Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427788
- Date
- 22 mars 2006
- Condamnation
- 6 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-37, alinéa 1, 222-41 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de Y... X... ; "aux motifs que "la mise sous écoutes téléphoniques de Z... A... a permis d'intercepter des conversations avec Y... X... surnommé "B..." de Talant ou de Dijon ; "de ces conversations, il ressort que le sujet principal était les stupéfiants dans les termes suivants : - Tamien qui désigne la résine de cannabis, - Mosra qui désigne l'héroïne, - Akala qui désigne l'héroïne brune, - Bayda qui désigne la cocaïne ; "concernant le Tamien, le 18 janvier, Y... X... lui en propose, Z... A... est d'accord pour 20, sur quoi Y... X... peut lui déposer jusqu'à 50 ; il s'agit bien de quantité et vraisemblablement en kilos puisque, plus dans la discussion, Y... X... lui propose 9-5 s'il travaille bien, mais s'il travaille mal, ce sera 15 000 ; il faut bien comprendre 20 kilos pour 9 500 euros dans le meilleur des cas sinon 15 000 euros ce qui correspond à des tarifs de très importants grossistes. "concernant la Mosra, Y... X... indique à Z... A... de disposer les 1 000 euros dans une enveloppe à part mais également de sommes d'argent notamment où Y... X... insiste pour récupérer les billets au moins une fois par semaine en précisant un p'tit 2000-3000 ; "dans les communications du 19 janvier 2004 et celles du 25 janvier 2004, sont posées les questions de savoir ce que représentent les sommes de 400 000 et de bûches dont Y... X... prétend qu'il s'agit d'anciens francs "il apparaît que Y... X... demandait régulièrement des comptes à Z... A... quant aux sommes récoltées et aux produits écoulés, réclamant d'importantes sommes d'argent : 2 000 à 3 000 euros par semaine ; "Radouane C..., en relation d'affaires avec Z... A..., confirmait les pressions et menaces exercées par Y... X... pour récupérer les sommes dues par lui-même et par Z... A... ; "concernant les résines de cannabis, il désignait Y... X... comme étant le fournisseur de Z... A... : "deux ou trois jours après notre voyage à Dijon, alors que je me trouvais au quartier du Poisey, un type d'une vingtaine d'années m'a abordé et se présentant comme étant D..., surnommé E... ou quelque chose comme ça et qu'il cherchait Z... ( ). J'ai fait le rapprochement avec notre voyage à Dijon, vu que D... était dans une voiture immatriculée dans le 21 ( ). Après le passage de D..., j'ai vu Z... et lui ai dit que D... le cherchait. Il m'a dit c'est E... et m'a expliqué de lui répondre que je ne l'avais pas vu car c'est auprès de lui qu'il avait eu le tamien à Dijon. C'est suite à cette saisie de voiture que j'ai bien pensé qu'il y avait un problème de paiement (avec Anthony F...)" ; "il précisera par ailleurs que Y... X... lui a adressé de nombreux coups de téléphone teintés de menaces ; "pour sa part, Romain G..., qui avait mis en cause Y... X..., tentait vainement, lors de sa détention, de faire parvenir à ce dernier une déclaration sur l'honneur du 30 mai 2004 indiquant avoir reçu des pressions des enquêteurs au magistrat instructeur, Romain G... évoquait sans conviction les motifs de rédaction d'une telle attestation ; "Farouk H..., entendu en qualité de témoin assisté, reconnaissait formellement en garde à vue Y... X... sur tapissage photographique comme étant un individu "craint par tout le monde" pour être un dealer bénéficiant de protection policière "quant à Anthony F..., il était obligé de céder temporairement son véhicule à Y... X... à raison de ses dettes liées à la vente de résine de cannabis ; "les longues et précises déclarations d'Anthony F... en garde à vue ont été confirmées devant le magistrat instructeur ; "il estime avoir une dette de 3 000 euros envers Z... A... liés à l'achat du kilo et que Y... X... s'est chargé de récupérer en saisissant son véhicule, une voiture modèle Golf, vers mi-janvier 2004 ; du coup, il a emprunté 3 000 euros à sa mère et il a récupéré son véhicule qu'il a revendu par la suite ; entre temps, Z... A... lui a prêté le véhicule Scenic ; "il reconnaît formellement Y... X... sur tapissage devant le juge d'instruction ; Y... X... explique avoir restitué le véhicule car n'ayant pas la carte grise et que, par ailleurs, il s'agissait d'une histoire d'escroquerie ; "il a déclaré avoir connu D... au printemps ou l'été 2002 par l'intermédiaire de Z... A... ; "Régis I... : à la question de savoir quels sont ses fournisseurs, il indique : "depuis 2003, c'était Youssef J..., avant c'était Gaël K..., en fait tout est lié, même par rapport à ma précédente histoire ; c'est D... de Dijon qui a dit à Gaël que je devais de l'argent, et c'est comme ça que c'est reparti" ; "à propos de D..., Régis I... dit : "il demeure à Talant près de Dijon ; ce type, c'est le plus gros du secteur ; il a un surnom qui est B..., je sais que Gaël K... de Choisey se charge de lui ; c'est Gaël qui me l'a dit, mais je le savais déjà avant ; j'ai déjà vu ce gars chez Gaël l'an passé ; ils discutaient ensemble et je me souviens que D... était venu chercher une voiture ( ) ; c'est vraiment un gros ; il est au dessus de Gue (K... ? Yous (J...) et L... (A...)" ; il affirme que L... et Gue travaillent pour D... et il précise que "L... qui devait de l'argent à D... a dit que c'est Gue qui devait la somme ; je crois que c'était 9 000 euros ; D... voulant récupérer l'argent est descendu chez Gue et a réquisitionné une Audi A3 TDI de couleur noire pour récupérer son fric ; D... étant un gros papa, Gaël n'a pas eu le choix", il ajoutera que c'est Gaël qui lui a raconté l'histoire ; "Aurélie M... : "Gaël K... se fait saisir sa voiture fin août 2003, Aurélie M... identifie Y... X... comme étant la personne à qui elle a remis les clés ; témoignage corroboré par Nadine N... qui reconnaîtra Y... X... comme étant le possesseur de la voiture Audi A3 ; "à propos de Y... X..., lors de son audition, elle précise : "un jour, vers 20 heures, je me souviens qu'une personne a frappé à la porte de mon appartement ; j'ai regardé par le judas ; il s'agissait du grand dijonnais que j'ai reconnu hier sur vos photos comme étant Y... X... ( ) ; je n'ai pas ouvert et la personne n'a pas insisté" ; "avant son interpellation dans le cadre de la présente information judiciaire, Y... X... exerçait la profession de commerçant (magasin de vêtements) avec son frère ; il ressort toutefois d'une enquête menée par le GIR qu'il est "inconnu fiscalement sur le plan national ; il touche officiellement un salaire de 862 euros par mois et ce, depuis seulement janvier 2004, en tant que gérant salarié" ( ) ; il a fait notamment "l'acquisition d'un appartement ( ) à Lyon ( ), payé 60 000 euros" ; "Y... X... a été placé en détention provisoire du 10 mars 2003 au 26 juin 2003 pour des faits de violences volontaires suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours commis le 7 mars 2003 en réunion (avec son frère Abderzark) ; il a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de Dijon le 18 février 2004 à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; "le 11 février 2004, à l'occasion d'une conversation téléphonique entretenue avec Z... A... et concernant des stupéfiants, Y... X... faisait état de cette comparution devant le tribunal de commerce de Dijon ; "le 19 janvier 2004, Z... A..., qui recevait un appel de la cabine téléphonique implantée sur le parking de la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand convenait d'un rendez-vous avec son interlocuteur (identifié comme étant Y... X... qui, ce jour-là, bénéficia d'un parloir avec son frère Abderzark) ; "Y... X... a, par ailleurs, été mis en examen (avec Benoît O...) par le magistrat instructeur de Dole dans le cadre d'une autre affaire d'infractions sur les stupéfiants (procédure d'instruction 103/00038), ce qui confirmerait les brèves déclarations d'Aurélien Guyon concernant les relations "d'affaires" de Benoît O... (rencontré par l'intermédiaire de Vincent P... avec un certain " Q.../D..." , "une personne rencontrée à Dijon", "sans doute le grossiste de Benoît" ; "les quantités reprochées par les douanes : - cannabis : 2,4 + 2,5 + 9 + 1,2 + 3,8 + 3,3 + 5 kg : 30 kg, - héroïne : + de 1 kg, - cocaïne : + de 1,5 kg, - ecstasy : 450 pilules ; "attendu que Y... X... a été mis en cause par plusieurs coprévenus : Anthony F..., Radouane C..., Romain G..., Régis I..., mais aussi Nadine N..., mère de Gaël K..., et la concubine de ce dernier, Aurélie M... ; "attendu que l'analyse des contacts téléphoniques avec Z... A... est parfaitement éloquente et à elle seule permet de considérer, ainsi que l'a fait Régis I..., qu'il est un "gros papa" du milieu des stupéfiants ; "attendu qu'il apparaît bien comme étant le fournisseur-pivot des réseaux 2, 3 et 4, cherchant non seulement à récupérer de ses clients comme Z... A... et Gaël K... mais également à leur revendre des produits en très grosses quantités ; "attendu que, si certains co-prévenus sont partiellement revenus sur leurs premières déclarations, il ne fait aucun doute que c'est en raison de pressions diverses et variées exercées par celui-ci comme le prouvent, par exemple, son comportement noté par le juge d'instruction au cours de la confrontation et d'attestations mettant en cause des enquêteurs ; "attendu que les premiers juges ont justement déclaré coupable Y... X... pour son implication à compter de fin 2003 et courant 2004 ; "attendu que, toutefois, la preuve est rapportée par les déclarations, émanant de co-prévenus mais aussi d'Aurélie M... et Nadine N..., rappelées ci-dessus, son implication pour les faits antérieurs à décembre 2003 et le jugement réformé en ce sens" ; "alors que, d'une part, le dispositif du jugement qui précise seulement, à l'égard de Y... X... que le tribunal le "condamne à la peine de trois ans d'emprisonnement pour les faits commis à partir de décembre 2003 en relation avec Z... Ali A...", s'il fait mention d'une peine, ne comporte en revanche aucune déclaration de culpabilité ; que le dispositif de l'arrêt d'appel, qui se borne à confirmer le jugement "sur la déclaration de culpabilité", pourtant absente, n'est pas plus suffisant ; "alors qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'une part, retenir que le jugement devait être réformé relativement à la culpabilité de Y... X... pour les faits antérieurs à décembre 2003 et, d'autre part, confirmer le jugement sur la culpabilité de celui-ci ; "alors qu'enfin, en retenant que la preuve était rapportée de l'implication de Y... X... pour les faits "antérieurs à décembre 2003", visés par la prévention comme ayant été commis "courant 2003", la cour d'appel a, en l'absence de précision en sens contraire, nécessairement considéré que ces faits avaient été commis tout au long de cette année 2003 ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi considérer que la preuve de l'implication de Y... X... était rapportée par des déclarations pour des faits commis pendant l'année 2003, et donc notamment entre le 10 mars et le 26 juin de cette année, époque à laquelle il était, selon les propres constatations de l'arrêt, détenu pour autre cause" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droit civiques, civils et de famille, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé une amende douanière ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-37, alinéa 1, 222-41 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de Y... X... ; "aux motifs que "la mise sous écoutes téléphoniques de Z... A... a permis d'intercepter des conversations avec Y... X... surnommé "B..." de Talant ou de Dijon ; "de ces conversations, il ressort que le sujet principal était les stupéfiants dans les termes suivants : - Tamien qui désigne la résine de cannabis, - Mosra qui désigne l'héroïne, - Akala qui désigne l'héroïne brune, - Bayda qui désigne la cocaïne ; "concernant le Tamien, le 18 janvier, Y... X... lui en propose, Z... A... est d'accord pour 20, sur quoi Y... X... peut lui déposer jusqu'à 50 ; il s'agit bien de quantité et vraisemblablement en kilos puisque, plus dans la discussion, Y... X... lui propose 9-5 s'il travaille bien, mais s'il travaille mal, ce sera 15 000 ; il faut bien comprendre 20 kilos pour 9 500 euros dans le meilleur des cas sinon 15 000 euros ce qui correspond à des tarifs de très importants grossistes. "concernant la Mosra, Y... X... indique à Z... A... de disposer les 1 000 euros dans une enveloppe à part mais également de sommes d'argent notamment où Y... X... insiste pour récupérer les billets au moins une fois par semaine en précisant un p'tit 2000-3000 ; "dans les communications du 19 janvier 2004 et celles du 25 janvier 2004, sont posées les questions de savoir ce que représentent les sommes de 400 000 et de bûches dont Y... X... prétend qu'il s'agit d'anciens francs "il apparaît que Y... X... demandait régulièrement des comptes à Z... A... quant aux sommes récoltées et aux produits écoulés, réclamant d'importantes sommes d'argent : 2 000 à 3 000 euros par semaine ; "Radouane C..., en relation d'affaires avec Z... A..., confirmait les pressions et menaces exercées par Y... X... pour récupérer les sommes dues par lui-même et par Z... A... ; "concernant les résines de cannabis, il désignait Y... X... comme étant le fournisseur de Z... A... : "deux ou trois jours après notre voyage à Dijon, alors que je me trouvais au quartier du Poisey, un type d'une vingtaine d'années m'a abordé et se présentant comme étant D..., surnommé E... ou quelque chose comme ça et qu'il cherchait Z... ( ). J'ai fait le rapprochement avec notre voyage à Dijon, vu que D... était dans une voiture immatriculée dans le 21 ( ). Après le passage de D..., j'ai vu Z... et lui ai dit que D... le cherchait. Il m'a dit c'est E... et m'a expliqué de lui répondre que je ne l'avais pas vu car c'est auprès de lui qu'il avait eu le tamien à Dijon. C'est suite à cette saisie de voiture que j'ai bien pensé qu'il y avait un problème de paiement (avec Anthony F...)" ; "il précisera par ailleurs que Y... X... lui a adressé de nombreux coups de téléphone teintés de menaces ; "pour sa part, Romain G..., qui avait mis en cause Y... X..., tentait vainement, lors de sa détention, de faire parvenir à ce dernier une déclaration sur l'honneur du 30 mai 2004 indiquant avoir reçu des pressions des enquêteurs au magistrat instructeur, Romain G... évoquait sans conviction les motifs de rédaction d'une telle attestation ; "Farouk H..., entendu en qualité de témoin assisté, reconnaissait formellement en garde à vue Y... X... sur tapissage photographique comme étant un individu "craint par tout le monde" pour être un dealer bénéficiant de protection policière "quant à Anthony F..., il était obligé de céder temporairement son véhicule à Y... X... à raison de ses dettes liées à la vente de résine de cannabis ; "les longues et précises déclarations d'Anthony F... en garde à vue ont été confirmées devant le magistrat instructeur ; "il estime avoir une dette de 3 000 euros envers Z... A... liés à l'achat du kilo et que Y... X... s'est chargé de récupérer en saisissant son véhicule, une voiture modèle Golf, vers mi-janvier 2004 ; du coup, il a emprunté 3 000 euros à sa mère et il a récupéré son véhicule qu'il a revendu par la suite ; entre temps, Z... A... lui a prêté le véhicule Scenic ; "il reconnaît formellement Y... X... sur tapissage devant le juge d'instruction ; Y... X... explique avoir restitué le véhicule car n'ayant pas la carte grise et que, par ailleurs, il s'agissait d'une histoire d'escroquerie ; "il a déclaré avoir connu D... au printemps ou l'été 2002 par l'intermédiaire de Z... A... ; "Régis I... : à la question de savoir quels sont ses fournisseurs, il indique : "depuis 2003, c'était Youssef J..., avant c'était Gaël K..., en fait tout est lié, même par rapport à ma précédente histoire ; c'est D... de Dijon qui a dit à Gaël que je devais de l'argent, et c'est comme ça que c'est reparti" ; "à propos de D..., Régis I... dit : "il demeure à Talant près de Dijon ; ce type, c'est le plus gros du secteur ; il a un surnom qui est B..., je sais que Gaël K... de Choisey se charge de lui ; c'est Gaël qui me l'a dit, mais je le savais déjà avant ; j'ai déjà vu ce gars chez Gaël l'an passé ; ils discutaient ensemble et je me souviens que D... était venu chercher une voiture ( ) ; c'est vraiment un gros ; il est au dessus de Gue (K... ? Yous (J...) et L... (A...)" ; il affirme que L... et Gue travaillent pour D... et il précise que "L... qui devait de l'argent à D... a dit que c'est Gue qui devait la somme ; je crois que c'était 9 000 euros ; D... voulant récupérer l'argent est descendu chez Gue et a réquisitionné une Audi A3 TDI de couleur noire pour récupérer son fric ; D... étant un gros papa, Gaël n'a pas eu le choix", il ajoutera que c'est Gaël qui lui a raconté l'histoire ; "Aurélie M... : "Gaël K... se fait saisir sa voiture fin août 2003, Aurélie M... identifie Y... X... comme étant la personne à qui elle a remis les clés ; témoignage corroboré par Nadine N... qui reconnaîtra Y... X... comme étant le possesseur de la voiture Audi A3 ; "à propos de Y... X..., lors de son audition, elle précise : "un jour, vers 20 heures, je me souviens qu'une personne a frappé à la porte de mon appartement ; j'ai regardé par le judas ; il s'agissait du grand dijonnais que j'ai reconnu hier sur vos photos comme étant Y... X... ( ) ; je n'ai pas ouvert et la personne n'a pas insisté" ; "avant son interpellation dans le cadre de la présente information judiciaire, Y... X... exerçait la profession de commerçant (magasin de vêtements) avec son frère ; il ressort toutefois d'une enquête menée par le GIR qu'il est "inconnu fiscalement sur le plan national ; il touche officiellement un salaire de 862 euros par mois et ce, depuis seulement janvier 2004, en tant que gérant salarié" ( ) ; il a fait notamment "l'acquisition d'un appartement ( ) à Lyon ( ), payé 60 000 euros" ; "Y... X... a été placé en détention provisoire du 10 mars 2003 au 26 juin 2003 pour des faits de violences volontaires suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours commis le 7 mars 2003 en réunion (avec son frère Abderzark) ; il a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de Dijon le 18 février 2004 à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; "le 11 février 2004, à l'occasion d'une conversation téléphonique entretenue avec Z... A... et concernant des stupéfiants, Y... X... faisait état de cette comparution devant le tribunal de commerce de Dijon ; "le 19 janvier 2004, Z... A..., qui recevait un appel de la cabine téléphonique implantée sur le parking de la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand convenait d'un rendez-vous avec son interlocuteur (identifié comme étant Y... X... qui, ce jour-là, bénéficia d'un parloir avec son frère Abderzark) ; "Y... X... a, par ailleurs, été mis en examen (avec Benoît O...) par le magistrat instructeur de Dole dans le cadre d'une autre affaire d'infractions sur les stupéfiants (procédure d'instruction 103/00038), ce qui confirmerait les brèves déclarations d'Aurélien Guyon concernant les relations "d'affaires" de Benoît O... (rencontré par l'intermédiaire de Vincent P... avec un certain " Q.../D..." , "une personne rencontrée à Dijon", "sans doute le grossiste de Benoît" ; "les quantités reprochées par les douanes : - cannabis : 2,4 + 2,5 + 9 + 1,2 + 3,8 + 3,3 + 5 kg : 30 kg, - héroïne : + de 1 kg, - cocaïne : + de 1,5 kg, - ecstasy : 450 pilules ; "attendu que Y... X... a été mis en cause par plusieurs coprévenus : Anthony F..., Radouane C..., Romain G..., Régis I..., mais aussi Nadine N..., mère de Gaël K..., et la concubine de ce dernier, Aurélie M... ; "attendu que l'analyse des contacts téléphoniques avec Z... A... est parfaitement éloquente et à elle seule permet de considérer, ainsi que l'a fait Régis I..., qu'il est un "gros papa" du milieu des stupéfiants ; "attendu qu'il apparaît bien comme étant le fournisseur-pivot des réseaux 2, 3 et 4, cherchant non seulement à récupérer de ses clients comme Z... A... et Gaël K... mais également à leur revendre des produits en très grosses quantités ; "attendu que, si certains co-prévenus sont partiellement revenus sur leurs premières déclarations, il ne fait aucun doute que c'est en raison de pressions diverses et variées exercées par celui-ci comme le prouvent, par exemple, son comportement noté par le juge d'instruction au cours de la confrontation et d'attestations mettant en cause des enquêteurs ; "attendu que les premiers juges ont justement déclaré coupable Y... X... pour son implication à compter de fin 2003 et courant 2004 ; "attendu que, toutefois, la preuve est rapportée par les déclarations, émanant de co-prévenus mais aussi d'Aurélie M... et Nadine N..., rappelées ci-dessus, son implication pour les faits antérieurs à décembre 2003 et le jugement réformé en ce sens" ; "alors que, d'une part, le dispositif du jugement qui précise seulement, à l'égard de Y... X... que le tribunal le "condamne à la peine de trois ans d'emprisonnement pour les faits commis à partir de décembre 2003 en relation avec Z... Ali A...", s'il fait mention d'une peine, ne comporte en revanche aucune déclaration de culpabilité ; que le dispositif de l'arrêt d'appel, qui se borne à confirmer le jugement "sur la déclaration de culpabilité", pourtant absente, n'est pas plus suffisant ; "alors qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'une part, retenir que le jugement devait être réformé relativement à la culpabilité de Y... X... pour les faits antérieurs à décembre 2003 et, d'autre part, confirmer le jugement sur la culpabilité de celui-ci ; "alors qu'enfin, en retenant que la preuve était rapportée de l'implication de Y... X... pour les faits "antérieurs à décembre 2003", visés par la prévention comme ayant été commis "courant 2003", la cour d'appel a, en l'absence de précision en sens contraire, nécessairement considéré que ces faits avaient été commis tout au long de cette année 2003 ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi considérer que la preuve de l'implication de Y... X... était rapportée par des déclarations pour des faits commis pendant l'année 2003, et donc notamment entre le 10 mars et le 26 juin de cette année, époque à laquelle il était, selon les propres constatations de l'arrêt, détenu pour autre cause" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les stupéfiants et le délit de contrebande de marchandises prohibées dont elle a déclaré le prévenu coupable pour des faits commis en 2003, hors la période du 10 mars au 26 juin durant laquelle il a été détenu, et en 2004 ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
613726a8cd58014677427788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel