Cour de Cassation · cr — 1 mars 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427780
- Date
- 1 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 427 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation du principe selon lequel le doute doit profiter au prévenu, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a déclaré Erick X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur Laëtitia Y..., Emilie Y... et Marine Y..., mineures de quinze ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur les victimes, en l'espèce leur beau-père ; "aux motifs que, " s'il n'existe pas de preuves formelles de la commission des faits, la Cour constate que les propos de chacune des victimes sont mesurés, qu'elles décrivent un comportement progressif ( ) ; qu'il découle de leur récit des faits comparables dénotant une tendance chez le prévenu ( ) ; que, réentendues plusieurs mois après, elles ont décrit de la même façon les actes reprochés à l'exception de Laëtitia ; que les experts ont souligné qu'ils avaient perçu une volonté d'oubli les conduisant à ne plus vouloir évoquer de nouveau de manière précise les faits subis ( ) ; s'agissant de Laëtitia, il est patent qu'elle a évolué dans ses déclarations, passant d'attouchement sur la poitrine à une occasion à une dizaine de fois, de refus de le masturber à l'avoir fait ; elle s'est expliquée sur ces variations en arguant de la difficulté de parler de ces faits ( ) ; les faits ont eu lieu par surprise et contrainte ( ) ; pour toutes ces raisons la Cour infirmera le jugement entrepris et déclarera le prévenu coupable des faits visés à la prévention " ; "1 - alors que le doute doit toujours profiter au prévenu, la preuve de l'infraction incombant à la partie poursuivante, et les juges ne pouvant fonder leur décision que sur des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; qu'en l'espèce l'arrêt, qui constatait qu'il n'existait pas de preuves formelles de la commission des faits reprochés, ne pouvait déclarer Erick X... coupable des faits visés à la prévention, en se bornant à relever que les propos des victimes étaient " mesurés ", qu'ils dénotaient une " tendance " chez le prévenu, que deux d'entre elles avaient décrit de la même façon les faits plusieurs mois après, que si Laëtitia avait varié dans ses déclarations elle s'en était expliquée ; qu'une telle motivation ne saurait, en effet, établir en termes non équivoques la culpabilité du prévenu, qui doit bénéficier de la présomption d'innocence ; que, en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; "2 - alors que l'élément de contrainte, menace, violence ou surprise, constitutif du délit de la prévention retenue à l'encontre d'Erick X..., ne peut se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, ni du jeune âge des victimes, qui ne constituent que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en déduisant, en l'espèce, l'élément surprise de la circonstance que l'agresseur était le beau-père des victimes ainsi que de leur jeune âge, et l'élément contrainte du fait qu'elles " n'étaient pas en mesure de s'opposer à un homme de cet âge ", la cour d'appel a confondu les circonstances aggravantes du délit, retenues par ailleurs, avec les éléments constitutifs de ce même délit, violant ainsi les textes applicables, notamment les articles 222-22, 222-28 et 222-29 du Code pénal" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Erick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2005, qui pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 427 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation du principe selon lequel le doute doit profiter au prévenu, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a déclaré Erick X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur Laëtitia Y..., Emilie Y... et Marine Y..., mineures de quinze ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur les victimes, en l'espèce leur beau-père ; "aux motifs que, " s'il n'existe pas de preuves formelles de la commission des faits, la Cour constate que les propos de chacune des victimes sont mesurés, qu'elles décrivent un comportement progressif ( ) ; qu'il découle de leur récit des faits comparables dénotant une tendance chez le prévenu ( ) ; que, réentendues plusieurs mois après, elles ont décrit de la même façon les actes reprochés à l'exception de Laëtitia ; que les experts ont souligné qu'ils avaient perçu une volonté d'oubli les conduisant à ne plus vouloir évoquer de nouveau de manière précise les faits subis ( ) ; s'agissant de Laëtitia, il est patent qu'elle a évolué dans ses déclarations, passant d'attouchement sur la poitrine à une occasion à une dizaine de fois, de refus de le masturber à l'avoir fait ; elle s'est expliquée sur ces variations en arguant de la difficulté de parler de ces faits ( ) ; les faits ont eu lieu par surprise et contrainte ( ) ; pour toutes ces raisons la Cour infirmera le jugement entrepris et déclarera le prévenu coupable des faits visés à la prévention " ; "1 - alors que le doute doit toujours profiter au prévenu, la preuve de l'infraction incombant à la partie poursuivante, et les juges ne pouvant fonder leur décision que sur des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; qu'en l'espèce l'arrêt, qui constatait qu'il n'existait pas de preuves formelles de la commission des faits reprochés, ne pouvait déclarer Erick X... coupable des faits visés à la prévention, en se bornant à relever que les propos des victimes étaient " mesurés ", qu'ils dénotaient une " tendance " chez le prévenu, que deux d'entre elles avaient décrit de la même façon les faits plusieurs mois après, que si Laëtitia avait varié dans ses déclarations elle s'en était expliquée ; qu'une telle motivation ne saurait, en effet, établir en termes non équivoques la culpabilité du prévenu, qui doit bénéficier de la présomption d'innocence ; que, en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; "2 - alors que l'élément de contrainte, menace, violence ou surprise, constitutif du délit de la prévention retenue à l'encontre d'Erick X..., ne peut se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, ni du jeune âge des victimes, qui ne constituent que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en déduisant, en l'espèce, l'élément surprise de la circonstance que l'agresseur était le beau-père des victimes ainsi que de leur jeune âge, et l'élément contrainte du fait qu'elles " n'étaient pas en mesure de s'opposer à un homme de cet âge ", la cour d'appel a confondu les circonstances aggravantes du délit, retenues par ailleurs, avec les éléments constitutifs de ce même délit, violant ainsi les textes applicables, notamment les articles 222-22, 222-28 et 222-29 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2006
Référence
613726a8cd58014677427780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel