Cour de Cassation · cr — 28 mars 2007
- ECLI
- 613726a9cd5801467742779b
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 99 968 061 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, 1741 et 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christiane X... Y... coupable du délit de fraude fiscale et l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et l'a déclarée solidairement responsable avec la société Phoenicia au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ; "aux motifs qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, le gérant d'une société à responsabilité limitée peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, s'il démontre l'existence d'une délégation de pouvoir consentie à un préposé investi par l'employeur et pourvu de la compétence de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des obligations légales, notamment des obligations fiscales et comptables ; qu'il est établi que Christiane X... Y... avait donné à sa soeur un pouvoir général de gestion de la société et que, dans les faits, Josiane X... avait en charge l'ensemble des tâches administratives et financières, notamment, en étant titulaire de la signature sur les comptes bancaires, en présidant les assemblées générales et en signant les déclarations fiscales de l'entreprise ; qu'il convient donc d'examiner si ce pouvoir général de gestion donné par la prévenue dès avant la mise en activité de la société peut s'analyser en une délégation de pouvoir au sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation ; que, comme la délégation de pouvoir est consentie par l'employeur à un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des obligations légales ; qu'en l'espèce il résulte des pièces de la procédure, notamment de l'analyse de l'activité de Josiane X..., que celle-ci était en réalité la gérante de fait de la société Phoenicia France ; que, présidant les assemblées générales et disposant de la signature sur les comptes bancaires, c'était elle, aidée de Frank Z... qui prenait toutes les décisions nécessaires à la vie de la société ; que, dès lors que Josiane X... était la gérante de fait de la société Phoenicia France, il ne pouvait arguer d'un lien de subordination et par conséquent, de toute activité salariée ; qu'il résulte de ces constatations que, non seulement Christiane X... Y... ne peut invoquer le cas de force majeure, mais encore qu'elle ne peut soustraire sa responsabilité pénale de gérant de droit en invoquant une délégation de pouvoir ; que, dans ces conditions, Christiane X... Y... restait tenue de veiller au respect des obligations fiscales et comptables de la société Phoenicia France ; que, sur l'infraction reprochée, les vérifications comptables effectuées par l'administration des impôts a révélé que, d'une part, la société Phoenicia France a souscrit une déclaration de TVA minorée au titre de décembre 1995, faisant indûment état d'une situation créditrice et que, d'autre part, pour la période allant de janvier 1996 au 30 avril 1996 la société s'est abstenue de souscrire les déclarations de TVA malgré de nombreuses mises en demeure ; que, suivant une jurisprudence constante, l'élément intentionnel, en matière de fraude fiscale, résulte du caractère systématique ainsi que de l'importance des irrégularités constatées ; qu'en l'espèce, l'absence de régularisation, l'absence de réponses aux mises en demeure adressées par l'administration fiscale, l'absence de souscription systématique des relevés TVA montrent sans équivoque aucune la volonté délibérée de la société Phoenicia France de se soustraire à l'établissement et au paiement de la TVA, le montant des droits éludés s'élevant à 999 680,61 euros ; qu'en minimisant son chiffre d'affaires en décembre 1995 et en s'abstenant d'adresser à l'administration des impôts ses déclarations de TVA afférentes aux mois de janvier à avril 1996, la société dissimulait une part ou l'ensemble des recettes réalisées durant cette période ; que ces dissimulations, en raison de leur importance (près d'un million d'euros de droits fraudés) ne laissent aucun doute sur le caractère intentionnel des infractions commises ; qu'en sa qualité de gérante de droit, Christiane X... Y... avait l'obligation de s'assurer du respect des obligations fiscales et comptables par la société ; que, de plus, des liens étroits qui l'unissaient à la gérante de fait excluent que Christiane X... Y... ait pu ignorer les irrégularités commises au sein de la société Phoenicia France, notamment le manquement vis-à-vis des services fiscaux, d'autant plus qu'à cette période, la société ressentait de graves difficultés financières ; que, dès lors, l'infraction reprochée à Christiane X... Y... est caractérisée en tous ses éléments ; "alors que la cour d'appel a constaté que Christiane X... Y... avait donné à sa soeur un pouvoir général de gestion de la société et que, dans les faits, Josiane X... avait en charge l'ensemble des tâches administratives et financières, notamment, en étant titulaire de la signature sur les comptes bancaires, en présidant les assemblées générales et en signant les déclarations fiscales de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ces constatations desquelles il résulte que la prévenue n'a pris aucune part aux faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que Josiane X... était la gérante de fait de la société Phoenicia France, que présidant les assemblées générales et disposant de la signature sur les comptes bancaires, c'était elle, aidée de Franck Z..., qui prenait toutes les décisions nécessaires à la vie de la société, et, d'autre part, que Christiane X... Y... qui lui avait délégué les pouvoirs restait tenue de veiller au respect des obligations fiscales et comptables de la société Phoenicia France ; "alors qu'en écartant la délégation de pouvoir accordée par Christiane X... Y... à Josiane X... en raison de l'absence d'activité salariée de cette dernière, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant ; "alors qu'en se bornant à énoncer que Christiane X... Y... restait tenue de veiller au respect des obligations fiscales et comptables de la société Phoenicia France, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la participation personnelle de la prévenue au délit poursuivi ni davantage l'élément moral du délit, a derechef violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Christiane, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée, pour fraude fiscale, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, 1741 et 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christiane X... Y... coupable du délit de fraude fiscale et l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et l'a déclarée solidairement responsable avec la société Phoenicia au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ; "aux motifs qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, le gérant d'une société à responsabilité limitée peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, s'il démontre l'existence d'une délégation de pouvoir consentie à un préposé investi par l'employeur et pourvu de la compétence de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des obligations légales, notamment des obligations fiscales et comptables ; qu'il est établi que Christiane X... Y... avait donné à sa soeur un pouvoir général de gestion de la société et que, dans les faits, Josiane X... avait en charge l'ensemble des tâches administratives et financières, notamment, en étant titulaire de la signature sur les comptes bancaires, en présidant les assemblées générales et en signant les déclarations fiscales de l'entreprise ; qu'il convient donc d'examiner si ce pouvoir général de gestion donné par la prévenue dès avant la mise en activité de la société peut s'analyser en une délégation de pouvoir au sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation ; que, comme la délégation de pouvoir est consentie par l'employeur à un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des obligations légales ; qu'en l'espèce il résulte des pièces de la procédure, notamment de l'analyse de l'activité de Josiane X..., que celle-ci était en réalité la gérante de fait de la société Phoenicia France ; que, présidant les assemblées générales et disposant de la signature sur les comptes bancaires, c'était elle, aidée de Frank Z... qui prenait toutes les décisions nécessaires à la vie de la société ; que, dès lors que Josiane X... était la gérante de fait de la société Phoenicia France, il ne pouvait arguer d'un lien de subordination et par conséquent, de toute activité salariée ; qu'il résulte de ces constatations que, non seulement Christiane X... Y... ne peut invoquer le cas de force majeure, mais encore qu'elle ne peut soustraire sa responsabilité pénale de gérant de droit en invoquant une délégation de pouvoir ; que, dans ces conditions, Christiane X... Y... restait tenue de veiller au respect des obligations fiscales et comptables de la société Phoenicia France ; que, sur l'infraction reprochée, les vérifications comptables effectuées par l'administration des impôts a révélé que, d'une part, la société Phoenicia France a souscrit une déclaration de TVA minorée au titre de décembre 1995, faisant indûment état d'une situation créditrice et que, d'autre part, pour la période allant de janvier 1996 au 30 avril 1996 la société s'est abstenue de souscrire les déclarations de TVA malgré de nombreuses mises en demeure ; que, suivant une jurisprudence constante, l'élément intentionnel, en matière de fraude fiscale, résulte du caractère systématique ainsi que de l'importance des irrégularités constatées ; qu'en l'espèce, l'absence de régularisation, l'absence de réponses aux mises en demeure adressées par l'administration fiscale, l'absence de souscription systématique des relevés TVA montrent sans équivoque aucune la volonté délibérée de la société Phoenicia France de se soustraire à l'établissement et au paiement de la TVA, le montant des droits éludés s'élevant à 999 680,61 euros ; qu'en minimisant son chiffre d'affaires en décembre 1995 et en s'abstenant d'adresser à l'administration des impôts ses déclarations de TVA afférentes aux mois de janvier à avril 1996, la société dissimulait une part ou l'ensemble des recettes réalisées durant cette période ; que ces dissimulations, en raison de leur importance (près d'un million d'euros de droits fraudés) ne laissent aucun doute sur le caractère intentionnel des infractions commises ; qu'en sa qualité de gérante de droit, Christiane X... Y... avait l'obligation de s'assurer du respect des obligations fiscales et comptables par la société ; que, de plus, des liens étroits qui l'unissaient à la gérante de fait excluent que Christiane X... Y... ait pu ignorer les irrégularités commises au sein de la société Phoenicia France, notamment le manquement vis-à-vis des services fiscaux, d'autant plus qu'à cette période, la société ressentait de graves difficultés financières ; que, dès lors, l'infraction reprochée à Christiane X... Y... est caractérisée en tous ses éléments ; "alors que la cour d'appel a constaté que Christiane X... Y... avait donné à sa soeur un pouvoir général de gestion de la société et que, dans les faits, Josiane X... avait en charge l'ensemble des tâches administratives et financières, notamment, en étant titulaire de la signature sur les comptes bancaires, en présidant les assemblées générales et en signant les déclarations fiscales de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ces constatations desquelles il résulte que la prévenue n'a pris aucune part aux faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que Josiane X... était la gérante de fait de la société Phoenicia France, que présidant les assemblées générales et disposant de la signature sur les comptes bancaires, c'était elle, aidée de Franck Z..., qui prenait toutes les décisions nécessaires à la vie de la société, et, d'autre part, que Christiane X... Y... qui lui avait délégué les pouvoirs restait tenue de veiller au respect des obligations fiscales et comptables de la société Phoenicia France ; "alors qu'en écartant la délégation de pouvoir accordée par Christiane X... Y... à Josiane X... en raison de l'absence d'activité salariée de cette dernière, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant ; "alors qu'en se bornant à énoncer que Christiane X... Y... restait tenue de veiller au respect des obligations fiscales et comptables de la société Phoenicia France, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la participation personnelle de la prévenue au délit poursuivi ni davantage l'élément moral du délit, a derechef violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Christiane X... Y... coupable de fraude fiscale, l'arrêt relève qu'en tant que, gérante de droit de la société Phoenicia France, elle était tenue de veiller au respect des obligations comptables et fiscales de la société ; que les juges ajoutent que les liens étroits qui l'unissaient à la gérante de fait et les difficultés financières rencontrées par la société excluent qu'elle ait pu ignorer les irrégularités commises au sein de celle-ci, notamment vis-à-vis des services fiscaux ; Attendu qu'en l'état de ces seules motifs, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613726a9cd5801467742779b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel