Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427772
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 120 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 626-3 du Code du commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Henri X... coupable d'abus de biens sociaux pour la période postérieure au 27 août 1997, date de la cessation des paiements et de banqueroute par détournement d'actifs pour la période postérieure à cette date, et ce pour des prélèvements en espèces et la prise en charge de dépenses personnelles et l'a condamné aux peines de trois ans d'emprisonnement et de 41.000 euros d'amende, a prononcé sa faillite personnelle et, sur la constitution de partie civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Me Y..., agissant en qualité de liquidateur des sociétés concernées et a condamné Henri X... à lui payer la somme de 1.200.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, s'agissant des prélèvements en espèces, il convient de se reporter au jugement qui décrit précisément le système de fonctionnement des comptes avec centralisation des recettes, versées sur un compte bancaire unique de GTO avant d'être reversées à chaque société après prélèvement d'une somme pour le paiement des factures de marchandises d'APTO ; que le tribunal a clairement mis en évidence dans son jugement l'ensemble des éléments qui ont permis de retenir la responsabilité d'Henri X... conjointement avec son fils dans le détournement d'espèces, par crédit des comptes courants de Raphaël X..., principalement mais également d'Henri X... et de son épouse que Raphaël X... a précisé que les recettes étaient centralisées par lui-même, par son père ou par M. Z... ; qu'ensuite, à la démission de son fils, c'est bien Henri X... seul qui s'est occupé d'établir la liste des recettes ramassées quotidiennement par Serge A... et d'effectuer les retenues en espèces ; que le détournement a été constaté par Serge A... qui l'évalue à une somme de l'ordre de 20 000 à 30 000 francs par semaine, par Serge B... C..., comptable jusqu'en décembre 1997 puis par Catherine D... qui lui a succédé ; "et aux motifs que, s'agissant de l'utilisation de la carte bancaire de la société APTO et la prise en charge de frais divers, Henri X... conteste avoir fait payer les frais d'entretien de son véhicule Mercedes 300 D par les sociétés, ce qui ressort pourtant des déclarations concordantes de Raphaël X..., Serge A... et de Catherine D... ; que certes le garage Mercedes poids lourds qui a assuré l'entretien des véhicules en location des sociétés affirme ne pas s'être occupé de celui d'Henri X..., mais un tel constat n'est pas incompatible avec les faits dénoncés de façon univoque par les sachants précités ; qu'Henri X... a bien admis en revanche lors de son audition du 8 décembre 1999 qu'il utilisait la carte bleue de la société APTO, y compris pour déjeuner seul, ou encore pour faire des achats d'alimentation ; qu'il soutient sans le démontrer qu'il fournissait au comptable le détail qui devait lui être imputé ; que cette façon de procéder dénoncée par Serge A... et Raphaël X... pour la prise en charge de nombreux autres frais personnels à Henri X... établit suffisamment le détournement d'actifs de la société par Henri X... à son bénéfice ; "alors, d'une part, que les énonciations des premiers juges n'établissant de manière certaine que l'existence d'opérations en crédit et débit du compte courant de Raphaël X... et non le caractère anormal de ces opérations la Cour, en l'état tant de ses motifs propres tels que reproduits au moyen que par ceux expressément adoptés des premiers juges, n'a pas, au travers de l'ensemble de ces constatations, établi l'existence de détournements par prélèvements d'espèces imputables à Henri X... ; "alors, d'autre part, que, s'agissant des dépenses personnelles la Cour, qui écarte le témoignage du garage Mercedes ayant affirmé ne jamais s'être occupé du véhicule d'Henri X... par la seule considération d'ordre général que ce témoignage ne serait pas incompatible avec la prévention, n'a pas, en l'état de ce motif abstrait, légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la Cour qui, pour retenir la prévention de détournements résultant de la prise en charge par les sociétés en cause de dépenses à caractère individuel tels des repas ou des achats d'alimentation se borne à retenir qu'Henri X... ne démontrerait pas la véracité de ses explications selon lesquelles il fournissait au comptable le détail qui devait lui être imputé, n'a pas, en l'état de ce renversement de la charge de la preuve, davantage justifié du bien fondé de la déclaration de culpabilité" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-3 du Code du commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Henri X... coupable de banqueroute par détournement d'actifs et comptabilité fictive, et l'a condamné aux peines de trois ans d'emprisonnement et de 41.000 euros d'amende, a prononcé sa faillite personnelle et, sur la constitution de partie civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Me Y..., agissant en qualité de liquidateur des sociétés concernées et a condamné Henri X... à lui payer la somme de 1.200.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les premiers juges ont exactement écarté les explications fournies par Henri X... pour tenter de justifier la cession du matériel et de l'outillage d'APTO aux sociétés Location Investissement et Granit ; qu'il est en effet impossible de vérifier les éventuelles créances d'une société sur l'autre compte tenu de l'absence totale de fiabilité des mouvements financiers entre sociétés mise notamment en évidence par l'expert comptable, Mme E... ; que la cession sans contrepartie d'une société postérieurement à la date de cessation des paiements constitue le délit de banqueroute ; qu'en dernier lieu, le caractère fictif de la comptabilité, qui était regroupée pour les quatre sociétés APTO, GTO, TTO et PVTO résulte des constatations faites par Mme E... dans son rapport : il n'y a aucune concordance entre les écritures comptables des mouvements de fonds intervenus entre les quatre sociétés, les crédits portés aux comptes courants des associés ne sont étayés d'aucun justificatif, les minorations des chiffres d'affaires avaient pour effet de ne laisser aucun solde positif sur le compte clients d'APTO, de sorte que les pertes de cette SARL étaient reportées sur les autres sociétés ; "alors, d'une part, que la Cour ne pouvait, sans connaître le principe selon lequel le doute bénéficie à l'accusation, prétendre se fonder sur l'impossibilité de vérifier les éventuelles créances d'une société sur l'autre pour écarter l'explication fournie par Henri X... justifiant la cession du matériel d'outillage d'APTO aux sociétés Location Investissement et Granit, créancières à l'encontre de la première de divers loyers, et retenir ainsi à l'encontre d'Henri X... le délit de banqueroute par détournement d'actifs ; "et alors, d'autre part, que faute de justifier de ce que les diverses carences relevées dans la comptabilité regroupées pour les quatre sociétés APTO, GTO, TTO et PVTO aient été imputables à Henri X..., la Cour n'a pas légalement justifié sa décision retenant à son encontre le délit de banqueroute par comptabilité fictive" ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 626-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce que celui-ci avait prononcé la faillite personnelle d'Henri X... ; "alors que l'arrêt attaqué qui relevait pour sa part qu'il y avait lieu de limiter cette mesure à dix ans, ne pouvait de la sorte confirmer le jugement entrepris qui avait prononcé la faillite personnelle sans en limiter la durée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite et a méconnu la portée de ses propres énonciations" ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, ajoutant à la décision des premiers juges, condamné Henri X... à payer à Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, non appelant du jugement déféré à la Cour, la somme de 1 200 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que, saisis du seul appel du ministère public et du prévenu, les juges du second degré ne sauraient, sans méconnaître les règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel, prononcer au profit de la partie civile une condamnation à des dommages-intérêts qui ne l'avait pas été par les premiers juges et aggraver ainsi sur son seul appel le sort du prévenu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2005, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, faux, exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, 41 000 euros d'amende, à la faillite personnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 626-3 du Code du commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Henri X... coupable d'abus de biens sociaux pour la période postérieure au 27 août 1997, date de la cessation des paiements et de banqueroute par détournement d'actifs pour la période postérieure à cette date, et ce pour des prélèvements en espèces et la prise en charge de dépenses personnelles et l'a condamné aux peines de trois ans d'emprisonnement et de 41.000 euros d'amende, a prononcé sa faillite personnelle et, sur la constitution de partie civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Me Y..., agissant en qualité de liquidateur des sociétés concernées et a condamné Henri X... à lui payer la somme de 1.200.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, s'agissant des prélèvements en espèces, il convient de se reporter au jugement qui décrit précisément le système de fonctionnement des comptes avec centralisation des recettes, versées sur un compte bancaire unique de GTO avant d'être reversées à chaque société après prélèvement d'une somme pour le paiement des factures de marchandises d'APTO ; que le tribunal a clairement mis en évidence dans son jugement l'ensemble des éléments qui ont permis de retenir la responsabilité d'Henri X... conjointement avec son fils dans le détournement d'espèces, par crédit des comptes courants de Raphaël X..., principalement mais également d'Henri X... et de son épouse que Raphaël X... a précisé que les recettes étaient centralisées par lui-même, par son père ou par M. Z... ; qu'ensuite, à la démission de son fils, c'est bien Henri X... seul qui s'est occupé d'établir la liste des recettes ramassées quotidiennement par Serge A... et d'effectuer les retenues en espèces ; que le détournement a été constaté par Serge A... qui l'évalue à une somme de l'ordre de 20 000 à 30 000 francs par semaine, par Serge B... C..., comptable jusqu'en décembre 1997 puis par Catherine D... qui lui a succédé ; "et aux motifs que, s'agissant de l'utilisation de la carte bancaire de la société APTO et la prise en charge de frais divers, Henri X... conteste avoir fait payer les frais d'entretien de son véhicule Mercedes 300 D par les sociétés, ce qui ressort pourtant des déclarations concordantes de Raphaël X..., Serge A... et de Catherine D... ; que certes le garage Mercedes poids lourds qui a assuré l'entretien des véhicules en location des sociétés affirme ne pas s'être occupé de celui d'Henri X..., mais un tel constat n'est pas incompatible avec les faits dénoncés de façon univoque par les sachants précités ; qu'Henri X... a bien admis en revanche lors de son audition du 8 décembre 1999 qu'il utilisait la carte bleue de la société APTO, y compris pour déjeuner seul, ou encore pour faire des achats d'alimentation ; qu'il soutient sans le démontrer qu'il fournissait au comptable le détail qui devait lui être imputé ; que cette façon de procéder dénoncée par Serge A... et Raphaël X... pour la prise en charge de nombreux autres frais personnels à Henri X... établit suffisamment le détournement d'actifs de la société par Henri X... à son bénéfice ; "alors, d'une part, que les énonciations des premiers juges n'établissant de manière certaine que l'existence d'opérations en crédit et débit du compte courant de Raphaël X... et non le caractère anormal de ces opérations la Cour, en l'état tant de ses motifs propres tels que reproduits au moyen que par ceux expressément adoptés des premiers juges, n'a pas, au travers de l'ensemble de ces constatations, établi l'existence de détournements par prélèvements d'espèces imputables à Henri X... ; "alors, d'autre part, que, s'agissant des dépenses personnelles la Cour, qui écarte le témoignage du garage Mercedes ayant affirmé ne jamais s'être occupé du véhicule d'Henri X... par la seule considération d'ordre général que ce témoignage ne serait pas incompatible avec la prévention, n'a pas, en l'état de ce motif abstrait, légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la Cour qui, pour retenir la prévention de détournements résultant de la prise en charge par les sociétés en cause de dépenses à caractère individuel tels des repas ou des achats d'alimentation se borne à retenir qu'Henri X... ne démontrerait pas la véracité de ses explications selon lesquelles il fournissait au comptable le détail qui devait lui être imputé, n'a pas, en l'état de ce renversement de la charge de la preuve, davantage justifié du bien fondé de la déclaration de culpabilité" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-3 du Code du commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Henri X... coupable de banqueroute par détournement d'actifs et comptabilité fictive, et l'a condamné aux peines de trois ans d'emprisonnement et de 41.000 euros d'amende, a prononcé sa faillite personnelle et, sur la constitution de partie civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Me Y..., agissant en qualité de liquidateur des sociétés concernées et a condamné Henri X... à lui payer la somme de 1.200.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les premiers juges ont exactement écarté les explications fournies par Henri X... pour tenter de justifier la cession du matériel et de l'outillage d'APTO aux sociétés Location Investissement et Granit ; qu'il est en effet impossible de vérifier les éventuelles créances d'une société sur l'autre compte tenu de l'absence totale de fiabilité des mouvements financiers entre sociétés mise notamment en évidence par l'expert comptable, Mme E... ; que la cession sans contrepartie d'une société postérieurement à la date de cessation des paiements constitue le délit de banqueroute ; qu'en dernier lieu, le caractère fictif de la comptabilité, qui était regroupée pour les quatre sociétés APTO, GTO, TTO et PVTO résulte des constatations faites par Mme E... dans son rapport : il n'y a aucune concordance entre les écritures comptables des mouvements de fonds intervenus entre les quatre sociétés, les crédits portés aux comptes courants des associés ne sont étayés d'aucun justificatif, les minorations des chiffres d'affaires avaient pour effet de ne laisser aucun solde positif sur le compte clients d'APTO, de sorte que les pertes de cette SARL étaient reportées sur les autres sociétés ; "alors, d'une part, que la Cour ne pouvait, sans connaître le principe selon lequel le doute bénéficie à l'accusation, prétendre se fonder sur l'impossibilité de vérifier les éventuelles créances d'une société sur l'autre pour écarter l'explication fournie par Henri X... justifiant la cession du matériel d'outillage d'APTO aux sociétés Location Investissement et Granit, créancières à l'encontre de la première de divers loyers, et retenir ainsi à l'encontre d'Henri X... le délit de banqueroute par détournement d'actifs ; "et alors, d'autre part, que faute de justifier de ce que les diverses carences relevées dans la comptabilité regroupées pour les quatre sociétés APTO, GTO, TTO et PVTO aient été imputables à Henri X..., la Cour n'a pas légalement justifié sa décision retenant à son encontre le délit de banqueroute par comptabilité fictive" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 626-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce que celui-ci avait prononcé la faillite personnelle d'Henri X... ; "alors que l'arrêt attaqué qui relevait pour sa part qu'il y avait lieu de limiter cette mesure à dix ans, ne pouvait de la sorte confirmer le jugement entrepris qui avait prononcé la faillite personnelle sans en limiter la durée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite et a méconnu la portée de ses propres énonciations" ; Vu les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il y avait lieu de limiter à dix ans la durée de la peine complémentaire de la faillite personnelle, l'arrêt attaqué confirme le jugement ayant prononcé cette peine sans limitation de durée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, ajoutant à la décision des premiers juges, condamné Henri X... à payer à Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, non appelant du jugement déféré à la Cour, la somme de 1 200 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que, saisis du seul appel du ministère public et du prévenu, les juges du second degré ne sauraient, sans méconnaître les règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel, prononcer au profit de la partie civile une condamnation à des dommages-intérêts qui ne l'avait pas été par les premiers juges et aggraver ainsi sur son seul appel le sort du prévenu" ; Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que, saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel ne peut réformer au profit de la partie civile intimée, mais non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; Attendu que le tribunal correctionnel a reçu le mandataire liquidateur des sociétés ayant fait l'objet d'une procédure collective en sa constitution de partie civile pour corroborer l'action publique et lui a donné acte de ses réserves ; Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel du prévenu sur les intérêts civils, a condamné celui-ci à payer au mandataire liquidateur la somme de 1 200 000 euros en réparation du préjudice causé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 janvier 2005, mais en ses seules dispositions relatives à la durée de la peine complémentaire de la faillite personnelle et aux dommages-intérêts alloués à la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ET pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
613726a8cd58014677427772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel