Cour de Cassation · cr — 3 avril 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277a0
- Date
- 3 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que s'estimant diffamés par un article paru dans l'hebdomadaire "Paris-Match" rapportant des propos qu'aurait tenus Dominique Y..., Jean-Michel X... et la société des journaux La dépêche et Le petit toulousain ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef de diffamation publique envers un particulier ; que le juge d'instruction ayant délivré des commissions rogatoires aux fins de rechercher des éléments relatifs à la vérité des faits diffamatoires, les parties civiles ont demandé à la chambre de l'instruction d'annuler ces actes et de constater que la prescription avait été suspendue par les actes nuls ; qu'après avoir prononcé l'annulation de quatre commissions rogatoires, l'arrêt retient que la prescription de l'action publique n'a pas été suspendue ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui allègue à tort un revirement de jurisprudence, ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, évoquant, a constaté la prescription de l'action publique, après avoir annulé les actes d'information cotés D 21 à D 55 et D 63 à D 90 ; "aux motifs qu'il convient, après annulation, d'évoquer et de constater l'extinction de l'action publique par le jeu de la prescription ; qu'en effet, les actes qui doivent être annulés n'ont, à l'égard de quiconque, ni interrompu ni suspendu la prescription de l'action publique ; que la prescription était déjà acquise le 11 octobre 2005, date à laquelle fut pris par le ministère public un réquisitoire supplétif, le dernier acte d'instruction régulier portant aussi bien sur les faits de diffamation publique envers particuliers que sur les faits d'injures publiques envers particuliers, à savoir l'audition de Jean-Michel X... en date du 8 décembre 2004, ayant été accompli plus de trois mois auparavant ; "alors que si la prescription des actions publique et civile n'est pas interrompue par des actes d'instruction nuls, elle est suspendue, en pareil cas, par un obstacle de droit ayant mis la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; que tel est le cas lorsque, dans le cadre d'une procédure régulièrement ouverte et au cours de laquelle la prescription a été interrompue tous les trois mois par des actes de poursuite ou d'instruction émanant des autorités judiciaires, la nullité de certains de ces actes n'est prononcée qu'ultérieurement, et que la partie civile a été mise dans l'impossibilité, par des actes qui lui seraient propres, de pallier, entre-temps, leur irrégularité ; que c'est donc à tort que l'arrêt a écarté tout effet suspensif de la prescription trimestrielle, à l'égard des parties civiles, des commissions rogatoires annulées ; "alors qu'en vertu du droit de toute personne a un procès équitable, il est interdit au juge d'appliquer rétroactivement un revirement de jurisprudence ; que lorsque a été porté à la connaissance des justiciables le nouveau principe jurisprudentiel d'absence d'effet suspensif de la prescription des actes d'instruction irréguliers (Crim., 21 juin 2005, Bull. crim., n 184), revenant sur le principe inverse constamment établi de l'effet suspensif de tels actes irréguliers, les actes d'instructions en cause étaient d'ores et déjà accomplis ; que l'arrêt encourt donc l'annulation en ce qu'il a sanctionné les parties civiles pour avoir ignoré une règle dont elles ne pouvaient avoir connaissance à la date à laquelle ces actes ont été accomplis, les privant ainsi de leur droit à un procès équitable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE DES JOURNAUX LA DEPECHE ET LE PETIT TOULOUSAIN, - X... Jean-Michel, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 21 mars 2006, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire déposé pour Dominique Y... ; Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, Dominique Y... ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit pour lui est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, évoquant, a constaté la prescription de l'action publique, après avoir annulé les actes d'information cotés D 21 à D 55 et D 63 à D 90 ; "aux motifs qu'il convient, après annulation, d'évoquer et de constater l'extinction de l'action publique par le jeu de la prescription ; qu'en effet, les actes qui doivent être annulés n'ont, à l'égard de quiconque, ni interrompu ni suspendu la prescription de l'action publique ; que la prescription était déjà acquise le 11 octobre 2005, date à laquelle fut pris par le ministère public un réquisitoire supplétif, le dernier acte d'instruction régulier portant aussi bien sur les faits de diffamation publique envers particuliers que sur les faits d'injures publiques envers particuliers, à savoir l'audition de Jean-Michel X... en date du 8 décembre 2004, ayant été accompli plus de trois mois auparavant ; "alors que si la prescription des actions publique et civile n'est pas interrompue par des actes d'instruction nuls, elle est suspendue, en pareil cas, par un obstacle de droit ayant mis la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; que tel est le cas lorsque, dans le cadre d'une procédure régulièrement ouverte et au cours de laquelle la prescription a été interrompue tous les trois mois par des actes de poursuite ou d'instruction émanant des autorités judiciaires, la nullité de certains de ces actes n'est prononcée qu'ultérieurement, et que la partie civile a été mise dans l'impossibilité, par des actes qui lui seraient propres, de pallier, entre-temps, leur irrégularité ; que c'est donc à tort que l'arrêt a écarté tout effet suspensif de la prescription trimestrielle, à l'égard des parties civiles, des commissions rogatoires annulées ; "alors qu'en vertu du droit de toute personne a un procès équitable, il est interdit au juge d'appliquer rétroactivement un revirement de jurisprudence ; que lorsque a été porté à la connaissance des justiciables le nouveau principe jurisprudentiel d'absence d'effet suspensif de la prescription des actes d'instruction irréguliers (Crim., 21 juin 2005, Bull. crim., n 184), revenant sur le principe inverse constamment établi de l'effet suspensif de tels actes irréguliers, les actes d'instructions en cause étaient d'ores et déjà accomplis ; que l'arrêt encourt donc l'annulation en ce qu'il a sanctionné les parties civiles pour avoir ignoré une règle dont elles ne pouvaient avoir connaissance à la date à laquelle ces actes ont été accomplis, les privant ainsi de leur droit à un procès équitable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que s'estimant diffamés par un article paru dans l'hebdomadaire "Paris-Match" rapportant des propos qu'aurait tenus Dominique Y..., Jean-Michel X... et la société des journaux La dépêche et Le petit toulousain ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef de diffamation publique envers un particulier ; que le juge d'instruction ayant délivré des commissions rogatoires aux fins de rechercher des éléments relatifs à la vérité des faits diffamatoires, les parties civiles ont demandé à la chambre de l'instruction d'annuler ces actes et de constater que la prescription avait été suspendue par les actes nuls ; qu'après avoir prononcé l'annulation de quatre commissions rogatoires, l'arrêt retient que la prescription de l'action publique n'a pas été suspendue ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui allègue à tort un revirement de jurisprudence, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application au profit de Jean-Michel X... et de la société des journaux La dépêche et Le petit toulousain de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613726a9cd580146774277a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel