Cour de Cassation · cr — 7 février 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427773
- Date
- 7 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Adeline Y... de sa demande tendant à la capitalisation des rentes allouées au titre de l'assistance d'une tierce personne (assistance paramédicale et auxiliaire de vie), ainsi que des soins de kinésithérapie, des frais d'analyses, des consultations de spécialistes et des frais de pharmacie et d'appareillage ; "aux motifs que la difficulté porte sur la capitalisation réclamée par Adeline Y... et à laquelle s'opposent les intimés ; que c'est à juste titre que les intimés font valoir qu'Adeline Y... a choisi de quitter la Polynésie française et que ce départ, choisi par l'intéressé, n'est pas de nature à mettre à leur charge une quelconque obligation ; "alors que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne peut toujours prendre la forme d'un capital payable à la victime sans que pour autant la charge d'indemnisation s'en trouve alourdie ; que, dans ses conclusions (pages 5-6), Adeline Y... précisait qu'elle était veuve et qu'elle s'établissait au Canada auprès de sa fille unique, seule personne qui était susceptible de lui procurer le secours et l'assistance dont elle avait besoin compte tenu de son état, de sorte que la capitalisation des prestations s'imposait compte tenu de sa résidence à l'étranger ; qu'en déboutant Adeline Y... de sa demande à ce titre, au motif que le choix de l'intéressée de quitter la Polynésie française pour suivre sa fille au Canada n'était pas de nature à mettre à la charge des intimés une quelconque obligation, sans rechercher si la nécessité d'une résidence à l'étranger n'était pas la conséquence de l'état de la victime imputable aux intimés et si, dès lors, le droit de la victime au respect de sa vie familiale et le principe de la réparation intégrale n'imposaient pas de tenir compte de cette résidence à l'étranger pour octroyer l'indemnité sous la forme toujours possible d'un capital, justement évalué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Adeline Y... de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de son poste de préjudice résultant des frais d'aménagement spécial du logement ; "aux motifs propres et adoptés que le principe du droit à être indemnisé de ce chef n'est pas contestable ; que l'expert Voron a indiqué de manière très précise les aménagements nécessaires ; qu'Adeline Y... va vivre avec sa fille au Canada, et produit le plan d'une maison que sa fille projette d'acquérir ; que, cependant, en l'absence de production des justificatifs, il est impossible de fixer une somme à titre d'évaluation ; qu'il y a donc lieu en l'état de débouter la partie civile de sa demande ; "alors, d'une part, que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui conserve leur libre circulation ; que, en subordonnant à la production de justificatifs (c'est-à-dire à la fourniture de factures acquittées) l'indemnisation effective des frais d'aménagement du logement de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; "alors, d'autre part, qu'en précisant que l'expert Voron indiquait de manière très précise les aménagements nécessaires et qu'Adeline Y... produisait un plan de son futur logement - ce qui revenait à admettre que les juges d'appel disposaient des éléments nécessaires pour procéder à une évaluation du coût des aménagements -, tout en refusant, " en l'état ", d'évaluer le montant de l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Adeline, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Loup Z... et Marc A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Adeline Y... de sa demande tendant à la capitalisation des rentes allouées au titre de l'assistance d'une tierce personne (assistance paramédicale et auxiliaire de vie), ainsi que des soins de kinésithérapie, des frais d'analyses, des consultations de spécialistes et des frais de pharmacie et d'appareillage ; "aux motifs que la difficulté porte sur la capitalisation réclamée par Adeline Y... et à laquelle s'opposent les intimés ; que c'est à juste titre que les intimés font valoir qu'Adeline Y... a choisi de quitter la Polynésie française et que ce départ, choisi par l'intéressé, n'est pas de nature à mettre à leur charge une quelconque obligation ; "alors que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne peut toujours prendre la forme d'un capital payable à la victime sans que pour autant la charge d'indemnisation s'en trouve alourdie ; que, dans ses conclusions (pages 5-6), Adeline Y... précisait qu'elle était veuve et qu'elle s'établissait au Canada auprès de sa fille unique, seule personne qui était susceptible de lui procurer le secours et l'assistance dont elle avait besoin compte tenu de son état, de sorte que la capitalisation des prestations s'imposait compte tenu de sa résidence à l'étranger ; qu'en déboutant Adeline Y... de sa demande à ce titre, au motif que le choix de l'intéressée de quitter la Polynésie française pour suivre sa fille au Canada n'était pas de nature à mettre à la charge des intimés une quelconque obligation, sans rechercher si la nécessité d'une résidence à l'étranger n'était pas la conséquence de l'état de la victime imputable aux intimés et si, dès lors, le droit de la victime au respect de sa vie familiale et le principe de la réparation intégrale n'imposaient pas de tenir compte de cette résidence à l'étranger pour octroyer l'indemnité sous la forme toujours possible d'un capital, justement évalué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Adeline Y... de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de son poste de préjudice résultant des frais d'aménagement spécial du logement ; "aux motifs propres et adoptés que le principe du droit à être indemnisé de ce chef n'est pas contestable ; que l'expert Voron a indiqué de manière très précise les aménagements nécessaires ; qu'Adeline Y... va vivre avec sa fille au Canada, et produit le plan d'une maison que sa fille projette d'acquérir ; que, cependant, en l'absence de production des justificatifs, il est impossible de fixer une somme à titre d'évaluation ; qu'il y a donc lieu en l'état de débouter la partie civile de sa demande ; "alors, d'une part, que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui conserve leur libre circulation ; que, en subordonnant à la production de justificatifs (c'est-à-dire à la fourniture de factures acquittées) l'indemnisation effective des frais d'aménagement du logement de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; "alors, d'autre part, qu'en précisant que l'expert Voron indiquait de manière très précise les aménagements nécessaires et qu'Adeline Y... produisait un plan de son futur logement - ce qui revenait à admettre que les juges d'appel disposaient des éléments nécessaires pour procéder à une évaluation du coût des aménagements -, tout en refusant, " en l'état ", d'évaluer le montant de l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, prononçant sur la réparation des dommages subis par Adeline Y... à la suite de blessures involontaires dont Jean-Loup Z... et Marc A... ont été déclarés entièrement responsables, l'arrêt évalue à 1 314 000 francs Pacifique le montant de la rente annuelle due au titre de l'assistance d'une tierce personne et déboute la partie civile de sa demande portant sur les frais d'aménagement de son logement, en l'absence de pièces justificatives ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, tant le montant du dommage né de l'infraction que le mode d'indemnisation le plus adéquat ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2006
Référence
613726a8cd58014677427773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel