Cour de Cassation · cr — 6 mars 2007
- ECLI
- 613726a9cd5801467742779c
- Date
- 6 mars 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 février 2005 par Christian X... pour " escroquerie au jugement et complicité de recel d'escroquerie au divorce " et " coups et blessures volontaires d'ordres psychiques " ; "aux motifs propres que Christian X... a mis en cause les " auteurs " d'un arrêt rendu le 15 février 2005 par la première chambre civile de la cour d'appel de Toulouse, à laquelle il avait déféré un jugement de divorce prononcé à ses torts exclusifs et qui a confirmé ce jugement ; qu'au soutien de sa constitution de partie civile, il a fait valoir qu' " une plainte caractérisée (était) en cours d'instruction, que les faits (étaient) constitués et qu'il ne pouvait être prononcé une décision relative au divorce sans qu'il soit traité et reconnu l'escroquerie caractérisée au divorce et récidive de Mme Y..., épouse X... " ; que, cependant, ces allégations, auxquelles se réduisent les griefs reprochés, ne sont pas de nature à établir à la charge des magistrats désignés, ayant statué de surcroît en collégialité, des présomptions d'une quelconque infraction à la loi pénale ; qu'au demeurant, l'information évoquée, ouverte sur une plainte avec constitution de partie civile de Christian X... pour établissement et production d'attestations prétendument inexactes, "dénonciation calomnieuse" et " escroquerie au jugement ", a été clôturée, pour l'ensemble des faits poursuivis, par une ordonnance de non-lieu le 20 janvier 2005, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 4 avril 2005, le pourvoi en cassation formé par l'intéressé ayant été déclaré non admis le 1er septembre 2005 ; "et aux motifs adoptés que le plaignant n'articule en fait et en droit aucun grief précis qui permette de caractériser les présomptions de l'existence d'une quelconque infraction pénale à la charge des personnes visées dans la plainte ; "alors que la juridiction d'instruction a l'obligation d'informer, sauf si les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, Christian X..., dans sa plainte avec constitution de partie civile du 18 février 2005, dénonçait notamment des faits d'escroquerie au jugement de divorce qu'il imputait à son ex-épouse, de recel d'escroquerie et de coups et blessures volontaires, qui étaient tous de nature à recevoir une qualification pénale ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à examiner d'autres faits, en l'occurrence ceux concernant les magistrats qui ont confirmé le divorce de Christian X..., et à faire état d'une précédente plainte contre personne non dénommée dénonçant pour l'essentiel des faits distincts, a confirmé le refus d'informer" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 mai 2006, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et violences ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions conventionnelles sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; Qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 février 2005 par Christian X... pour " escroquerie au jugement et complicité de recel d'escroquerie au divorce " et " coups et blessures volontaires d'ordres psychiques " ; "aux motifs propres que Christian X... a mis en cause les " auteurs " d'un arrêt rendu le 15 février 2005 par la première chambre civile de la cour d'appel de Toulouse, à laquelle il avait déféré un jugement de divorce prononcé à ses torts exclusifs et qui a confirmé ce jugement ; qu'au soutien de sa constitution de partie civile, il a fait valoir qu' " une plainte caractérisée (était) en cours d'instruction, que les faits (étaient) constitués et qu'il ne pouvait être prononcé une décision relative au divorce sans qu'il soit traité et reconnu l'escroquerie caractérisée au divorce et récidive de Mme Y..., épouse X... " ; que, cependant, ces allégations, auxquelles se réduisent les griefs reprochés, ne sont pas de nature à établir à la charge des magistrats désignés, ayant statué de surcroît en collégialité, des présomptions d'une quelconque infraction à la loi pénale ; qu'au demeurant, l'information évoquée, ouverte sur une plainte avec constitution de partie civile de Christian X... pour établissement et production d'attestations prétendument inexactes, "dénonciation calomnieuse" et " escroquerie au jugement ", a été clôturée, pour l'ensemble des faits poursuivis, par une ordonnance de non-lieu le 20 janvier 2005, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 4 avril 2005, le pourvoi en cassation formé par l'intéressé ayant été déclaré non admis le 1er septembre 2005 ; "et aux motifs adoptés que le plaignant n'articule en fait et en droit aucun grief précis qui permette de caractériser les présomptions de l'existence d'une quelconque infraction pénale à la charge des personnes visées dans la plainte ; "alors que la juridiction d'instruction a l'obligation d'informer, sauf si les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, Christian X..., dans sa plainte avec constitution de partie civile du 18 février 2005, dénonçait notamment des faits d'escroquerie au jugement de divorce qu'il imputait à son ex-épouse, de recel d'escroquerie et de coups et blessures volontaires, qui étaient tous de nature à recevoir une qualification pénale ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à examiner d'autres faits, en l'occurrence ceux concernant les magistrats qui ont confirmé le divorce de Christian X..., et à faire état d'une précédente plainte contre personne non dénommée dénonçant pour l'essentiel des faits distincts, a confirmé le refus d'informer" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613726a9cd5801467742779c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel