Cour de Cassation · cr — 24 avril 2007
- ECLI
- 613726a9cd5801467742779f
- Date
- 24 avril 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, de nuit, sur une route nationale, un scooter, régulièrement éclairé, piloté par Patrick Y..., qui circulait sur la partie droite de sa voie de circulation mais dont le casque de protection n'était pas attaché , a été heurté à l'arrière par le véhicule automobile, circulant dans le même sens, conduit par Nicolas X... ; que les vérifications entreprises ont révélé que les deux conducteurs se trouvaient sous l'empire d'un état alcoolique et que Nicolas X... a reconnu avoir consommé des stupéfiants ; que Patrick Y..., projeté sur la chaussée, est décédé des suites de ses blessures ; que Nicolas X... a été déclaré coupable d'homicide involontaire ; que le tribunal a dit que l'état d'imprégnation alcoolique de la victime, qui n'avait pas contribué à la réalisation de son dommage, n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur l'indemnisation de ses ayants droit mais que le fait qu'elle n'ait pas attaché son casque était constitutif d'une faute de nature à limiter cette indemnisation dans la proportion de 10 % ; que l'assureur du prévenu et les ayants droit de la victime ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt, après avoir retenu que l'état dans lequel se trouvait le prévenu l'avait empêché de voir la victime, relève que l'alcoolisation de Patrick Y... n'a eu aucune incidence sur les circonstances de l'accident ; que les juges ajoutent que ses ayants droit admettent, pour le surplus, la limitation de responsabilité retenue par le tribunal ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation des éléments de preuve, d'où il résulte que le conducteur victime n'a commis qu'une seule faute ayant contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion qu'elle a souverainement apprécié, et abstraction faite de l'appréciation surabondante portée sur le comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MAAF ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre Nicolas X... du chef d'homicide involontaire a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a jugé qu'il y avait lieu de limiter l'indemnisation des dommages subis par les consorts Y... dans la proportion de 10 % seulement ; "aux motifs que l'alcoolisation de la victime n'a eu aucune incidence sur les circonstances de l'accident et qu'il résulte de l'enquête que si Patrick Y... avait bu, celui-ci, qui était porteur de son casque tenait néanmoins la moitié droite de la voie dans laquelle il circulait à bord de son scooter qui était éclairé, ce qui a permis aux véhicules, dont notamment ceux des pompiers, de le dépasser sans encombre dans les minutes qui ont précédé l'accident ; qu'en revanche, Nicolas X... qui était fortement alcoolisé, avouant avoir consommé des apéritifs anisés et de la bière depuis le midi dont 4 apéritifs anisés avant de prendre la route vers 22 heures, fumé du haschich, avoue ne pas avoir vu la victime, s'être assoupi et avoir été réveillé par le bruit du choc ; qu'il a été établi également que juste avant la choc, il fumait et téléphonait, ce dont il ne se souvient plus ; que, par ailleurs, les constatations matérielles qui révèlent un point de choc vers le milieu de l'axe médian de la chaussée dans la voie où la victime circulait, démontre en outre que Nicolas X... conduisait à très vive allure, qu'il a littéralement pulvérisé le scooter tel qu'en atteste le corps de la victime gisant à 27 mètres du point de choc, le scooter retrouvé à 53 mètres dont un morceau a été retrouvé à 90 mètres et ce, sans qu'il ait été relevé la moindre trace de freinage ; qu'il en résulte que manifestement Nicolas X... n'était pas en état de voir la victime, alors pourtant qu'elle circulait à ce moment là sur une grande ligne directe, qu'elle était éclairée et que les autres conducteurs l'ont parfaitement bien vue et évitée ; que manifestement l'alcoolisation de la victime n'a eu aucune incidence sur les circonstances de l'accident et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a reconnu Nicolas X... exclusivement responsable de l'accident, et que, par ailleurs eu égard à la violence du choc, au fait que la victime a été traînée sur 27 mètres sans que Nicolas X... ne ralentisse sa vitesse (absence de traces de freinage), il n'est pas certain que si elle avait attaché son casque (ce que l'enquête n'a d'ailleurs pas établi ne s'agissant que d'une déduction), elle n'aurait pas été mortellement blessée ; que toutefois la famille de la victime accepte une limitation d'indemnisation de ce chef à hauteur de 10 % en sollicitant la confirmation du jugement ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ; "alors que, d'une part, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice et qu'il appartient, alors, aux juges du fond d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; "alors que, d'autre part, la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime de nature à limiter ou exclure son indemnisation ; qu'en l'espèce, Patrick Y..., présentait une alcoolémie de 3,47 gramme par litre de sang ; que, dès lors, les juges du fond auraient dû retenir à la charge de Patrick Y... une faute de nature à limiter le droit à réparation de ses ayants droit ; qu'en statuant autrement, au prétexte que l'alcoolisation de la victime n'avait eu aucune incidence sur les circonstances de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; "alors que, de troisième part, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice doit être appréciée abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que Nicolas X... était fortement alcoolisé et avait fumé du haschich, qu'il s'était assoupi et avait été réveillé par le bruit du choc, et que juste avant le choc il fumait et téléphonait, la cour d'appel a retenu que l'automobiliste n'était pas en état de voir la victime alors qu'elle circulait sur une ligne directe et était éclairée et que les autres conducteurs l'avaient bien vue et évitée, ce dont elle déduit que l'alcoolisation de Patrick Y... n'avait eu aucune incidence sur les circonstances de l'accident ; que la cour d'appel a ainsi pris ainsi en considération les fautes commises par l'automobiliste pour juger que l'alcoolisation de la victime était sans lien avec le dommage qu'elle a subi et qu'elle a, ce faisant, de nouveau, violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; "alors que, enfin, le conducteur d'une motocyclette ou d'un vélomoteur peut se voir opposer comme faute l'absence du port du casque s'il y a un lien entre les dommages subis et l'absence du port du casque ; qu'en l'espèce, les gendarmes enquêteurs ont constaté que le casque a été retrouvé en contrebas de l'accotement avec la jugulaire verrouillée et enfoncée au fond du casque et que Patrick Y... est décédé d'un arrêt cardio respiratoire avec mydriase et trauma crânien avec enfoncement du crâne ; qu'il s'évince de ces constatations l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute de la victime qui n'avait pas attaché son casque et les dommages qu'elle a subis à la tête et qui ont entraîné son décès ; que, dès lors, en déniant tout lien de causalité entre la faute de Patrick Y... et son décès au motif hypothétique qu'eu égard à la violence du choc et au fait que la victime a été traînée sur 27 mètres, il n'est pas certain que si le casque de la victime avait été attaché, celle-ci n'aurait pas été mortellement blessée, la cour d'appel a, de nouveau, violé de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, de nuit, sur une route nationale, un scooter, régulièrement éclairé, piloté par Patrick Y..., qui circulait sur la partie droite de sa voie de circulation mais dont le casque de protection n'était pas attaché , a été heurté à l'arrière par le véhicule automobile, circulant dans le même sens, conduit par Nicolas X... ; que les vérifications entreprises ont révélé que les deux conducteurs se trouvaient sous l'empire d'un état alcoolique et que Nicolas X... a reconnu avoir consommé des stupéfiants ; que Patrick Y..., projeté sur la chaussée, est décédé des suites de ses blessures ; que Nicolas X... a été déclaré coupable d'homicide involontaire ; que le tribunal a dit que l'état d'imprégnation alcoolique de la victime, qui n'avait pas contribué à la réalisation de son dommage, n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur l'indemnisation de ses ayants droit mais que le fait qu'elle n'ait pas attaché son casque était constitutif d'une faute de nature à limiter cette indemnisation dans la proportion de 10 % ; que l'assureur du prévenu et les ayants droit de la victime ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt, après avoir retenu que l'état dans lequel se trouvait le prévenu l'avait empêché de voir la victime, relève que l'alcoolisation de Patrick Y... n'a eu aucune incidence sur les circonstances de l'accident ; que les juges ajoutent que ses ayants droit admettent, pour le surplus, la limitation de responsabilité retenue par le tribunal ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation des éléments de preuve, d'où il résulte que le conducteur victime n'a commis qu'une seule faute ayant contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion qu'elle a souverainement apprécié, et abstraction faite de l'appréciation surabondante portée sur le comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, doit être écarté ; Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par les consorts Y..., parties civiles contre la société Maaf assurances, partie intervenante, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par les consorts Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2007
Référence
613726a9cd5801467742779f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel