Cour de Cassation · cr — 15 février 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427776
- Date
- 15 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué sur la révocation du sursis assortissant la condamnation prononcée en novembre 2001 du chef d'abandon de famille dans une composition identique à celle de la juridiction ayant eu à se prononcer le même jour sur de nouvelles poursuites pour abandon de famille ; "alors que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il apparaît que par un arrêt n° 221 du 17 mars 2005, la cour d'appel de Nancy a condamné Georges X... du chef d'abandon de famille pour des faits commis entre septembre 2001 et décembre 2002, la cour d'appel étant notamment composée de Mme Y... et Mme Z... ; que, par arrêt n° 222 du 17 mars 2005, la cour d'appel de Nancy a prononcé la révocation du sursis de huit mois qui assortissait la condamnation pour abandon de famille prononcée le 22 novembre 2001 pour des faits commis entre novembre 1998 et décembre 1999, la cour d'appel étant notamment composée de Mme Y... et Mme Z... ; que la juridiction venant de prononcer une condamnation pour abandon de famille ne pouvait statuer de façon impartiale sur une demande de révocation de sursis concernant une condamnation antérieure visant la même personne et concernant des faits identiques ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-40, 132-45 , 132-47 du Code pénal, 744, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a révoqué en totalité le sursis avec mise à l'épreuve de huit mois prononcé par arrêt définitif et irrévocable de la cour d'appel de Nancy le 22 novembre 2001 contre Georges X... pour abandon de famille commis entre novembre 1998 et décembre 1999 ; "aux motifs qu'il est établi par les pièces du dossier que la convocation pour le 28 mai 2003 adressée à Georges X... à son adresse de Hennecourt, par la juge d'application des peines d'Epinal, aux fins de notifications des obligations du sursis avec mise à l'épreuve, est revenue portant la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'une seconde convocation pour l'audience du 10 juin 2003 a été confiée aux gendarmes, lesquels ont pu joindre Georges X... sur son portable ; que ce dernier a alors expliqué qu'il vivait désormais en Pologne chez des amis et s'est engagé à rentrer en France pour se présenter à l'audience du 18 juin 2003, à 9 heures ; qu'il est constant que Georges X... ne s'est pas présenté à cette audience ; que la mesure qui s'est achevée le 28 novembre 2004 n'a donc pu être mise en place en raison du comportement délibéré du condamné qui a fait manifestement le choix de s'y soustraire ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui a prononcé la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en application de l'article 744 du Code de procédure pénale ; "alors que la révocation totale du sursis ne peut être prononcée que lorsque le condamné n'a pas satisfait aux obligations particulières qui lui ont été imposées en application de l'article 132-45 du Code pénal par le jugement de condamnation ; qu'en s'abstenant en l'espèce de préciser quelles étaient les obligations particulières imparties à Georges X... que celui-ci n'aurait pas respectées ou qui n'auraient pu être mises en place, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt n° 222 de cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2005, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 22 novembre 2001 par la même cour d'appel du chef d'abandon de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué sur la révocation du sursis assortissant la condamnation prononcée en novembre 2001 du chef d'abandon de famille dans une composition identique à celle de la juridiction ayant eu à se prononcer le même jour sur de nouvelles poursuites pour abandon de famille ; "alors que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il apparaît que par un arrêt n° 221 du 17 mars 2005, la cour d'appel de Nancy a condamné Georges X... du chef d'abandon de famille pour des faits commis entre septembre 2001 et décembre 2002, la cour d'appel étant notamment composée de Mme Y... et Mme Z... ; que, par arrêt n° 222 du 17 mars 2005, la cour d'appel de Nancy a prononcé la révocation du sursis de huit mois qui assortissait la condamnation pour abandon de famille prononcée le 22 novembre 2001 pour des faits commis entre novembre 1998 et décembre 1999, la cour d'appel étant notamment composée de Mme Y... et Mme Z... ; que la juridiction venant de prononcer une condamnation pour abandon de famille ne pouvait statuer de façon impartiale sur une demande de révocation de sursis concernant une condamnation antérieure visant la même personne et concernant des faits identiques ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu que les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'exigence d'un tribunal impartial n'interdisent pas aux juges de prononcer sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve encourue par une personne qu'ils ont condamnée à l'occasion d'une autre poursuite pour des faits similaires ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-40, 132-45 , 132-47 du Code pénal, 744, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a révoqué en totalité le sursis avec mise à l'épreuve de huit mois prononcé par arrêt définitif et irrévocable de la cour d'appel de Nancy le 22 novembre 2001 contre Georges X... pour abandon de famille commis entre novembre 1998 et décembre 1999 ; "aux motifs qu'il est établi par les pièces du dossier que la convocation pour le 28 mai 2003 adressée à Georges X... à son adresse de Hennecourt, par la juge d'application des peines d'Epinal, aux fins de notifications des obligations du sursis avec mise à l'épreuve, est revenue portant la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'une seconde convocation pour l'audience du 10 juin 2003 a été confiée aux gendarmes, lesquels ont pu joindre Georges X... sur son portable ; que ce dernier a alors expliqué qu'il vivait désormais en Pologne chez des amis et s'est engagé à rentrer en France pour se présenter à l'audience du 18 juin 2003, à 9 heures ; qu'il est constant que Georges X... ne s'est pas présenté à cette audience ; que la mesure qui s'est achevée le 28 novembre 2004 n'a donc pu être mise en place en raison du comportement délibéré du condamné qui a fait manifestement le choix de s'y soustraire ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui a prononcé la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en application de l'article 744 du Code de procédure pénale ; "alors que la révocation totale du sursis ne peut être prononcée que lorsque le condamné n'a pas satisfait aux obligations particulières qui lui ont été imposées en application de l'article 132-45 du Code pénal par le jugement de condamnation ; qu'en s'abstenant en l'espèce de préciser quelles étaient les obligations particulières imparties à Georges X... que celui-ci n'aurait pas respectées ou qui n'auraient pu être mises en place, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour révoquer en totalité le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée le 22 novembre 2001 par la cour d'appel de Nancy contre Georges X..., l'arrêt attaqué retient que la mise en place de cette mesure a été rendue impossible par le comportement délibéré de l'intéressé qui a fait manifestement le choix de s'y soustraire ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2006
Référence
613726a8cd58014677427776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel