Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 613726a8cd5801467742775e
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 8 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles Préliminaire, 49, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'un des magistrats composant la cour d'appel a composé la chambre de l'instruction ayant à plusieurs reprises statué sur la détention provisoire et des demandes de nullités de l'instruction ; "alors que le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction; que ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre de l'instruction, procédure dans laquelle a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il ressort des arrêts rendus par la chambre de l'instruction (productions) que M. Y..., membre de la cour d'appel, étaient l'un des magistrats de la chambre de l'instruction ayant statué sur la détention provisoire et des demandes de nullité de l'instruction ; que l'arrêt rendu par une juridiction correctionnelle composée de ce magistrat est nul" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-31, 222-47 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la peine complémentaire d'interdiction de séjour de paraître pour une durée de cinq ans dans les départements de la Seine, du Var, des Hauts-de-Seine ; "alors que, la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 a substitué au département de la Seine à Ville de Paris, ainsi que les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val- de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de la Seine- et-Marne ; que dès lors en prononçant à l'encontre du demandeur une interdiction de séjour dans le département de la Seine, la cour d'appel a prononcé une interdiction impossible à exécuter et a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, 80 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction de séjour et de paraître dans les départements de la Seine, du Var et des Hauts-de-Seine et a prononcé la confiscation de la somme d'argent et des objets saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles Préliminaire, 49, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'un des magistrats composant la cour d'appel a composé la chambre de l'instruction ayant à plusieurs reprises statué sur la détention provisoire et des demandes de nullités de l'instruction ; "alors que le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction; que ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre de l'instruction, procédure dans laquelle a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il ressort des arrêts rendus par la chambre de l'instruction (productions) que M. Y..., membre de la cour d'appel, étaient l'un des magistrats de la chambre de l'instruction ayant statué sur la détention provisoire et des demandes de nullité de l'instruction ; que l'arrêt rendu par une juridiction correctionnelle composée de ce magistrat est nul" ; Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre de l'instruction qui s'est prononcée sur la détention provisoire d'un prévenu ainsi que sur une requête en nullité de l'instruction n'impliquant aucune appréciation des charges, de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire ; que cette participation n'est contraire ni à l'article 49 du Code de procédure pénale, ni à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-31, 222-47 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la peine complémentaire d'interdiction de séjour de paraître pour une durée de cinq ans dans les départements de la Seine, du Var, des Hauts-de-Seine ; "alors que, la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 a substitué au département de la Seine à Ville de Paris, ainsi que les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val- de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de la Seine- et-Marne ; que dès lors en prononçant à l'encontre du demandeur une interdiction de séjour dans le département de la Seine, la cour d'appel a prononcé une interdiction impossible à exécuter et a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Hervé X..., poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les armes, commises, les premières à Paris, Dijon (Côte d'Or) et Chalon-sur-Saône (Saône et Loire), les secondes à Neuilly-sur- Seine (Hauts-de-Seine) et à Gassin (Var), a été relaxé en ce qui concerne les faits commis dans la région dijonnaise, a été déclaré coupable des autres faits et condamné notamment à 5 ans d'interdiction de séjour et de paraître "dans les départements de la Seine, du Var et des Hauts-de- Seine" ; Attendu qu'il se déduit du rapprochement entre l'indication des villes dans lesquelles les faits reprochés ont été commis et celle des lieux d'interdiction de séjour et de paraître visés au dispositif de l'arrêt que le département de "la Seine", supprimé comme tel par la loi du 10 juillet 1964, et donc indiqué par erreur sous cette appellation, s'entend nécessairement de la Ville de Paris ; D'où il suit que le moyen ne peut-être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
613726a8cd5801467742775e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel