Cour de Cassation · cr — 1 mars 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427784
- Date
- 1 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patrick X... a été poursuivi pour "avoir à Nice, le 1er décembre 1997, et sur le territoire national, depuis temps non prescrit, par contrainte, surprise, commis une agression sexuelle autre que le viol sur Véronique Y..., en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, en l'espèce celles d'employeur de la victime" ; Attendu qu'en conséquence, le moyen, qui soutient que le prévenu n'a pas été en mesure de se défendre sur cette qualification, n'est pas fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47, du Code pénal, article préliminaire, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits commis par Patrick X... constituent le délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions et requalifié en ce sens ; "aux motifs que "Véronique Y... n'a pas varié dans les déclarations, précises, circonstanciées et corroborées par Agnès Z..., elle-même victime d'agissements similaires de la part de Patrick X..., et par différents employés du restaurant, lesquels ont soit reçu les confidences des intéressés, soit ont été les témoins des comportements déplacés de leur employeur à l'égard du personnel féminin ; qu'il résulte de l'examen des faits que Patrick X... n'a pas harcelé Véronique Y... en lui donnant des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions graves, éléments qu'il était nécessaire de caractériser à la date de commission de l'agression dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que le comportement de Patrick X... qui a caressé la poitrine et léché le cou de Véronique Y... par surprise constitue l'infraction d'agression sexuelle ; que Patrick X... a abusé de l'autorité que lui confère ses fonctions de président directeur général de la société et de l'ascendant que celles-ci lui conféraient sur ses employées, et notamment Véronique Y... ; que, par ailleurs, le fait que Véronique Y... ait pu tenter de monnayer un retrait de plainte, ne remet nullement en cause la réalité de ces faits ; qu'il convient de requalifier l'infraction en agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions" (arrêt, p. 5 et 6) ; "alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que, par un jugement rendu le 1er mars 2004 par le tribunal correctionnel de Nice, Patrick X... a été déclaré coupable d'harcèlement pour obtention de faveur sexuelle ; que la cour d'appel a "requalifié l'infraction en agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions" ; que, cependant, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'intéressé ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47, du Code pénal, article préliminaire, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits commis par Patrick X... constituent le délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions et a condamné Patrick X... à la peine de 2 000 euros d'amende ; "aux motifs que "Véronique Y... n'a pas varié dans les déclarations, précises, circonstanciées et corroborées par Agnès Z..., elle-même victime d'agissements similaires de la part de Patrick X..., et par différents employés du restaurant, lesquels ont soit reçu les confidences des intéressés, soit ont été les témoins des comportements déplacés de leur employeur à l'égard du personnel féminin ; qu'il résulte de l'examen des faits que Patrick X... n'a pas harcelé Véronique Y... en lui donnant des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions graves, éléments qu'il était nécessaire de caractériser à la date de commission de l'agression dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que le comportement de Patrick X... qui a caressé la poitrine et léché le cou de Véronique Y... par surprise constitue l'infraction d'agression sexuelle ; que Patrick X... a abusé de l'autorité que lui confère ses fonctions de président directeur général de la société et de l'ascendant que celles-ci lui conféraient sur ses employées, et notamment Véronique Y... ; que, par ailleurs, le fait que Véronique Y... ait pu tenter de monnayer un retrait de plainte, ne remet nullement en cause la réalité de ces faits ; qu'il convient de requalifier l'infraction en agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions ; qu'en ce qui concerne la peine à lui infliger la cour considère que celle de 2 000 euros d'amende constituera une sanction mieux proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé" (arrêt, p. 5 et 6) ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, pour déclarer Patrick X... coupable d'agression sexuelle par une personne ayant autorité, l'arrêt attaqué se borne à faire état d'une caresse et d'un baiser qui, selon la prétendue victime, auraient été accordés par Patrick X... à Véronique Y... ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19ème chambre, en date du 21 juin 2005, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47, du Code pénal, article préliminaire, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits commis par Patrick X... constituent le délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions et requalifié en ce sens ; "aux motifs que "Véronique Y... n'a pas varié dans les déclarations, précises, circonstanciées et corroborées par Agnès Z..., elle-même victime d'agissements similaires de la part de Patrick X..., et par différents employés du restaurant, lesquels ont soit reçu les confidences des intéressés, soit ont été les témoins des comportements déplacés de leur employeur à l'égard du personnel féminin ; qu'il résulte de l'examen des faits que Patrick X... n'a pas harcelé Véronique Y... en lui donnant des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions graves, éléments qu'il était nécessaire de caractériser à la date de commission de l'agression dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que le comportement de Patrick X... qui a caressé la poitrine et léché le cou de Véronique Y... par surprise constitue l'infraction d'agression sexuelle ; que Patrick X... a abusé de l'autorité que lui confère ses fonctions de président directeur général de la société et de l'ascendant que celles-ci lui conféraient sur ses employées, et notamment Véronique Y... ; que, par ailleurs, le fait que Véronique Y... ait pu tenter de monnayer un retrait de plainte, ne remet nullement en cause la réalité de ces faits ; qu'il convient de requalifier l'infraction en agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions" (arrêt, p. 5 et 6) ; "alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que, par un jugement rendu le 1er mars 2004 par le tribunal correctionnel de Nice, Patrick X... a été déclaré coupable d'harcèlement pour obtention de faveur sexuelle ; que la cour d'appel a "requalifié l'infraction en agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions" ; que, cependant, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'intéressé ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patrick X... a été poursuivi pour "avoir à Nice, le 1er décembre 1997, et sur le territoire national, depuis temps non prescrit, par contrainte, surprise, commis une agression sexuelle autre que le viol sur Véronique Y..., en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, en l'espèce celles d'employeur de la victime" ; Attendu qu'en conséquence, le moyen, qui soutient que le prévenu n'a pas été en mesure de se défendre sur cette qualification, n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47, du Code pénal, article préliminaire, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits commis par Patrick X... constituent le délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions et a condamné Patrick X... à la peine de 2 000 euros d'amende ; "aux motifs que "Véronique Y... n'a pas varié dans les déclarations, précises, circonstanciées et corroborées par Agnès Z..., elle-même victime d'agissements similaires de la part de Patrick X..., et par différents employés du restaurant, lesquels ont soit reçu les confidences des intéressés, soit ont été les témoins des comportements déplacés de leur employeur à l'égard du personnel féminin ; qu'il résulte de l'examen des faits que Patrick X... n'a pas harcelé Véronique Y... en lui donnant des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions graves, éléments qu'il était nécessaire de caractériser à la date de commission de l'agression dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que le comportement de Patrick X... qui a caressé la poitrine et léché le cou de Véronique Y... par surprise constitue l'infraction d'agression sexuelle ; que Patrick X... a abusé de l'autorité que lui confère ses fonctions de président directeur général de la société et de l'ascendant que celles-ci lui conféraient sur ses employées, et notamment Véronique Y... ; que, par ailleurs, le fait que Véronique Y... ait pu tenter de monnayer un retrait de plainte, ne remet nullement en cause la réalité de ces faits ; qu'il convient de requalifier l'infraction en agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions ; qu'en ce qui concerne la peine à lui infliger la cour considère que celle de 2 000 euros d'amende constituera une sanction mieux proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé" (arrêt, p. 5 et 6) ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, pour déclarer Patrick X... coupable d'agression sexuelle par une personne ayant autorité, l'arrêt attaqué se borne à faire état d'une caresse et d'un baiser qui, selon la prétendue victime, auraient été accordés par Patrick X... à Véronique Y... ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2006
Référence
613726a8cd58014677427784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel