Cour de Cassation · cr — 21 février 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427778
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 15 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eric X... a été poursuivi pour avoir augmenté la capacité d'accueil de dix-huit des chambres de l'hôtel qu'il exploite, en y ajoutant des lits supplémentaires, sans avoir procédé à la déclaration modificative prévue par l'arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ; Attendu que, pour rejeter l'exception invoquée par le prévenu, qui soutenait que l'arrêté précité était devenu illégal, le préfet n'ayant plus compétence pour prescrire un tel règlement depuis la loi du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la ville de Paris, l'arrêt retient que le règlement sanitaire n'a pas été abrogé ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, en l'absence des décrets en Conseil d'Etat prévus pour l'application de l'article L.1er, devenu l'article L.1311-1 du Code de la santé publique, issu de la loi du 6 janvier 1986, les textes antérieurement applicables demeurent en vigueur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 111-3 du Code pénal, 6-3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, alinéa 2, du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer nulle la citation du 2 septembre 2004 ; "aux motifs qu'il convient de relever que si la citation se borne à énoncer qu'Eric X... est poursuivi pour trente-et- un non-respects d'un règlement sanitaire départemental, infraction prévue et réprimée par l'article 7 du décret 03-462 du 21 mai 2003, faits constatés à Paris le 3 juin 2004, le mandement qui est joint, et auquel la citation fait expressément référence, précise la nature des infractions au règlement sanitaire départemental (qui est forcément celui de Paris), à savoir défaut de ventilation dans les toilettes situées dans la courette et non-respect de la capacité dans les chambres de l'hôtel dont le numéro est précisé, de même qu'est indiqué l'article du règlement prévoyant ces infractions ; "alors, d'une part, que, selon l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que, par ailleurs, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, de sorte que la citation doit définir l'infraction en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre l'exercice de ce droit ; qu'en l'espèce la citation ne vise que l'article 7 du décret n° 03-462 du 21 mai 2003, indiquant seulement que " le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des articles L.1 ou L.3 ou L.4 du Code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe", étant précisé que la référence à " un règlement sanitaire départemental " n'est pas suffisamment précise pour exclure l'arbitraire, et que les termes du mandement joint à la citation : "absence de ventilations réglementaires hautes et basses dans les toilettes communes situées dans la courette (art. 40.1 et non-respect de la capacité d'accueil (art. 57-2) article 7 du décret 03-462 du 21 mai 2003 " ne permettaient pas au prévenu d'être clairement informé des infractions poursuivies et des textes de loi qui les répriment, de sorte qu'il a été porté atteinte à ses intérêts ; que, en refusant néanmoins de déclarer nulle la citation du 2 septembre 2004, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ; "alors, d'autre part, que le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'aucun des textes visés dans la citation ou le mandement ne définit de façon claire, accessible et prévisible des infractions ou les caractéristiques essentielles des comportements fautifs de nature à engager la responsabilité pénale ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3 et 111-4 du Code pénal, L.1311-1 et L.1311-2 anciennement L.1 et L.2 du Code de la santé publique, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du règlement sanitaire du département de Paris, adopté par arrêté du 20 novembre 1979, et a déclaré Eric X... coupable de trente-et-une contraventions à ce règlement ; "aux motifs que l'arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris doit recevoir application dès lors que les décrets en Conseil d'Etat prévus pour l'application de l'article L.1er du Code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi postérieure à ce texte, du 6 janvier 1986, n'ont pas été publiés (Cass. Crim. 15 novembre 1990) ; "alors, d'une part, que l'article L.184-12 du Code des communes, qui donnait compétence au préfet pour prendre un règlement sanitaire départemental par voie d'arrêté, ayant été abrogé par l'article 14 de la loi n 86-1308 du 29 décembre 1986, les règles générales d'hygiène ne relèvent désormais plus que de décrets en Conseil d'Etat après consultation du Conseil supérieur de l'hygiène publique de France, lesquels, suivant l'article L.1311-2 du même code, peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ; que le préfet n'est donc plus titulaire que du pouvoir de compléter les décrets visés par l'article L.1311-1 du Code de la santé publique ; que les nouvelles dispositions du Code de la santé publique ayant modifié les conditions d'adoption d'un règlement sanitaire départemental, en excluant notamment que le préfet ait une compétence directe et exclusive en cette matière, le règlement sanitaire de Paris adopté par arrêté du 20 novembre 1979 est devenu illégal en raison du changement de circonstances de droit intervenu depuis sa publication ; que l'absence de publication de décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L.1311-1 prive le règlement sanitaire de Paris de base légale ; qu'il ne pouvait par conséquent légalement servir de base aux poursuites pénales engagées à l'encontre d'Eric X... ; "alors, d'autre part, que le règlement départemental sanitaire de Paris est issu d'un arrêté en date du 20 novembre 1979 modifié par plusieurs arrêtés dont le dernier, en date du 3 avril 1989, est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 retirant aux préfets leur compétence en matière d'hygiène publique, sauf à compléter un décret pris en Conseil d'Etat ; que, en l'absence de publication de décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L.1311-1 du Code de la santé publique, l'arrêté du 3 avril 1989 ainsi que l'arrêté du 20 novembre 1979 qu'il vient compléter, et avec lequel il forme un ensemble de dispositions indivisibles, sont illégaux ; qu'en conséquence le règlement départemental sanitaire de Paris ne pouvait légalement servir de base aux poursuites pénales engagées à l'encontre d'Eric X..." ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, L.1311-1 et L.1311-2 anciennement L.1 et L.2 du Code de la santé publique, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6-1 et 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 34 et 37 de la Constitution, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du règlement sanitaire du département de Paris, adopté par arrêté du 20 novembre 1979, et déclaré Eric X... coupable de trente et une contraventions à ce règlement ; "aux motifs que ce règlement sanitaire définit les capacités d'accueil des locations meublées et des hôtels en fonction de leur superficie et de leur volume ; ces prescriptions n'ont pas un caractère général et absolu dès lors que des dérogations peuvent être accordées après avis du Conseil d'hygiène publique de Paris, et, au demeurant, Eric X... a contrevenu à la déclaration administrative dans laquelle il avait lui-même fixé le nombre maximal d'occupants par chambre, déclaration dont il lui a été donné récépissé le 27 novembre 1989 ; en effet, les exploitants des hôtels ou logements meublés ou garnis de Paris doivent faire une déclaration préalable à la préfecture de Police, en application de l'article 56 du règlement sanitaire, et il leur est donné récépissé ; le fait que l'article 56-1 prévoit que les locaux qui ne satisfont pas au règlement sanitaire puissent être en tout ou partie interdits n'a pas pour effet d'instaurer un régime d'autorisation préalable, mais seulement de permettre de sanctionner les infractions qui seraient constatées lors des contrôles prévus par l'article 56-2 ; les dispositions du règlement édictées pour protéger la santé et l'hygiène des usagers (et non seulement leur confort) s'appliquent indistinctement à tous les propriétaires d'hôtels relevant d'une même catégorie et d'un même type d'exploitation et ne portent donc pas une atteinte excessive aux principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence ; "alors, d'une part, que l'autorité de police ne peut subordonner l'exercice d'une activité commerciale à une déclaration préalable ou à une autorisation, sans qu'un texte légal lui en accorde le droit ; qu'aucune disposition du Code de la santé publique ne prévoit, de manière directe ou indirecte, la possibilité, pour les autorités compétentes en matière de police sanitaire, de subordonner l'exploitation d'un immeuble à usage d'hôtel à une déclaration préalable ou à une autorisation ; que les articles 56, 56-1 et 57-2 du règlement sanitaire du département de Paris instaurent, concernant une telle activité, un régime de déclaration préalable voire d'autorisation, l'absence de certaines conditions pouvant entraîner l'interdiction pure et simple de l'activité ; qu'il s'ensuit que le règlement sanitaire, en ce qu'il instaure un régime de déclaration et d'autorisation préalables, est illégal et ne pouvait servir comme fondement des poursuites ; "alors, d'autre part, que l'article 153 du règlement sanitaire du département de Paris dispose que le préfet de la région Ile-de-France, le préfet de Paris et le préfet de Police peuvent, dans des cas exceptionnels, accorder des dérogations au règlement par arrêtés pris en application de leur pouvoir réglementaire ; que ni l'article 184-12 du Code de commerce (ancien), ni les articles L.1 et L.2 (anciens) du Code de la santé publique, textes fondant la compétence des préfets pour édicter des règlements sanitaires départementaux, ni le décret n° 73-502 du 21 mai 1973 ne prévoient la possibilité d'accorder des dérogations ; que le règlement est donc illégal de ce chef ; "alors, de troisième part, que l'article 153 du règlement sanitaire du département de Paris, qui permet aux préfets d'accorder des dérogations au règlement, ne précise pas les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'une telle dérogation ; que cette incertitude, qui conduit à l'arbitraire, et qui permet d'instaurer une discrimination entre les différents opérateurs économiques, constitue une atteinte au principe d'égalité, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, et au principe de la liberté de la concurrence ; que le règlement méconnaissant ces principes est donc illégal ; "alors, encore, que les prescriptions de l'article 57-2, alinéa 2, du règlement sanitaire du département de Paris avaient manifestement une finalité étrangère à l'objectif de la sauvegarde de la santé et de la salubrité publiques, puisqu'elles édictent non des règles de santé et de salubrité publiques, mais des règles de confort, dès lors qu'il était possible d'y déroger et qu'elles n'étaient pas identiques sur l'ensemble du territoire national ; qu'en n'écartant pas l'application de ce texte la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, que la loi pénale ne doit édicter que les interdictions strictement nécessaires aux exigences d'une société démocratique et les peines strictement nécessaires à leur sanction ; que, si des prescriptions d'ordre sanitaire et hygiénique peuvent être réglementairement édictées et pénalement sanctionnées, l'édiction de ces règles et leur sanction ne peuvent être légales, si leur disparité en fonction de l'autorité locale qui les a prises révèle, faute de la moindre justification de cette disparité, que l'édiction des règles en cause n'a pas de fondement légal ; que, dès lors que les règles méconnues en l'espèce (nombre de couchages par chambre d'hôtel en fonction de sa superficie) sont différentes d'un règlement départemental à un autre, et notamment à Paris et dans les départements environnants, l'instauration par voie réglementaire de ces dispositions est contraire aux principes d'égalité et de stricte nécessité des sanctions pénales" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, 57-2 du règlement sanitaire départemental de Paris, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 6 et 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de trente-et-un non-respects d'un règlement sanitaire départemental ; "aux motifs que les infractions visées à la prévention sont parfaitement établies par le rapport d'inspection et ne sont pas sérieusement contestées ; "alors que les infractions doivent être définies en des termes clairs et précis ; qu'elles doivent en outre être accessibles et prévisibles ; que l'article 7 du décret du 21 mai 2003 punit de peines d'amende " le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des articles L.1 ou L.3 ou L.4 du Code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 " ; que les articles L.1311-1 et L.1311-2 (anciennement L.1er et L.2) du Code de la santé publique se bornent à préciser que, " sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles générales d'hygiène ", étant précisé que l'article 57-2 du règlement sanitaire du département de Paris adopté par l'arrêté du 20 novembre 1979 ne définit quant à lui aucune incrimination ; qu'en conséquence, en raison de leur imprécision, les articles 57-2 du règlement sanitaire, L.1311-1 et L.1311-2 du Code de la santé publique et 7 du décret du 21 mai 2003 ne mettent pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis étaient suffisamment accessibles et prévisibles et qu'il s'agissait de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'ils sont en conséquence entachés d'illégalité et ne pouvaient servir de base à la déclaration de culpabilité prononcée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13 ème chambre, en date du 16 mars 2005, qui, pour infractions à l'arrêté interpréfectoral portant règlement sanitaire du département de PARIS, l'a condamné à 30 amendes de 150 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 111-3 du Code pénal, 6-3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, alinéa 2, du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer nulle la citation du 2 septembre 2004 ; "aux motifs qu'il convient de relever que si la citation se borne à énoncer qu'Eric X... est poursuivi pour trente-et- un non-respects d'un règlement sanitaire départemental, infraction prévue et réprimée par l'article 7 du décret 03-462 du 21 mai 2003, faits constatés à Paris le 3 juin 2004, le mandement qui est joint, et auquel la citation fait expressément référence, précise la nature des infractions au règlement sanitaire départemental (qui est forcément celui de Paris), à savoir défaut de ventilation dans les toilettes situées dans la courette et non-respect de la capacité dans les chambres de l'hôtel dont le numéro est précisé, de même qu'est indiqué l'article du règlement prévoyant ces infractions ; "alors, d'une part, que, selon l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que, par ailleurs, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, de sorte que la citation doit définir l'infraction en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre l'exercice de ce droit ; qu'en l'espèce la citation ne vise que l'article 7 du décret n° 03-462 du 21 mai 2003, indiquant seulement que " le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des articles L.1 ou L.3 ou L.4 du Code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe", étant précisé que la référence à " un règlement sanitaire départemental " n'est pas suffisamment précise pour exclure l'arbitraire, et que les termes du mandement joint à la citation : "absence de ventilations réglementaires hautes et basses dans les toilettes communes situées dans la courette (art. 40.1 et non-respect de la capacité d'accueil (art. 57-2) article 7 du décret 03-462 du 21 mai 2003 " ne permettaient pas au prévenu d'être clairement informé des infractions poursuivies et des textes de loi qui les répriment, de sorte qu'il a été porté atteinte à ses intérêts ; que, en refusant néanmoins de déclarer nulle la citation du 2 septembre 2004, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ; "alors, d'autre part, que le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'aucun des textes visés dans la citation ou le mandement ne définit de façon claire, accessible et prévisible des infractions ou les caractéristiques essentielles des comportements fautifs de nature à engager la responsabilité pénale ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3 et 111-4 du Code pénal, L.1311-1 et L.1311-2 anciennement L.1 et L.2 du Code de la santé publique, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du règlement sanitaire du département de Paris, adopté par arrêté du 20 novembre 1979, et a déclaré Eric X... coupable de trente-et-une contraventions à ce règlement ; "aux motifs que l'arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris doit recevoir application dès lors que les décrets en Conseil d'Etat prévus pour l'application de l'article L.1er du Code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi postérieure à ce texte, du 6 janvier 1986, n'ont pas été publiés (Cass. Crim. 15 novembre 1990) ; "alors, d'une part, que l'article L.184-12 du Code des communes, qui donnait compétence au préfet pour prendre un règlement sanitaire départemental par voie d'arrêté, ayant été abrogé par l'article 14 de la loi n 86-1308 du 29 décembre 1986, les règles générales d'hygiène ne relèvent désormais plus que de décrets en Conseil d'Etat après consultation du Conseil supérieur de l'hygiène publique de France, lesquels, suivant l'article L.1311-2 du même code, peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ; que le préfet n'est donc plus titulaire que du pouvoir de compléter les décrets visés par l'article L.1311-1 du Code de la santé publique ; que les nouvelles dispositions du Code de la santé publique ayant modifié les conditions d'adoption d'un règlement sanitaire départemental, en excluant notamment que le préfet ait une compétence directe et exclusive en cette matière, le règlement sanitaire de Paris adopté par arrêté du 20 novembre 1979 est devenu illégal en raison du changement de circonstances de droit intervenu depuis sa publication ; que l'absence de publication de décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L.1311-1 prive le règlement sanitaire de Paris de base légale ; qu'il ne pouvait par conséquent légalement servir de base aux poursuites pénales engagées à l'encontre d'Eric X... ; "alors, d'autre part, que le règlement départemental sanitaire de Paris est issu d'un arrêté en date du 20 novembre 1979 modifié par plusieurs arrêtés dont le dernier, en date du 3 avril 1989, est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 retirant aux préfets leur compétence en matière d'hygiène publique, sauf à compléter un décret pris en Conseil d'Etat ; que, en l'absence de publication de décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L.1311-1 du Code de la santé publique, l'arrêté du 3 avril 1989 ainsi que l'arrêté du 20 novembre 1979 qu'il vient compléter, et avec lequel il forme un ensemble de dispositions indivisibles, sont illégaux ; qu'en conséquence le règlement départemental sanitaire de Paris ne pouvait légalement servir de base aux poursuites pénales engagées à l'encontre d'Eric X..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eric X... a été poursuivi pour avoir augmenté la capacité d'accueil de dix-huit des chambres de l'hôtel qu'il exploite, en y ajoutant des lits supplémentaires, sans avoir procédé à la déclaration modificative prévue par l'arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ; Attendu que, pour rejeter l'exception invoquée par le prévenu, qui soutenait que l'arrêté précité était devenu illégal, le préfet n'ayant plus compétence pour prescrire un tel règlement depuis la loi du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la ville de Paris, l'arrêt retient que le règlement sanitaire n'a pas été abrogé ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, en l'absence des décrets en Conseil d'Etat prévus pour l'application de l'article L.1er, devenu l'article L.1311-1 du Code de la santé publique, issu de la loi du 6 janvier 1986, les textes antérieurement applicables demeurent en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, L.1311-1 et L.1311-2 anciennement L.1 et L.2 du Code de la santé publique, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6-1 et 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 34 et 37 de la Constitution, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du règlement sanitaire du département de Paris, adopté par arrêté du 20 novembre 1979, et déclaré Eric X... coupable de trente et une contraventions à ce règlement ; "aux motifs que ce règlement sanitaire définit les capacités d'accueil des locations meublées et des hôtels en fonction de leur superficie et de leur volume ; ces prescriptions n'ont pas un caractère général et absolu dès lors que des dérogations peuvent être accordées après avis du Conseil d'hygiène publique de Paris, et, au demeurant, Eric X... a contrevenu à la déclaration administrative dans laquelle il avait lui-même fixé le nombre maximal d'occupants par chambre, déclaration dont il lui a été donné récépissé le 27 novembre 1989 ; en effet, les exploitants des hôtels ou logements meublés ou garnis de Paris doivent faire une déclaration préalable à la préfecture de Police, en application de l'article 56 du règlement sanitaire, et il leur est donné récépissé ; le fait que l'article 56-1 prévoit que les locaux qui ne satisfont pas au règlement sanitaire puissent être en tout ou partie interdits n'a pas pour effet d'instaurer un régime d'autorisation préalable, mais seulement de permettre de sanctionner les infractions qui seraient constatées lors des contrôles prévus par l'article 56-2 ; les dispositions du règlement édictées pour protéger la santé et l'hygiène des usagers (et non seulement leur confort) s'appliquent indistinctement à tous les propriétaires d'hôtels relevant d'une même catégorie et d'un même type d'exploitation et ne portent donc pas une atteinte excessive aux principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence ; "alors, d'une part, que l'autorité de police ne peut subordonner l'exercice d'une activité commerciale à une déclaration préalable ou à une autorisation, sans qu'un texte légal lui en accorde le droit ; qu'aucune disposition du Code de la santé publique ne prévoit, de manière directe ou indirecte, la possibilité, pour les autorités compétentes en matière de police sanitaire, de subordonner l'exploitation d'un immeuble à usage d'hôtel à une déclaration préalable ou à une autorisation ; que les articles 56, 56-1 et 57-2 du règlement sanitaire du département de Paris instaurent, concernant une telle activité, un régime de déclaration préalable voire d'autorisation, l'absence de certaines conditions pouvant entraîner l'interdiction pure et simple de l'activité ; qu'il s'ensuit que le règlement sanitaire, en ce qu'il instaure un régime de déclaration et d'autorisation préalables, est illégal et ne pouvait servir comme fondement des poursuites ; "alors, d'autre part, que l'article 153 du règlement sanitaire du département de Paris dispose que le préfet de la région Ile-de-France, le préfet de Paris et le préfet de Police peuvent, dans des cas exceptionnels, accorder des dérogations au règlement par arrêtés pris en application de leur pouvoir réglementaire ; que ni l'article 184-12 du Code de commerce (ancien), ni les articles L.1 et L.2 (anciens) du Code de la santé publique, textes fondant la compétence des préfets pour édicter des règlements sanitaires départementaux, ni le décret n° 73-502 du 21 mai 1973 ne prévoient la possibilité d'accorder des dérogations ; que le règlement est donc illégal de ce chef ; "alors, de troisième part, que l'article 153 du règlement sanitaire du département de Paris, qui permet aux préfets d'accorder des dérogations au règlement, ne précise pas les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'une telle dérogation ; que cette incertitude, qui conduit à l'arbitraire, et qui permet d'instaurer une discrimination entre les différents opérateurs économiques, constitue une atteinte au principe d'égalité, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, et au principe de la liberté de la concurrence ; que le règlement méconnaissant ces principes est donc illégal ; "alors, encore, que les prescriptions de l'article 57-2, alinéa 2, du règlement sanitaire du département de Paris avaient manifestement une finalité étrangère à l'objectif de la sauvegarde de la santé et de la salubrité publiques, puisqu'elles édictent non des règles de santé et de salubrité publiques, mais des règles de confort, dès lors qu'il était possible d'y déroger et qu'elles n'étaient pas identiques sur l'ensemble du territoire national ; qu'en n'écartant pas l'application de ce texte la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, que la loi pénale ne doit édicter que les interdictions strictement nécessaires aux exigences d'une société démocratique et les peines strictement nécessaires à leur sanction ; que, si des prescriptions d'ordre sanitaire et hygiénique peuvent être réglementairement édictées et pénalement sanctionnées, l'édiction de ces règles et leur sanction ne peuvent être légales, si leur disparité en fonction de l'autorité locale qui les a prises révèle, faute de la moindre justification de cette disparité, que l'édiction des règles en cause n'a pas de fondement légal ; que, dès lors que les règles méconnues en l'espèce (nombre de couchages par chambre d'hôtel en fonction de sa superficie) sont différentes d'un règlement départemental à un autre, et notamment à Paris et dans les départements environnants, l'instauration par voie réglementaire de ces dispositions est contraire aux principes d'égalité et de stricte nécessité des sanctions pénales" ; Attendu qu'en soumettant la mise en exploitation d'un hébergement collectif à une déclaration préalable, le préfet a appliqué les dispositions de la loi du 27 juin 1973 qui imposent une telle déclaration ; Que, par ailleurs, l'article 153 du règlement sanitaire du département de Paris prévoit l'octroi de dérogations selon des modalités définies et sous réserve de la législation et de réglementation en vigueur ; Attendu qu'en écartant l'exception de nullité tirée de l'incompétence de l'autorité administrative, de la violation de la liberté du commerce, de l'industrie et de la concurrence et du détournement de procédure, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation du prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, 57-2 du règlement sanitaire départemental de Paris, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 6 et 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de trente-et-un non-respects d'un règlement sanitaire départemental ; "aux motifs que les infractions visées à la prévention sont parfaitement établies par le rapport d'inspection et ne sont pas sérieusement contestées ; "alors que les infractions doivent être définies en des termes clairs et précis ; qu'elles doivent en outre être accessibles et prévisibles ; que l'article 7 du décret du 21 mai 2003 punit de peines d'amende " le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des articles L.1 ou L.3 ou L.4 du Code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 " ; que les articles L.1311-1 et L.1311-2 (anciennement L.1er et L.2) du Code de la santé publique se bornent à préciser que, " sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles générales d'hygiène ", étant précisé que l'article 57-2 du règlement sanitaire du département de Paris adopté par l'arrêté du 20 novembre 1979 ne définit quant à lui aucune incrimination ; qu'en conséquence, en raison de leur imprécision, les articles 57-2 du règlement sanitaire, L.1311-1 et L.1311-2 du Code de la santé publique et 7 du décret du 21 mai 2003 ne mettent pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis étaient suffisamment accessibles et prévisibles et qu'il s'agissait de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'ils sont en conséquence entachés d'illégalité et ne pouvaient servir de base à la déclaration de culpabilité prononcée" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'infraction poursuivie est clairement définie par les articles 55 à 57 de l'arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979 qui déterminent les obligations de déclaration préalable incombant aux exploitants hôteliers relativement à l'occupation des chambres ; Attendu que, par ailleurs, en condamnant Eric X... à des peines d'amende, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 7 du décret du 21 mai 2003 qui a remplacé l'article 3 du décret du 21 mai 1973 dont l'arrêté du 20 novembre 1979 se borne à reproduire les dispositions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2006
Référence
613726a8cd58014677427778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel