Cour de Cassation · cr — 3 janvier 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427760
- Date
- 3 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Bernard X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que " Bernard X... est un professionnel de la gestion d'établissements spécialisés, qui ne peut ignorer que son autorité de tutelle est le service compétent de l'Aide sociale à l'enfance et non I'URIOPS, association qui n'a vocation qu'à défendre les intérêts catégoriels de ses membres ; le "rapport de prix de journée 2001" établi par le bureau des établissements d'accueil de la direction de l'aide sociale à l'enfance du conseil général du département des Bouches-du-Rhône (D 165) établi le 8 novembre 2001, a clairement déterminé, au chapitre "incidence de l'avenant 265 (convention collective de 1966)" que Bernard X... "directeur d'établissement niveau 2" avant cet avenant, obtenait du fait de ce dernier un nouveau grade de "cadre classe I niveau 2" qui faisait passer son coefficient de base de 668 à 800 ; ce document très clair, qui ne contient aucune des incertitudes dont fait état Bernard X..., a nécessairement été porté à sa connaissance et il se devait de l'appliquer, sauf à obtenir une dérogation de la part du conseil d'administration de l'association, ce qui n'a manifestement pas été le cas ; la déclaration de Bernard X... selon laquelle il aurait proposé au conseil d'administration de rembourser le trop-perçu n'est confirmée que par son ami Emmanuel Y... ; les autres membres du conseil d'administration n'en font pas état, ni le procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2002, qui révèle plutôt l'absence de réponse claire de la part de ce directeur ; si les difficultés relationnelles existant entre certains membres de cette instance et le directeur paraissent évidentes, elles sont de nature à atténuer la crédibilité qui peut être accordée à la sincérité des propos de l'ensemble des parties en présence, non d'une seule ; il sera par ailleurs observé que l'éventuelle offre de remboursement avancée, selon lui, par Bernard X... n'a été à ce jour suivie d'aucun début d'exécution, ce qui est de nature à faire douter de la sincérité, et même de l'existence, d'une telle démarche, alors que Bernard X... ne peut ignorer avoir perçu un complément de salaire indu ; l'expérience et les qualités professionnelles dont il se prévaut auraient dû le conduire à réparer cette situation anormale, ce qui aurait permis de croire que son augmentation de salaire indue résultait bien d'une erreur et non d'une démarche volontaire d'un professionnel usant à son seul avantage d'une ambiguïté textuelle éventuelle à laquelle il pouvait immédiatement remédier en se soumettant au contrôle de son autorité de tutelle ; en cet état, il existe ainsi des charges justifiant le renvoi de Bernard X... devant une juridiction de jugement" ; "alors que, d'une part, dans son mémoire d'appel, Bernard X... a fait valoir que la perception de rémunérations supérieures à celles auxquelles il avait droit, qui lui était reprochée, était le résultat de l'erreur qu'il avait commise en faisant application des documents eux mêmes inexacts qui lui avaient été transmis par l'URIOPSS et le SNAPEI, ce dont il résultait que l'intention frauduleuse de commettre le délit d'abus de confiance reproché faisait défaut ; que, dès lors, en se bornant à retenir que le prévenu aurait dû faire application du "rapport prix de journée 2001 " établi par le bureau des établissements d'accueil de la direction de l'aide sociale à l'enfance du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, lequel était très clair et ne contenait aucune incertitude, sans procéder à aucune recherche, ni constater que les documents dont Bernard X... s'était servi, pour établir les rémunérations litigieuses, ne contenaient aucune erreur, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de défaut de motifs ; "alors que, d'autre part, en retenant, pour en déduire que l'augmentation de salaire indue à laquelle Bernard X... avait procédé ne résultait pas d'une erreur mais bien d'une démarche volontaire, qu'il n'était pas établi que Bernard X... avait effectivement proposé au conseil d'administration de l'association de restituer les sommes indûment perçues et que cette éventuelle offre de remboursement n'avait été suivie d'aucun début d'exécution, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs inopérants dès lors que le défaut de restitution des sommes indûment perçues par le prévenu, qui, en outre, s'explique par l'actuelle situation financière précaire de Bernard X..., n'implique ni le détournement ou la dissipation de ces sommes ni l'intention délictueuse de commettre le délit et qu'elle n'a, ainsi, pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 mars 2005, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Bernard X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que " Bernard X... est un professionnel de la gestion d'établissements spécialisés, qui ne peut ignorer que son autorité de tutelle est le service compétent de l'Aide sociale à l'enfance et non I'URIOPS, association qui n'a vocation qu'à défendre les intérêts catégoriels de ses membres ; le "rapport de prix de journée 2001" établi par le bureau des établissements d'accueil de la direction de l'aide sociale à l'enfance du conseil général du département des Bouches-du-Rhône (D 165) établi le 8 novembre 2001, a clairement déterminé, au chapitre "incidence de l'avenant 265 (convention collective de 1966)" que Bernard X... "directeur d'établissement niveau 2" avant cet avenant, obtenait du fait de ce dernier un nouveau grade de "cadre classe I niveau 2" qui faisait passer son coefficient de base de 668 à 800 ; ce document très clair, qui ne contient aucune des incertitudes dont fait état Bernard X..., a nécessairement été porté à sa connaissance et il se devait de l'appliquer, sauf à obtenir une dérogation de la part du conseil d'administration de l'association, ce qui n'a manifestement pas été le cas ; la déclaration de Bernard X... selon laquelle il aurait proposé au conseil d'administration de rembourser le trop-perçu n'est confirmée que par son ami Emmanuel Y... ; les autres membres du conseil d'administration n'en font pas état, ni le procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2002, qui révèle plutôt l'absence de réponse claire de la part de ce directeur ; si les difficultés relationnelles existant entre certains membres de cette instance et le directeur paraissent évidentes, elles sont de nature à atténuer la crédibilité qui peut être accordée à la sincérité des propos de l'ensemble des parties en présence, non d'une seule ; il sera par ailleurs observé que l'éventuelle offre de remboursement avancée, selon lui, par Bernard X... n'a été à ce jour suivie d'aucun début d'exécution, ce qui est de nature à faire douter de la sincérité, et même de l'existence, d'une telle démarche, alors que Bernard X... ne peut ignorer avoir perçu un complément de salaire indu ; l'expérience et les qualités professionnelles dont il se prévaut auraient dû le conduire à réparer cette situation anormale, ce qui aurait permis de croire que son augmentation de salaire indue résultait bien d'une erreur et non d'une démarche volontaire d'un professionnel usant à son seul avantage d'une ambiguïté textuelle éventuelle à laquelle il pouvait immédiatement remédier en se soumettant au contrôle de son autorité de tutelle ; en cet état, il existe ainsi des charges justifiant le renvoi de Bernard X... devant une juridiction de jugement" ; "alors que, d'une part, dans son mémoire d'appel, Bernard X... a fait valoir que la perception de rémunérations supérieures à celles auxquelles il avait droit, qui lui était reprochée, était le résultat de l'erreur qu'il avait commise en faisant application des documents eux mêmes inexacts qui lui avaient été transmis par l'URIOPSS et le SNAPEI, ce dont il résultait que l'intention frauduleuse de commettre le délit d'abus de confiance reproché faisait défaut ; que, dès lors, en se bornant à retenir que le prévenu aurait dû faire application du "rapport prix de journée 2001 " établi par le bureau des établissements d'accueil de la direction de l'aide sociale à l'enfance du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, lequel était très clair et ne contenait aucune incertitude, sans procéder à aucune recherche, ni constater que les documents dont Bernard X... s'était servi, pour établir les rémunérations litigieuses, ne contenaient aucune erreur, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de défaut de motifs ; "alors que, d'autre part, en retenant, pour en déduire que l'augmentation de salaire indue à laquelle Bernard X... avait procédé ne résultait pas d'une erreur mais bien d'une démarche volontaire, qu'il n'était pas établi que Bernard X... avait effectivement proposé au conseil d'administration de l'association de restituer les sommes indûment perçues et que cette éventuelle offre de remboursement n'avait été suivie d'aucun début d'exécution, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs inopérants dès lors que le défaut de restitution des sommes indûment perçues par le prévenu, qui, en outre, s'explique par l'actuelle situation financière précaire de Bernard X..., n'implique ni le détournement ou la dissipation de ces sommes ni l'intention délictueuse de commettre le délit et qu'elle n'a, ainsi, pas justifié sa décision" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
613726a8cd58014677427760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel