Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277a1
- Date
- 4 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et 132-19 du code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 1 et 222-30 2 du code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472 et 486 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a rejeté sa demande de confusion de peines et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 28 avril 2006 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 10 avril 2006, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 10 avril 2006 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et 132-19 du code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 1 et 222-30 2 du code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472 et 486 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; Attendu que, d'autre part, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; Et attendu que, contrairement à ce qui est allégué à la deuxième branche du quatrième moyen, le ministère public était présent lors du prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 et suivants du code pénal, 203 et 710 du code de procédure pénale ; Vu les articles 132-2, 132-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé ; Attendu que, par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que la cour d'appel, après avoir condamné Patrick X... à un an d'emprisonnement pour agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande tendant à la confusion de cette peine avec celle prononcée par la cour d'assises de la Gironde le 3 avril 1998 ; que ni l'arrêt attaqué ni le jugement qu'il confirme ne précisent la nature et le montant de cette dernière condamnation ni les faits qui l'ont motivée ; Qu'en cet état la Cour de cassation ne peut exercer son contrôle et vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé par la décision attaquée ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : Sur le pourvoi formé le 28 avril 2006 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 10 avril 2006 : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 avril 2006, mais en ses seules dispositions relatives à la confusion des peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
613726a9cd580146774277a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel