Cour de Cassation · cr — 7 mars 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427791
- Date
- 7 mars 2007
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, à laquelle était présent M. Y..., substitut du procureur général, les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale ; Attendu qu'une telle mention implique que le ministère public a été entendu en ses réquisitions et que le prévenu ou son avocat ont eu la parole les derniers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 510, 513 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu en ses réquisitions et que le prévenu ou son conseil a eu la parole en dernier" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 26 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, 112-1, 132-8 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre en état de récidive légale et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende délictuelle et 500 euros d'amende contraventionnelle ; "aux motifs que ce n'est qu'à compter du 12 juin 2003, que la loi renforçant la lutte contre la violence routière a prévu dans son article 26 que les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement étaient désormais considérées comme étant du transport de marchandises ; que la loi du 12 juin 2003 a sur ce point été mise en application par le décret du 26 décembre 2003 ; que cest à juste titre que les premiers juges ont déclaré Jean-Luc X... coupable des faits constatés le 8 avril 2004 à Courlaoux ; que Jean-Luc X... se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques et de même nature le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris, le 12 septembre 2000 par la cour d'appel de Nancy et le 28 janvier 2002 par la cour d'appel de Paris ; "alors que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 12 juin 2003, les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ne relevaient pas du régime du transport de marchandises et n'étaient soumises à aucune obligation de déclaration ; qu'en retenant que Jean-Luc X... se trouvait en état de récidive légale lors des faits constatés le 8 avril 2004 pour avoir été condamné " pour des faits identiques et de même nature " en 2000 et 2002, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'inscription au registre des transporteurs routiers n'était obligatoire que depuis le 26 décembre 2003 et que les condamnations prononcées en 2000 et 2002 ne pouvaient porter ainsi sur des " faits identiques et de même nature " que ceux constatés le 8 avril 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 25 de la loi n 52-401 du 14 avril 1952, 26 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable " de faits de surcharge " et d'exercice à but lucratif d'une activité de production postérieurement à la radiation du registre du commerce et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende délictuelle et 500 euros d'amende contraventionnelle ; "aux motifs que lors du contrôle qui a eu lieu à Bebing le 11 juillet 2001, Jean-Luc X... était inscrit au registre du commerce de Paris pour l'entreprise Tarpol qui avait pour objet le négoce du bois, la location de véhicules, la construction de bâtiments et le transport routier de moins de 3,5 tonnes et de moins de 14 m3 de volume ; que la carte grise du véhicule contrôlé à Bebing a révélé qu'il s'agissait d'un camion porteur de 17 tonnes 500 de TTAC appartenant à Jean-Luc X... depuis le 27 avril 2001 ; qu'il est donc établi que Jean-Luc X... a ajouté à son exploitation légalement exercée, une activité ne figurant pas au registre du commerce, à savoir le transport avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes ; qu'il est établi qu'il a contrevenu aux dispositions de l'article 324-10 bis du code de procédure du travail (sic) ; "et aux motifs que les faits de surcharge ont été régulièrement constatés par le procès-verbal dressé le 24 juillet 2003 à La Gravelle ; que Jean-Luc X... ne les a pas sérieusement contestés et a mis en cause son client M. Z... avec lequel il était en litige et les services publics et les sociétés d'autoroute qui manquent d'équipement ; que l'infraction relevée est caractérisée ; "1 ) alors que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 12 juin 2003, les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ne relevaient pas du régime du transport de marchandises et n'étaient soumises à aucune obligation déclarative ; qu'en déclarant Jean-Luc X... coupable d'avoir exercé le 11 juillet 2001 une activité sans inscription au registre, sans établir que l'activité exercée à cette date était, non pas un déménagement pour le compte d'autrui non soumis à déclaration préalable, mais bien un transport de marchandises soumis à déclaration notamment sur le tonnage autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors qu'en déclarant Jean-Luc X... coupable de "faits de surcharge" commis le 24 juillet 2003 tout en retenant que l'activité de transport exercée ce jour était un déménagement pour le compte d'autrui non soumis à déclaration préalable, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au prévenu d'avoir outrepassé la déclaration initiale de tonnage faite au registre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 362-3, L. 364-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable de travail clandestin en état de récidive légale et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende délictuelle et 500 euros d'amende contraventionnelle ; "aux motifs que le constat effectué à Bebing le 11 juillet 2001 a révélé que le chauffeur du camion, Didier A... a été dans l'impossibilité de présenter un document attestant de sa relation d'emploi avec l'entreprise de transport dont Jean-Luc X... est le dirigeant ; que l'enquête a démontré que ce n'est que le 30 juillet 2001 soit postérieurement au contrôle que Didier A... a été déclaré à l'URSSAF pour une embauche à compter du 10 juillet 2001 à 8 heures par l'entreprise Tarpol ; qu'en ce qui concerne le contrôle effectué le 5 mars à Poligne, il résulte des renseignements fournis par l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle que Christophe B... a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 26 mars 2003 avec effet au 4 mars 2003 à 14 heures, soit postérieurement au contrôle effectué et que M. C... n'a pas fait l'objet d'une DPAE ; qu'il résulte du contrôle effectué le 8 avril 2004 que les salariés D..., E... et F... ont été enregistrés à l'URSSAF pour une embauche le 8 avril 2004 à 8 heures ; que cette déclaration qui doit au plus tard être concomitante à l'embauche a été faite le 8 avril 2004 entre 16 heures 42 et 16 heures 57 soit 30 minutes après le contrôle ; "et aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux dressés le 15 mars 2003 lors d'un contrôle à Poligne que le chauffeur du camion de Jean-Luc X... était accompagné de M. C... de nationalité polonaise sur lequel a été retrouvé un agenda 2003 portant du 6 janvier au 4 mars 2003 des horaires de travail et des sommes d'argent ; que M. C... a fini par reconnaître qu'il travaillait pour le compte de Jean-Luc X... depuis le 6 janvier 2003 ; "alors que les infractions poursuivies supposent la soustraction intentionnelle du prévenu aux obligations énumérées par les textes visés à la prévention ; que ni le retard de l'employeur à déclarer les embauches auprès de l'URSSAF, lorsque ce retard se limite à quelques heures voire à quelques jours, ni la présence dans un camion d'un étranger dont il n'est pas établi qu'il avait informé son employeur de ce qu'il était dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, ne caractérisent la soustraction volontaire aux obligations déclaratives prévues par les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2006, qui, pour travail dissimulé en récidive, infractions à la législation sur les transports routiers en récidive et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à deux amendes de 5 000 euros et de 500 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 510, 513 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu en ses réquisitions et que le prévenu ou son conseil a eu la parole en dernier" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, à laquelle était présent M. Y..., substitut du procureur général, les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale ; Attendu qu'une telle mention implique que le ministère public a été entendu en ses réquisitions et que le prévenu ou son avocat ont eu la parole les derniers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 26 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, 112-1, 132-8 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre en état de récidive légale et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende délictuelle et 500 euros d'amende contraventionnelle ; "aux motifs que ce n'est qu'à compter du 12 juin 2003, que la loi renforçant la lutte contre la violence routière a prévu dans son article 26 que les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement étaient désormais considérées comme étant du transport de marchandises ; que la loi du 12 juin 2003 a sur ce point été mise en application par le décret du 26 décembre 2003 ; que cest à juste titre que les premiers juges ont déclaré Jean-Luc X... coupable des faits constatés le 8 avril 2004 à Courlaoux ; que Jean-Luc X... se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques et de même nature le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris, le 12 septembre 2000 par la cour d'appel de Nancy et le 28 janvier 2002 par la cour d'appel de Paris ; "alors que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 12 juin 2003, les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ne relevaient pas du régime du transport de marchandises et n'étaient soumises à aucune obligation de déclaration ; qu'en retenant que Jean-Luc X... se trouvait en état de récidive légale lors des faits constatés le 8 avril 2004 pour avoir été condamné " pour des faits identiques et de même nature " en 2000 et 2002, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'inscription au registre des transporteurs routiers n'était obligatoire que depuis le 26 décembre 2003 et que les condamnations prononcées en 2000 et 2002 ne pouvaient porter ainsi sur des " faits identiques et de même nature " que ceux constatés le 8 avril 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond l'état de récidive, lequel était visé dans la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 25 de la loi n 52-401 du 14 avril 1952, 26 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable " de faits de surcharge " et d'exercice à but lucratif d'une activité de production postérieurement à la radiation du registre du commerce et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende délictuelle et 500 euros d'amende contraventionnelle ; "aux motifs que lors du contrôle qui a eu lieu à Bebing le 11 juillet 2001, Jean-Luc X... était inscrit au registre du commerce de Paris pour l'entreprise Tarpol qui avait pour objet le négoce du bois, la location de véhicules, la construction de bâtiments et le transport routier de moins de 3,5 tonnes et de moins de 14 m3 de volume ; que la carte grise du véhicule contrôlé à Bebing a révélé qu'il s'agissait d'un camion porteur de 17 tonnes 500 de TTAC appartenant à Jean-Luc X... depuis le 27 avril 2001 ; qu'il est donc établi que Jean-Luc X... a ajouté à son exploitation légalement exercée, une activité ne figurant pas au registre du commerce, à savoir le transport avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes ; qu'il est établi qu'il a contrevenu aux dispositions de l'article 324-10 bis du code de procédure du travail (sic) ; "et aux motifs que les faits de surcharge ont été régulièrement constatés par le procès-verbal dressé le 24 juillet 2003 à La Gravelle ; que Jean-Luc X... ne les a pas sérieusement contestés et a mis en cause son client M. Z... avec lequel il était en litige et les services publics et les sociétés d'autoroute qui manquent d'équipement ; que l'infraction relevée est caractérisée ; "1 ) alors que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 12 juin 2003, les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ne relevaient pas du régime du transport de marchandises et n'étaient soumises à aucune obligation déclarative ; qu'en déclarant Jean-Luc X... coupable d'avoir exercé le 11 juillet 2001 une activité sans inscription au registre, sans établir que l'activité exercée à cette date était, non pas un déménagement pour le compte d'autrui non soumis à déclaration préalable, mais bien un transport de marchandises soumis à déclaration notamment sur le tonnage autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors qu'en déclarant Jean-Luc X... coupable de "faits de surcharge" commis le 24 juillet 2003 tout en retenant que l'activité de transport exercée ce jour était un déménagement pour le compte d'autrui non soumis à déclaration préalable, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au prévenu d'avoir outrepassé la déclaration initiale de tonnage faite au registre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué déclare Jean-Luc X... coupable d'avoir, le 11 juillet 2001, exercé une autre activité que celle pour laquelle il était inscrit au registre du commerce, et d'avoir le 20 juillet 2003, fait circuler un camion dont le poids total en charge excédait de plus de 20% le poids autorisé, infractions étrangères à sa non-inscription au registre des transporteurs ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 362-3, L. 364-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable de travail clandestin en état de récidive légale et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende délictuelle et 500 euros d'amende contraventionnelle ; "aux motifs que le constat effectué à Bebing le 11 juillet 2001 a révélé que le chauffeur du camion, Didier A... a été dans l'impossibilité de présenter un document attestant de sa relation d'emploi avec l'entreprise de transport dont Jean-Luc X... est le dirigeant ; que l'enquête a démontré que ce n'est que le 30 juillet 2001 soit postérieurement au contrôle que Didier A... a été déclaré à l'URSSAF pour une embauche à compter du 10 juillet 2001 à 8 heures par l'entreprise Tarpol ; qu'en ce qui concerne le contrôle effectué le 5 mars à Poligne, il résulte des renseignements fournis par l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle que Christophe B... a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 26 mars 2003 avec effet au 4 mars 2003 à 14 heures, soit postérieurement au contrôle effectué et que M. C... n'a pas fait l'objet d'une DPAE ; qu'il résulte du contrôle effectué le 8 avril 2004 que les salariés D..., E... et F... ont été enregistrés à l'URSSAF pour une embauche le 8 avril 2004 à 8 heures ; que cette déclaration qui doit au plus tard être concomitante à l'embauche a été faite le 8 avril 2004 entre 16 heures 42 et 16 heures 57 soit 30 minutes après le contrôle ; "et aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux dressés le 15 mars 2003 lors d'un contrôle à Poligne que le chauffeur du camion de Jean-Luc X... était accompagné de M. C... de nationalité polonaise sur lequel a été retrouvé un agenda 2003 portant du 6 janvier au 4 mars 2003 des horaires de travail et des sommes d'argent ; que M. C... a fini par reconnaître qu'il travaillait pour le compte de Jean-Luc X... depuis le 6 janvier 2003 ; "alors que les infractions poursuivies supposent la soustraction intentionnelle du prévenu aux obligations énumérées par les textes visés à la prévention ; que ni le retard de l'employeur à déclarer les embauches auprès de l'URSSAF, lorsque ce retard se limite à quelques heures voire à quelques jours, ni la présence dans un camion d'un étranger dont il n'est pas établi qu'il avait informé son employeur de ce qu'il était dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, ne caractérisent la soustraction volontaire aux obligations déclaratives prévues par les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613726a8cd58014677427791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel