Cour de Cassation · cr — 7 mars 2007
- ECLI
- 613726a9cd58014677427795
- Date
- 7 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 janvier 2007, le procureur général a notifié à Asier X... Y... un mandat d'arrêt européen délivré le 10 janvier 2007 par un juge d'instruction de Madrid pour l'exercice de poursuites du chef d'appartenance à une organisation terroriste, de détention d'explosifs, et de falsification de plaques d'immatriculation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 695-11 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ; "en ce que, l'arrêt attaqué a ordonné la remise du demandeur aux autorités espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; "aux motifs que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis constituent au regard de la loi française des infractions passibles d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an d'emprisonnement, en l'espèce de neuf mois à trois ans d'emprisonnement pour l'infraction la moins grave et de six à douze ans pour la plus grave, à savoir, l'appartenance à une organisation terroriste ; que ces faits figurent dans la liste des 32 catégories d'infractions visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder au contrôle de la double incrimination ; que le mandat d'arrêt européen contient les mentions prévues par l'article 695-13 du code de procédure pénale ; qu'il n'existe dès lors en l'espèce aucun motif de refus au sens des dispositions des articles 695-22 à 695-24 du code susvisé ; que le demandeur ne consent pas à sa remise aux autorités judiciaires espagnoles et ne renonce pas à la règle de spécialité ; que cependant la procédure est régulière en la forme ; qu'aucun motif de droit ne fait obstacle à la remise de l'intéressé ; qu'il convient de faire droit à la demande de mise à exécution du mandat d'arrêt européen décerné contre lui (arrêt page 4) ; "1 ) alors que, le demandeur n'a pu être légalement appréhendé en France le 9 janvier 2007 en exécution d'un mandat d'arrêt européen qui aurait été émis le lendemain par une juridiction espagnole ; que les seules constatations de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la chambre criminelle de s'assurer de la légalité de ladite appréhension ; "2 ) alors que, d'autre part, en cas de poursuites pénales complexes comprenant des infractions visées par l'article 695-23 mais aussi des infractions étrangères au champ d'application dudit texte, la chambre de l'instruction doit exercer son contrôle de la double incrimination sur les incriminations non prévues par l'article 695-23 ; qu'en déclarant, le contraire, lors même que le demandeur n'avait pas renoncé au principe de spécialité, la cour a méconnu sa compétence" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Asier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 30 janvier 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 janvier 2007, le procureur général a notifié à Asier X... Y... un mandat d'arrêt européen délivré le 10 janvier 2007 par un juge d'instruction de Madrid pour l'exercice de poursuites du chef d'appartenance à une organisation terroriste, de détention d'explosifs, et de falsification de plaques d'immatriculation ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 695-11 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ; "en ce que, l'arrêt attaqué a ordonné la remise du demandeur aux autorités espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; "aux motifs que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis constituent au regard de la loi française des infractions passibles d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an d'emprisonnement, en l'espèce de neuf mois à trois ans d'emprisonnement pour l'infraction la moins grave et de six à douze ans pour la plus grave, à savoir, l'appartenance à une organisation terroriste ; que ces faits figurent dans la liste des 32 catégories d'infractions visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder au contrôle de la double incrimination ; que le mandat d'arrêt européen contient les mentions prévues par l'article 695-13 du code de procédure pénale ; qu'il n'existe dès lors en l'espèce aucun motif de refus au sens des dispositions des articles 695-22 à 695-24 du code susvisé ; que le demandeur ne consent pas à sa remise aux autorités judiciaires espagnoles et ne renonce pas à la règle de spécialité ; que cependant la procédure est régulière en la forme ; qu'aucun motif de droit ne fait obstacle à la remise de l'intéressé ; qu'il convient de faire droit à la demande de mise à exécution du mandat d'arrêt européen décerné contre lui (arrêt page 4) ; "1 ) alors que, le demandeur n'a pu être légalement appréhendé en France le 9 janvier 2007 en exécution d'un mandat d'arrêt européen qui aurait été émis le lendemain par une juridiction espagnole ; que les seules constatations de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la chambre criminelle de s'assurer de la légalité de ladite appréhension ; "2 ) alors que, d'autre part, en cas de poursuites pénales complexes comprenant des infractions visées par l'article 695-23 mais aussi des infractions étrangères au champ d'application dudit texte, la chambre de l'instruction doit exercer son contrôle de la double incrimination sur les incriminations non prévues par l'article 695-23 ; qu'en déclarant, le contraire, lors même que le demandeur n'avait pas renoncé au principe de spécialité, la cour a méconnu sa compétence" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Asier X... Y... a été placé en garde à vue le 9 janvier à 8 heures 30, pour une enquête sur des faits d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ; que le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre lui a été notifié par l'officier de police judiciaire le 11 janvier à 8 heures 25 après qu'eut été levée la mesure de garde à vue ; D'où il suit que, la personne réclamée n'ayant pas été appréhendée en exécution du mandat d'arrêt européen, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que, pour autoriser la remise d'Asier X... Y... aux autorités judiciaires espagnoles, l'arrêt énonce que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis figurent dans la liste des infractions visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder au contrôle de la double incrimination ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les infractions objet du mandat d'arrêt européen non visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, sont incriminées en droit français sous les qualifications de détention d'explosifs et de falsification de plaques d'immatriculation par les articles L. 2353-13 du code de la défense et L. 317-2 du code de la route ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613726a9cd58014677427795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel