Cour de Cassation · cr — 15 février 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427774
- Date
- 15 février 2006
- Condamnation
- 9 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le gardien de la paix Jérémy Y..., circulant sans uniforme, hors service, sur sa motocyclette personnelle, a été le témoin de diverses infractions au Code de la route commises par Ferdinand X... ; qu'il s'est porté à la hauteur du véhicule automobile de ce dernier, lui a enjoint de s'arrêter et lui a immédiatement fait connaître ses qualité et fonction ; qu'il l'a ensuite escorté jusqu'au commissariat de police et a rédigé un procès-verbal de constatation d'infractions ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal, prise de ce qu'un agent de police ne peut dresser ledit procès-verbal qu'en uniforme, le jugement attaqué relève, notamment, qu'il est établi que "l'agent de police judiciaire a décliné ses qualité et fonction" au contrevenant et était territorialement compétent pour relever les infractions qu'il constatait ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la juridiction de proximité a sans insuffisance justifié sa décision, dès lors que, l'absence d'uniforme ne saurait dispenser un agent de police d'exercer sa mission permanente de constatation des infractions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 591, 593 du Code de procédure pénale, 113-1 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général de la police nationale ; "en ce que le jugement attaqué a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal du 12 septembre 2004 ; "aux motifs que " l'agent de police judiciaire est tenu d'intervenir, même en dehors de ses heures de service, soit pour mettre fin à la commission d'une infraction, soit pour mettre fin à un trouble de l'ordre public ; qu'il a le devoir d'informer le procureur de la République des contraventions dont il a connaissance ; qu'il y a dès lors lieu d'écarter l'article 113-1 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale selon lequel les fonctionnaires actifs de la police nationale exercent leur mission en tenue d'uniforme " ; "alors que, à supposer même qu'un agent appartenant à la police nationale puisse constater une infraction, en dehors de son service, et en rendre compte, de toute façon, réserve faite du cas où la nature des missions ou les nécessités du service l'exigent, il ne peut dresser un procès-verbal qu'en uniforme ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que la nature de la mission ou les nécessités du service exigeaient que l'agent Jérémy Y... ne soit pas en uniforme, le juge de proximité a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 537, 539, 591, 593 du Code de procédure pénale, R. 318- 3 du Code de la route, défaut de motifs ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Ferdinand X... coupable d'émission de bruits gênants par véhicule à moteur ; "au seul motif que " l'attestation de Françoise X... n'apporte aucun élément et que le prévenu n'apporte pas la preuve contraire de l'infraction et encore que les faits sont établis " ; "alors que si le juge peut se fonder sur les faits constatés par le procès-verbal, jusqu'à preuve contraire, faut-il encore que le procès-verbal décrive les faits révélateurs de l'infraction retenue ; qu'à aucun moment le procès-verbal du 12 septembre 2004 ne décrit des faits pouvant révéler l'émission de bruits gênants par véhicule à moteur ; qu'à cet égard, le jugement attaché est entaché d'une insuffisance de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4 du Code pénal, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 417-9 du Code de la route, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ferdinand X... coupable d'arrêt ou stationnement dangereux d'un véhicule automobile ; "aux motifs que " l'attestation de Françoise X... n'apporte aucun élément ; que le prévenu ne justifie pas que le stationnement irrégulier de son véhicule ne pouvait pas présenter un danger " ; "alors que, premièrement, il incombe à la partie poursuivante d'établir les faits pouvant constituer l'infraction et qu'en statuant comme il l'a fait, pour faire peser la charge de la preuve sur le prévenu, le juge de proximité a violé les règles de la charge de la preuve ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, il résulte du procès-verbal du 12 septembre 2004 qu'au moment où il a stationné son véhicule devant le commissariat de police, Ferdinand X... n'a fait que se conformer à l'ordre qui lui était donné par Jérémy Y..., agent de police judiciaire en fonction à Arras ; qu'ainsi, Ferdinand X... n'a fait qu'accomplir un acte commandé par l'autorité légitime et qu'en le tenant pour responsable du stationnement dangereux, le juge de proximité a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ferdinand, contre le jugement de la juridiction de proximité d'ARRAS, en date du 25 février 2005, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à quatre amendes de 90 euros chacune, et à deux amendes de 45 euros et 38 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 591, 593 du Code de procédure pénale, 113-1 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général de la police nationale ; "en ce que le jugement attaqué a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal du 12 septembre 2004 ; "aux motifs que " l'agent de police judiciaire est tenu d'intervenir, même en dehors de ses heures de service, soit pour mettre fin à la commission d'une infraction, soit pour mettre fin à un trouble de l'ordre public ; qu'il a le devoir d'informer le procureur de la République des contraventions dont il a connaissance ; qu'il y a dès lors lieu d'écarter l'article 113-1 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale selon lequel les fonctionnaires actifs de la police nationale exercent leur mission en tenue d'uniforme " ; "alors que, à supposer même qu'un agent appartenant à la police nationale puisse constater une infraction, en dehors de son service, et en rendre compte, de toute façon, réserve faite du cas où la nature des missions ou les nécessités du service l'exigent, il ne peut dresser un procès-verbal qu'en uniforme ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que la nature de la mission ou les nécessités du service exigeaient que l'agent Jérémy Y... ne soit pas en uniforme, le juge de proximité a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le gardien de la paix Jérémy Y..., circulant sans uniforme, hors service, sur sa motocyclette personnelle, a été le témoin de diverses infractions au Code de la route commises par Ferdinand X... ; qu'il s'est porté à la hauteur du véhicule automobile de ce dernier, lui a enjoint de s'arrêter et lui a immédiatement fait connaître ses qualité et fonction ; qu'il l'a ensuite escorté jusqu'au commissariat de police et a rédigé un procès-verbal de constatation d'infractions ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal, prise de ce qu'un agent de police ne peut dresser ledit procès-verbal qu'en uniforme, le jugement attaqué relève, notamment, qu'il est établi que "l'agent de police judiciaire a décliné ses qualité et fonction" au contrevenant et était territorialement compétent pour relever les infractions qu'il constatait ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la juridiction de proximité a sans insuffisance justifié sa décision, dès lors que, l'absence d'uniforme ne saurait dispenser un agent de police d'exercer sa mission permanente de constatation des infractions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 537, 539, 591, 593 du Code de procédure pénale, R. 318- 3 du Code de la route, défaut de motifs ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Ferdinand X... coupable d'émission de bruits gênants par véhicule à moteur ; "au seul motif que " l'attestation de Françoise X... n'apporte aucun élément et que le prévenu n'apporte pas la preuve contraire de l'infraction et encore que les faits sont établis " ; "alors que si le juge peut se fonder sur les faits constatés par le procès-verbal, jusqu'à preuve contraire, faut-il encore que le procès-verbal décrive les faits révélateurs de l'infraction retenue ; qu'à aucun moment le procès-verbal du 12 septembre 2004 ne décrit des faits pouvant révéler l'émission de bruits gênants par véhicule à moteur ; qu'à cet égard, le jugement attaché est entaché d'une insuffisance de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4 du Code pénal, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 417-9 du Code de la route, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ferdinand X... coupable d'arrêt ou stationnement dangereux d'un véhicule automobile ; "aux motifs que " l'attestation de Françoise X... n'apporte aucun élément ; que le prévenu ne justifie pas que le stationnement irrégulier de son véhicule ne pouvait pas présenter un danger " ; "alors que, premièrement, il incombe à la partie poursuivante d'établir les faits pouvant constituer l'infraction et qu'en statuant comme il l'a fait, pour faire peser la charge de la preuve sur le prévenu, le juge de proximité a violé les règles de la charge de la preuve ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, il résulte du procès-verbal du 12 septembre 2004 qu'au moment où il a stationné son véhicule devant le commissariat de police, Ferdinand X... n'a fait que se conformer à l'ordre qui lui était donné par Jérémy Y..., agent de police judiciaire en fonction à Arras ; qu'ainsi, Ferdinand X... n'a fait qu'accomplir un acte commandé par l'autorité légitime et qu'en le tenant pour responsable du stationnement dangereux, le juge de proximité a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a donné, à l'arrêt, "de grands coups d'accélérateur" et effectué de "franches accélérations", et stationné son véhicule "à cheval entre l'aire de stationnement et une partie de la chaussée" ; Attendu qu'en cet état, les contraventions d'émission de bruits gênants et de stationnement dangereux sont caractérisées en tous leurs éléments ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2006
Référence
613726a8cd58014677427774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel