Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427789
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 111-4 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Louis Y... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à une peine de deux années d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 100 000 euros ainsi qu'à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans ; "aux motifs que, si, dans ses conclusions, Jean-Louis Y... conteste s'être présenté comme ingénieur-conseil, il a bien reconnu devant le juge d'instruction avoir fait usage de cette qualité, ce qui a été confirmé par Louis X... ; que, par ailleurs, la réalité des diverses entreprises sous l'étiquette desquelles le prévenu s'est présenté est sujette à caution dans la mesure où la société OTI, sous laquelle il s'est présenté la première fois, n'a jamais été créée, qu'il s'est ensuite séparé du créateur de la société SFS utilisée en septembre 1991 ; qu'en outre, le cabinet d'ingénierie ESV sous lequel il a obtenu le marché le 18 novembre 1991 était encore en cours d'immatriculation auprès de l'URSSAF à la date du 19 octobre 1991 et auprès du répertoire des entreprises à la date du 16 octobre 1991, ne possédait comme locaux que deux pièces et une secrétaire, les expérimentations sur ce nouveau procédé ayant été menées dans le garage du prévenu, le brevet du procédé UTOM n'ayant été déposé qu'en janvier 1992, soit postérieurement à la signature ; que, dans ces conditions, Jean-Louis Y... s'est présenté sciemment au SIVOM en se prévalant d'une fausse qualité d'ingénieur-conseil et sous le nom de sociétés inexistantes en fait ou en droit ; que, grâce à l'usage de cette fausse qualité et à ces manoeuvres frauduleuses, il a inspiré confiance à Louis X... et l'a déterminé à retenir le projet en signant au nom du SIVOM, suivi du paiement de la première facture représentant 35 % du marché ; que la réalité des prestations n'a pas pu être établie par l'expert désigné par le juge et qu'à l'audience, le prévenu a indiqué que les documents afférents à ces travaux avaient été détruits ; "alors, d'une part, que l'usage de la fausse qualité d'ingénieur-conseil n'est punissable que si elle a été déterminante de la remise de la chose ; qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne constate que le président du SIVOM a été amené à signer la commande sur le fondement de cet élément, la présentation d'un nouveau procédé et ses ambitions électorales ayant été la cause réelle de son engagement ; que, dès lors, à défaut d'avoir eu un rôle déterminant dans la signature de la commande, la prise de fausse qualité ne pouvait être retenue au titre des moyens frauduleux de l'escroquerie ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que la mise en scène consistant à recourir à une société inexistante en droit n'est constitutive de manoeuvres frauduleuses que si la société alléguée est réellement fictive ; qu'en l'espèce, le jour de la signature de la commande, passée avec la société SERICOFI seulement, le cabinet d'ingénierie ESV, créé en 1986, était certes en cours d'immatriculation à l'URSSAF et au répertoire des entreprises, mais, par suite du changement de sa dénomination et au titre de la reprise de l'activité créée en 1986, possédait des locaux et une secrétaire et avait effectué les démarches pour le dépôt du brevet du procédé UTOM, à partir duquel devait être réalisé l'usine de traitement des déchets ; qu'en conséquence, le caractère fictif de cette société -qui, seule, pouvait être prise en compte lors de la signature de la commande- est démenti par les éléments de fait relevés par les juges d'appel ; qu'en invoquant une mise en scène fondée sur l'utilisation d'une société dont la réalité est certaine, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'imposaient" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Louis, - Y... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 juin 2005, qui les a condamnés, le premier, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'inéligibilité, le second, pour escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Louis X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Jean-Louis Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 111-4 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Louis Y... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à une peine de deux années d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 100 000 euros ainsi qu'à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans ; "aux motifs que, si, dans ses conclusions, Jean-Louis Y... conteste s'être présenté comme ingénieur-conseil, il a bien reconnu devant le juge d'instruction avoir fait usage de cette qualité, ce qui a été confirmé par Louis X... ; que, par ailleurs, la réalité des diverses entreprises sous l'étiquette desquelles le prévenu s'est présenté est sujette à caution dans la mesure où la société OTI, sous laquelle il s'est présenté la première fois, n'a jamais été créée, qu'il s'est ensuite séparé du créateur de la société SFS utilisée en septembre 1991 ; qu'en outre, le cabinet d'ingénierie ESV sous lequel il a obtenu le marché le 18 novembre 1991 était encore en cours d'immatriculation auprès de l'URSSAF à la date du 19 octobre 1991 et auprès du répertoire des entreprises à la date du 16 octobre 1991, ne possédait comme locaux que deux pièces et une secrétaire, les expérimentations sur ce nouveau procédé ayant été menées dans le garage du prévenu, le brevet du procédé UTOM n'ayant été déposé qu'en janvier 1992, soit postérieurement à la signature ; que, dans ces conditions, Jean-Louis Y... s'est présenté sciemment au SIVOM en se prévalant d'une fausse qualité d'ingénieur-conseil et sous le nom de sociétés inexistantes en fait ou en droit ; que, grâce à l'usage de cette fausse qualité et à ces manoeuvres frauduleuses, il a inspiré confiance à Louis X... et l'a déterminé à retenir le projet en signant au nom du SIVOM, suivi du paiement de la première facture représentant 35 % du marché ; que la réalité des prestations n'a pas pu être établie par l'expert désigné par le juge et qu'à l'audience, le prévenu a indiqué que les documents afférents à ces travaux avaient été détruits ; "alors, d'une part, que l'usage de la fausse qualité d'ingénieur-conseil n'est punissable que si elle a été déterminante de la remise de la chose ; qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne constate que le président du SIVOM a été amené à signer la commande sur le fondement de cet élément, la présentation d'un nouveau procédé et ses ambitions électorales ayant été la cause réelle de son engagement ; que, dès lors, à défaut d'avoir eu un rôle déterminant dans la signature de la commande, la prise de fausse qualité ne pouvait être retenue au titre des moyens frauduleux de l'escroquerie ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que la mise en scène consistant à recourir à une société inexistante en droit n'est constitutive de manoeuvres frauduleuses que si la société alléguée est réellement fictive ; qu'en l'espèce, le jour de la signature de la commande, passée avec la société SERICOFI seulement, le cabinet d'ingénierie ESV, créé en 1986, était certes en cours d'immatriculation à l'URSSAF et au répertoire des entreprises, mais, par suite du changement de sa dénomination et au titre de la reprise de l'activité créée en 1986, possédait des locaux et une secrétaire et avait effectué les démarches pour le dépôt du brevet du procédé UTOM, à partir duquel devait être réalisé l'usine de traitement des déchets ; qu'en conséquence, le caractère fictif de cette société -qui, seule, pouvait être prise en compte lors de la signature de la commande- est démenti par les éléments de fait relevés par les juges d'appel ; qu'en invoquant une mise en scène fondée sur l'utilisation d'une société dont la réalité est certaine, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'imposaient" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
613726a8cd58014677427789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel