Cour de Cassation · cr — 21 juin 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427761
- Date
- 21 juin 2006
- Condamnation
- 14 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 460 et 536 du code de procédure pénale et du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors des débats, le ministère public a pris la parole le dernier ; "alors qu'il se déduit des dispositions des articles 460 et 536 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit, et, notamment, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense que, devant la juridiction de proximité, est prescrite à peine de nullité l'audition du prévenu ou de son avocat en dernier lorsque le prévenu ou son avocat sont présents aux débats ; que le jugement attaqué, dont les énonciations révèlent que le ministère public a eu la parole en dernier, alors que l'avocat de Jean-Pierre X... était présent à l'audience des débats, est donc atteint de nullité" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Pierre, contre le jugement de la juridiction de proximité de BORDEAUX, en date du 5 septembre 2005, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 140 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 460 et 536 du code de procédure pénale et du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors des débats, le ministère public a pris la parole le dernier ; "alors qu'il se déduit des dispositions des articles 460 et 536 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit, et, notamment, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense que, devant la juridiction de proximité, est prescrite à peine de nullité l'audition du prévenu ou de son avocat en dernier lorsque le prévenu ou son avocat sont présents aux débats ; que le jugement attaqué, dont les énonciations révèlent que le ministère public a eu la parole en dernier, alors que l'avocat de Jean-Pierre X... était présent à l'audience des débats, est donc atteint de nullité" ; Vu les articles 460 et 537 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué qu'à l'audience des débats, le ministère public a été entendu après que l'avocat eut présenté ses moyens de défense ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions des textes susvisés, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 5 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Libourne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2006
Référence
613726a8cd58014677427761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel