Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 613726a8cd5801467742775f
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24 et 332 ancien du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que à la question n° 1, il est demandé à la Cour et au jury de dire "l'accusé Jean X... est-il coupable d'avoir à La Motte de l'année 1979 au 2 février 1981, en tout cas dans le département du Var et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, commis des viols sur la personne d'Anne Y... ?" ; "1 ) alors qu'à peine de nullité, la Cour et le jury doivent être interrogés sur toutes les circonstances constitutives du crime objet de l'accusation ; que le crime de viol n'est caractérisé que si un acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'autrui ; que dans la question n° 1, il a été demandé à la Cour et au jury si l'accusé était coupable d'avoir commis des viols sur la personne d'Anne Y... ; que la circonstance tenant aux actes de pénétration sexuelle ne figurant pas dans cette question principale à laquelle il a été répondu affirmativement, la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur toutes les circonstances constitutives des viols prétendument commis entre 1979 et le 2 février 1981 ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation contre l'accusé, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'à peine de nullité, la Cour et le jury doivent être interrogés sur toutes les circonstances constitutives du crime objet de l'accusation ; que le crime de viol n'est caractérisé que si l'acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui l'a été par violence, contrainte, menace ou surprise ; que dans la question n° 1, il a été demandé à la Cour et au jury si l'accusé était coupable d'avoir commis des viols sur la personne d'Anne Y... ; que la circonstance tenant à la violence, contrainte, menace ou surprise ne figurant pas dans cette question principale, la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur toutes les circonstances constitutives des viols prétendument commis entre 1979 et le 2 février 1981 ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation contre l'accusé, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Jean X... responsable des conséquences dommageables des faits de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur une personne particulièrement vulnérable et l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 40 000 euros, toutes causes de préjudice confondues ; "aux motifs que, "cette constitution de partie civile est recevable en la forme et qu'elle est fondée en son principe, Anne Y..., épouse Z..., justifiant d'un préjudice actuel et certain causé directement par l'infraction pour laquelle Jean X... a été déclaré coupable et condamné" ; "1 ) alors que, les juges ne peuvent procéder à une requalification des faits sans que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée et sans que le juge l'ait invité à s'expliquer sur les divers chefs d'infractions qui lui sont imputés et sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; que cette disqualification ne peut intervenir, même au soutien de l'action civile, que dans le respect des droits de la défense ; qu'en déclarant Jean X... responsable des conséquences dommageables des faits de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur une personne particulièrement vulnérable, sans l'avoir invité à s'expliquer sur cette qualification, la cour d'assises a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que, seuls les dommages résultant directement de l'infraction peuvent donner lieu à réparation ; que Jean X... ayant été déclaré coupable de viols, il ne pouvait être déclaré responsable que du préjudice présentant un lien direct et certain avec ces infractions ; qu'en déclarant le demandeur responsable des conséquences dommageables des faits de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur une personne particulièrement vulnérable, la Cour a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que, tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en déclarant le demandeur responsable des conséquences dommageables des faits de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur une personne particulièrement vulnérable bien qu'il ne résulte ni des faits de la prévention, ni des questions soumises à la Cour et au jury ni de l'arrêt de condamnation que les faits aient été commis avec violence et non par surprise, la Cour n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés ; "4 ) alors que, tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en déclarant le demandeur responsable des conséquences dommageables des faits de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur une personne particulièrement vulnérable sans que l'arrêt ne comporte aucun motif propre à justifier de l'infirmité permanente et de son lien de causalité direct avec les infractions poursuivies, la Cour a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 10 mars 2005, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24 et 332 ancien du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que à la question n° 1, il est demandé à la Cour et au jury de dire "l'accusé Jean X... est-il coupable d'avoir à La Motte de l'année 1979 au 2 février 1981, en tout cas dans le département du Var et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, commis des viols sur la personne d'Anne Y... ?" ; "1 ) alors qu'à peine de nullité, la Cour et le jury doivent être interrogés sur toutes les circonstances constitutives du crime objet de l'accusation ; que le crime de viol n'est caractérisé que si un acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'autrui ; que dans la question n° 1, il a été demandé à la Cour et au jury si l'accusé était coupable d'avoir commis des viols sur la personne d'Anne Y... ; que la circonstance tenant aux actes de pénétration sexuelle ne figurant pas dans cette question principale à laquelle il a été répondu affirmativement, la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur toutes les circonstances constitutives des viols prétendument commis entre 1979 et le 2 février 1981 ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation contre l'accusé, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'à peine de nullité, la Cour et le jury doivent être interrogés sur toutes les circonstances constitutives du crime objet de l'accusation ; que le crime de viol n'est caractérisé que si l'acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui l'a été par violence, contrainte, menace ou surprise ; que dans la question n° 1, il a été demandé à la Cour et au jury si l'accusé était coupable d'avoir commis des viols sur la personne d'Anne Y... ; que la circonstance tenant à la violence, contrainte, menace ou surprise ne figurant pas dans cette question principale, la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur toutes les circonstances constitutives des viols prétendument commis entre 1979 et le 2 février 1981 ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation contre l'accusé, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols commis du 3 février 1981 à courant 1982 sur mineure de quinze ans par un ascendant légitime, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Jean X... responsable des conséquences dommageables des faits de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur une personne particulièrement vulnérable et l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 40 000 euros, toutes causes de préjudice confondues ; "aux motifs que, "cette constitution de partie civile est recevable en la forme et qu'elle est fondée en son principe, Anne Y..., épouse Z..., justifiant d'un préjudice actuel et certain causé directement par l'infraction pour laquelle Jean X... a été déclaré coupable et condamné" ; "1 ) alors que, les juges ne peuvent procéder à une requalification des faits sans que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée et sans que le juge l'ait invité à s'expliquer sur les divers chefs d'infractions qui lui sont imputés et sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; que cette disqualification ne peut intervenir, même au soutien de l'action civile, que dans le respect des droits de la défense ; qu'en déclarant Jean X... responsable des conséquences dommageables des faits de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur une personne particulièrement vulnérable, sans l'avoir invité à s'expliquer sur cette qualification, la cour d'assises a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que, seuls les dommages résultant directement de l'infraction peuvent donner lieu à réparation ; que Jean X... ayant été déclaré coupable de viols, il ne pouvait être déclaré responsable que du préjudice présentant un lien direct et certain avec ces infractions ; qu'en déclarant le demandeur responsable des conséquences dommageables des faits de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur une personne particulièrement vulnérable, la Cour a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que, tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en déclarant le demandeur responsable des conséquences dommageables des faits de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur une personne particulièrement vulnérable bien qu'il ne résulte ni des faits de la prévention, ni des questions soumises à la Cour et au jury ni de l'arrêt de condamnation que les faits aient été commis avec violence et non par surprise, la Cour n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés ; "4 ) alors que, tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en déclarant le demandeur responsable des conséquences dommageables des faits de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur une personne particulièrement vulnérable sans que l'arrêt ne comporte aucun motif propre à justifier de l'infirmité permanente et de son lien de causalité direct avec les infractions poursuivies, la Cour a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que si la Cour, après avoir déclaré Jean X... coupable de viol commis sur mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime et l'avoir condamné de ce chef, l'a ensuite déclaré responsable des conséquences dommageables de faits de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur une personne vulnérable, cette seule erreur matérielle, qui peut être rectifiée par l'emploi de la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, ne saurait donner ouverture à cassation ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
613726a8cd5801467742775f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel