Cour de Cassation · cr — 7 mars 2006
- ECLI
- 613726a8cd5801467742778b
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 2 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 122-5 du Code pénal, 1382 du Code Civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincenzo X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur les personnes de Jean-Jacques et Sébastien Y... et l'a condamné pénalement et l'a déclaré entièrement responsable de leur préjudice ; "aux motifs que le certificat médical remis aux gendarmes par Vincenzo X..., faisant état d'une incapacité totale de travail de deux jours, mentionne un hématome important derrière l'oreille droite ; que cet élément objectif corrobore les déclarations concordantes des consorts X... sur le coup de barre porté à la tête de Vincenzo X... par Jean-Jacques Y... lors de son intrusion dans le bureau ; que le certificat médical remis initialement aux gendarmes par Jean-Jacques Y... relève, outre un traumatisme psychologique, une contusion du coude droit, une plaie à la pommette droite, des contusions au visage et du scalp et une plaie du scalp d'environ trois centimètres, peu profonde ; qu'ainsi sont corroborées objectivement les violences imputées à Vincenzo X... ; que, d'ailleurs, Vincenzo X... n'a pas lui-même écarté la possibilité que la barre, qu'il reconnaît avoir jetée dans la direction de Jean-Jacques Y..., ait atteint celui-ci ; que Vincenzo X... ne prouve pas la légitime défense qu'il allègue ; que même en retenant sa propre vision des faits, il a reconnu avoir porté deux coups de poing au visage de Jean-Jacques Y... pour faire lâcher prise à celui-ci, manifestant ainsi un manque caractérisé de mesure ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que les constatations médicales faites sur la personne de Sébastien Y... correspondent à ses déclarations selon lesquelles il a été blessé à l'avant-bras droit en tentant de se défendre d'un coup de barre de fer asséné par Vincenzo X... ; "alors, d'une part, qu'en énonçant, pour retenir la culpabilité de Vincenzo X..., qu'il n'avait pas écarté la possibilité que la barre ait atteint Jean-Jacques Y..., la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, privant sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors, d'autre part, que le fait de porter deux coups de poing, à quelqu'un muni d'une barre de fer, pour repousser son agression, et ce, après avoir été frappé à la tête avec ladite barre de fer, ne caractérise pas un geste de défense disproportionné de la part de l'intéressé directement menacé dans son intégrité physique et sa vie ; qu'il importe peu que l'agresseur ait été blessé par la barre de fer qu'il portait, le moyen mis en oeuvre pour repousser cet agresseur étant le même que celui utilisé par lui ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincenzo, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2005, qui, pour délit de violence, l'a condamné à 60 jours amendes de 25 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 122-5 du Code pénal, 1382 du Code Civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincenzo X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur les personnes de Jean-Jacques et Sébastien Y... et l'a condamné pénalement et l'a déclaré entièrement responsable de leur préjudice ; "aux motifs que le certificat médical remis aux gendarmes par Vincenzo X..., faisant état d'une incapacité totale de travail de deux jours, mentionne un hématome important derrière l'oreille droite ; que cet élément objectif corrobore les déclarations concordantes des consorts X... sur le coup de barre porté à la tête de Vincenzo X... par Jean-Jacques Y... lors de son intrusion dans le bureau ; que le certificat médical remis initialement aux gendarmes par Jean-Jacques Y... relève, outre un traumatisme psychologique, une contusion du coude droit, une plaie à la pommette droite, des contusions au visage et du scalp et une plaie du scalp d'environ trois centimètres, peu profonde ; qu'ainsi sont corroborées objectivement les violences imputées à Vincenzo X... ; que, d'ailleurs, Vincenzo X... n'a pas lui-même écarté la possibilité que la barre, qu'il reconnaît avoir jetée dans la direction de Jean-Jacques Y..., ait atteint celui-ci ; que Vincenzo X... ne prouve pas la légitime défense qu'il allègue ; que même en retenant sa propre vision des faits, il a reconnu avoir porté deux coups de poing au visage de Jean-Jacques Y... pour faire lâcher prise à celui-ci, manifestant ainsi un manque caractérisé de mesure ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que les constatations médicales faites sur la personne de Sébastien Y... correspondent à ses déclarations selon lesquelles il a été blessé à l'avant-bras droit en tentant de se défendre d'un coup de barre de fer asséné par Vincenzo X... ; "alors, d'une part, qu'en énonçant, pour retenir la culpabilité de Vincenzo X..., qu'il n'avait pas écarté la possibilité que la barre ait atteint Jean-Jacques Y..., la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, privant sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors, d'autre part, que le fait de porter deux coups de poing, à quelqu'un muni d'une barre de fer, pour repousser son agression, et ce, après avoir été frappé à la tête avec ladite barre de fer, ne caractérise pas un geste de défense disproportionné de la part de l'intéressé directement menacé dans son intégrité physique et sa vie ; qu'il importe peu que l'agresseur ait été blessé par la barre de fer qu'il portait, le moyen mis en oeuvre pour repousser cet agresseur étant le même que celui utilisé par lui ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2006
Référence
613726a8cd5801467742778b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel