Cour de Cassation · cr — 1 mars 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427783
- Date
- 1 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne, en page 5, que le témoin Pierre Y... a été confronté avec les témoins Guy Z... et Frédéric A... ; "alors que les témoins doivent être entendus séparément et ils ne peuvent être confrontés que sur décision du président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ce que le procès-verbal des débats ne constate pas en l'espèce" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne, en page 7, que "le président a donné lecture du rapport d'expertise établi par Henri B..., expert psychiatre empêché" ; "alors que, devant la cour d'assises, les débats sont publics ; que, si, dans certaines hypothèses, le président peut procéder à la lecture des pièces du dossier, encore convient-il qu'il agisse dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et que cette lecture soit effectuée à titre de renseignements, ce que le procès-verbal des débats ne constate pas en l'espèce" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 296 et 355 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne, en pages 2 et 6, que "le premier des deux jurés supplémentaires a remplacé un juré titulaire" et, en page 8, que "les jurés supplémentaires ont été conduits dans un local séparé de la chambre des délibérations" où était précédemment entrés la Cour et les douze jurés de jugement ; "alors que, lorsque la cour d'assises statue en appel, le jury de jugement est composé de douze jurés ; qu'en l'état des mentions contradictoires du procès-verbal des débats, il n'est pas possible de savoir si, lors des délibérations, le jury était composé de onze ou de douze jurés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 312-4 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question numéro 1, à laquelle la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, est ainsi libellée : "l'accusé Jean-Luc X... est-il coupable d'avoir ( ) obtenu par violences, menace de violences ou contrainte, de Christophe C... et Martine D... la remise de fonds ( )" ; "alors qu'est entachée de complexité la question qui interroge sur le point de savoir si l'accusé s'est rendu coupable d'extorsion de fonds indistinctement à l'égard de deux personnes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 15 juin 2005, qui, pour extorsion de fonds aggravée, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt par lequel la Cour aurait prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt civil : Attendu qu'aucun arrêt civil n'ayant été rendu par la cour d'assises, le pourvoi formé contre cet arrêt est sans objet ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne, en page 5, que le témoin Pierre Y... a été confronté avec les témoins Guy Z... et Frédéric A... ; "alors que les témoins doivent être entendus séparément et ils ne peuvent être confrontés que sur décision du président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ce que le procès-verbal des débats ne constate pas en l'espèce" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après les auditions séparées des témoins Y..., Z... et A..., le premier nommé a été successivement confronté avec les deux autres ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a régulièrement fait usage du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne, en page 7, que "le président a donné lecture du rapport d'expertise établi par Henri B..., expert psychiatre empêché" ; "alors que, devant la cour d'assises, les débats sont publics ; que, si, dans certaines hypothèses, le président peut procéder à la lecture des pièces du dossier, encore convient-il qu'il agisse dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et que cette lecture soit effectuée à titre de renseignements, ce que le procès-verbal des débats ne constate pas en l'espèce" ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose au président d'indiquer au procès-verbal des débats que les lectures effectuées par lui en vertu de son pouvoir discrétionnaire l'ont été à titre de simples renseignements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 296 et 355 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne, en pages 2 et 6, que "le premier des deux jurés supplémentaires a remplacé un juré titulaire" et, en page 8, que "les jurés supplémentaires ont été conduits dans un local séparé de la chambre des délibérations" où était précédemment entrés la Cour et les douze jurés de jugement ; "alors que, lorsque la cour d'assises statue en appel, le jury de jugement est composé de douze jurés ; qu'en l'état des mentions contradictoires du procès-verbal des débats, il n'est pas possible de savoir si, lors des délibérations, le jury était composé de onze ou de douze jurés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour, ayant, en cours d'audience, ordonné, par arrêt incident, le remplacement par le premier juré supplémentaire d'un juré titulaire empêché, s'est retirée pour délibérer avec les douze jurés de jugement ; Qu'il s'ensuit qu'indépendamment d'une mention erronée résultant de l'emploi du pluriel pour constater que le juré supplémentaire a été conduit, pendant le délibéré, dans un local séparé, les énonciations du procès-verbal permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la Cour s'est retirée en chambre des délibérations avec les douze jurés de jugement ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 312-4 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question numéro 1, à laquelle la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, est ainsi libellée : "l'accusé Jean-Luc X... est-il coupable d'avoir ( ) obtenu par violences, menace de violences ou contrainte, de Christophe C... et Martine D... la remise de fonds ( )" ; "alors qu'est entachée de complexité la question qui interroge sur le point de savoir si l'accusé s'est rendu coupable d'extorsion de fonds indistinctement à l'égard de deux personnes" ; Attendu que, les fonds extorqués à Christophe C... ayant été remis à celui-ci et à cette fin par sa mère Martine D..., la question critiquée au moyen, qui porte sur un acte criminel unique et indivisible, est exclusive de toute complexité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs, DECLARE sans objet le pourvoi formé contre l'arrêt civil ; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2006
Référence
613726a8cd58014677427783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel