Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427779
- Date
- 1 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-6 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef de rébellion et débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que le sous-brigadier X... entendu par procès-verbal en date du 26 mai 2001 précisait qu'il avait sorti Lionel Z... de son véhicule, que celui-ci n'avait porté aucun coup, qu'il s'était débattu en refusant de monter dans le véhicule administratif ; qu'il ressentait une douleur dans le dos ; que, devant le tribunal, il soutenait contrairement à ses affirmations premières que Lionel Z... l'avait volontairement frappé ; que, devant la cour, il n'allègue plus avoir été frappé mais soutient que Lionel Z... a opposé une résistance active à son interpellation ; que Lionel Z... n'a porté aucun coup au gardien X... ; que le fait de ne pas obtempérer et de se laisser traîner hors de son véhicule par les policiers constitue une résistance passive non constitutive de rébellion ; que, de même, le fait d'opposer une résistance au menottage ou de faire de grands gestes pour empêcher celui-ci ne constitue pas, en l'absence de démonstration d'une résistance violente et accompagnée de voies de fait, une rébellion ; "alors que les motifs insuffisants ou contradictoires équivalent à une absence totale de motifs si bien qu'en considérant que la résistance du prévenu n'avait été que passive, sans tenir compte de l'importance des atteintes qui en était résultée pour l'intégrité physique de la victime, à savoir une ITT de sept mois, une ITP de 5%, et un préjudice esthétique, retenus par une expertise judiciaire dont se prévalait la partie civile dans ses écritures, ce qui était de nature à établir que la résistance du prévenu avait été non seulement active mais encore violente la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 2 mars 2005, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Lionel Y... du chef de rébellion ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-6 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef de rébellion et débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que le sous-brigadier X... entendu par procès-verbal en date du 26 mai 2001 précisait qu'il avait sorti Lionel Z... de son véhicule, que celui-ci n'avait porté aucun coup, qu'il s'était débattu en refusant de monter dans le véhicule administratif ; qu'il ressentait une douleur dans le dos ; que, devant le tribunal, il soutenait contrairement à ses affirmations premières que Lionel Z... l'avait volontairement frappé ; que, devant la cour, il n'allègue plus avoir été frappé mais soutient que Lionel Z... a opposé une résistance active à son interpellation ; que Lionel Z... n'a porté aucun coup au gardien X... ; que le fait de ne pas obtempérer et de se laisser traîner hors de son véhicule par les policiers constitue une résistance passive non constitutive de rébellion ; que, de même, le fait d'opposer une résistance au menottage ou de faire de grands gestes pour empêcher celui-ci ne constitue pas, en l'absence de démonstration d'une résistance violente et accompagnée de voies de fait, une rébellion ; "alors que les motifs insuffisants ou contradictoires équivalent à une absence totale de motifs si bien qu'en considérant que la résistance du prévenu n'avait été que passive, sans tenir compte de l'importance des atteintes qui en était résultée pour l'intégrité physique de la victime, à savoir une ITT de sept mois, une ITP de 5%, et un préjudice esthétique, retenus par une expertise judiciaire dont se prévalait la partie civile dans ses écritures, ce qui était de nature à établir que la résistance du prévenu avait été non seulement active mais encore violente la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
613726a8cd58014677427779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel