de la relation qu'en a fait l'appelant et du compte-rendu d'observation établi le 2 juillet 2003 par le docteur de A... ayant relevé que dans les suites des événements du 21 mai 2003, Jacques X... avait présenté un traumatisme facial grave, ayant entraîné un trouble respiratoire, nécessitant une intervention chirurgicale pour corriger la luxation antérieure de la cloison nasale ; et enfin que, sur l'action civile en ce qui concerne Jacques X..., la Cour se bornant à renvoyer à ce qui a été dit précédemment du comportement inadapté des deux fonctionnaires de police en cause, ayant fait usage pour maîtriser Jacques X..., âgé de 82 ans, de violences allant manifestement au-delà de la force qui leur était strictement nécessaire, retiendra que ceux-ci ont bien commis les faits visés à la prévention ; "alors, d'une part, que la contradiction de motifs de fait équivaut à une absence de motifs ; que la Cour a, dans le rappel des faits, tout d'abord constaté que Jacques X... refusait d'obéir aux ordres d'Eric Y... qui s'est trouvé contraint, à cause du comportement particulièrement dangereux de celui-ci, de l'extraire de force de son véhicule, ce dernier se débattant de façon virulente et donnant des coups de pied violents, et que c'est à cette occasion qu'il a mordu Eric Y... au moment où il tentait de le menotter (arrêt p. 6, in fine et p. 7, 1er alinéa) ; puis la Cour a ensuite considéré que Jacques X... aurait subi des violences disproportionnées dans le car de police sur le sol duquel il avait été jeté, Eric Y... lui serrant le cou au point qu'il ne pouvait respirer et que ce serait à ce moment que Jacques X... l'aurait mordu (p. 11, 4ème et dernier alinéas) ; que les circonstances de la morsure ne sont pas établies en raison de ces motifs de fait contradictoires ; "alors, d'autre part, que nul ne peut invoquer la légitime défense pour justifier une violence commise contre un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions qui procède à une interpellation ; que Jacques X... était sommé par Eric Y... de sortir de son véhicule, alors qu'il avait foncé droit sur Cédric Z... qui n'a évité de graves blessures que grâce à un geste réflexe de sa part, qu'en outre Jacques X... était passé à vive allure brûlant un feu rouge au moment où des piétons traversaient la chaussée et qu'il avait enfin emprunté la voie des autobus et taxis ; que Jacques X... a opposé une rude et virulente opposition physique à l'interpellation dont il faisait l'objet et dont la légitimité a par ailleurs été constatée ; qu'il n'était donc pas fondé à invoquer une cause de légitime défense pour justifier ses violences sur la personne d'Eric Y..., qu'en le déclarant non coupable de faits de violence à l'encontre d'Eric Y... en raison d'une prétendue légitime défense, la Cour a violé le principe précité ; "alors, enfin, que l'acte accompli en exécution d'une prescription ou de l'autorisation de la loi ne peut être illégitime et justifier au titre de la légitime défense la commission de violences volontaires sur l'autorité d'exécution ; qu'Eric Y..., fonctionnaire de police judiciaire dans l'exercice de ses fonctions et portant tous les insignes justifiant de ses qualités, avait donné ordre à Jacques X... de sortir de son véhicule et, compte tenu du refus virulent et violent de ce dernier, a été obligé de l'interpeller et de l'appréhender avec brutalité pour tenter de le maîtriser ; que l'acte accompli par Eric Y... était légitime et autorisé par les prescriptions de la loi, même s'il a été contraint d'user de la force, peu important l'âge de Jacques X..., dès lors que l'acte d'interpellation était légitime et que Jacques X... était lui-même d'une grande violence et exposait aussi bien les fonctionnaires de police que les passants à de graves dangers ; qu'en retenant que l'appréhension était illégitime, pour justifier une cause de légitime défense, la Cour a violé les principes et textes précités" ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré Jacques X... coupable de violences aggravées, l'arrêt, après avoir rappelé le contenu des déclarations faites par les plaignants, reconnaît à celui-ci, par les motifs reproduits au moyen, le bénéfice de la légitime défense en retenant que les policiers avaient commis sur sa personne des violences injustifiées contre lesquelles il n'avait fait qu'exercer son droit de se défendre de façon proportionnée à la gravité de l'atteinte subie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradidction et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; III - Sur le pourvoi de Jacques X... en ce qu'il est dirigé contre les dispositions civiles de l'arrêt : Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen de cassation soulevé d'office, les parties ayant été avisées, pris de la violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles 3 du code de procédure pénale et L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les juridictions judiciaires sont tenues de statuer sur la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; Attendu qu'après avoir constaté qu'Eric Y... et Cédric Z... avaient exercé des violences sur la personne de Jacques X..., la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation présentée par celui-ci, au motif que les faits commis par les deux fonctionnaires de police s'inscrivaient dans l'accomplissement de leur service et n'en étaient pas détachables ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, les faits ayant été commis lors d'une opération de police judiciaire, l'action en responsabilité relevait de la seule compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé par Jacques X..., I - Sur le pourvoi d'Eric Y... : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi de Jacques X... en qu'il est dirigé contre les dispositions pénales de l'arrêt : Le REJETTE ; III - Sur le pourvoi de Jacques X... en ce qu'il est dirigé contre les dispositions civiles de l'arrêt : CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juin 2005, en ses seules dispositions écartant la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la réparation du dommage subi par Jacques X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613726a8cd5801467742775d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel