Cour de Cassation · cr — 3 avril 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277a2
- Date
- 3 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de diffamation publique à l'égard de Bruno X... ; "aux motifs que " l'appel, de la part d'une autorité hiérarchique, à une révocation, à une sanction ou à un châtiment, l'évocation par elle d'une faute et le reproche d'avoir failli ne comportent aucune imputation d'un fait précis mais constituent des accusations, sans doute péjoratives, mais trop générales " ; "alors que les propos incriminés imputent à Bruno X... d'avoir " failli de manière irréparable " et d'avoir commis une " faute immense " passible de la " révocation " et lui méritant d'être " chassé de la fonction publique " et " interdit d'enseignement " ; que ces allégations contiennent l'articulation précise de faits de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, bien qu'il ne soit pas précisé la nature de la faute reprochée à Bruno X... et qu'elles portent également atteinte à l'honneur et à la considération de ce dernier" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-16 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de pressions sur les juridictions ; "aux motifs que " si Alain Y..., dans ses interventions a voulu exprimer et diffuser la position d'un recteur et d'un chancelier, il n'est aucunement établi qu'il ait eu l'intention d'exercer des pressions sur les juges appelés à se prononcer sur des actions reprochées à Bruno X... ou exercées par lui " ; qu' " il n'a par ailleurs sollicité ou démarché aucun d'eux " et qu' " il est patent qu'Alain Y... a interpellé l'opinion publique et non ceux qui composeraient une instance disciplinaire ou une juridiction, insensibles par nature aux polémiques" ; "alors que, dans le communiqué du 23 novembre 2004, il est rapporté qu'Alain Y... " estime qu'il serait fâcheux que le nécessaire respect des formes conduise à des comportements dilatoires qui risqueraient fort d'être interprétés comme l'expression d'une complaisance troublante vis-à-vis des faits reprochés " et " qu'il serait impensable que l'intéressé dispense de nouveau ses enseignements au terme de la suspension dont ceux-ci ont fait l'objet le 26 octobre 2004 " ; que, dans le journal "Le Progrès" du 21 janvier 2005, il est indiqué qu'Alain Y... " a annoncé que si la sanction disciplinaire de Lyon 3 ne sanctionnait pas d'une manière suffisante l'enseignant, il ferait appel devant le Conseil National Supérieur de l'Enseignement et de la Recherche ", que, le 27 janvier 2005, Alain Y... a déclaré, parlant de Bruno X... ; " que cet homme, qui n'a prononcé aucune parole de regret, trouve au bout du compte son juste châtiment et soit chassé de la fonction publique d'Etat et interdit d'enseignement, voici ce à quoi je m'emploie, non sans difficulté ", qu'il ne saurait être fait plus clairement pression sur la section disciplinaire du Conseil d'administration de l'Université Lyon 3 pour qu'elle prononce au plus vite contre Bruno X..., en passant sur le " respect de formes ", l'exclusion de la fonction publique et l'interdiction définitive d'enseigner ; qu'il importe peu qu'Alain Y... aurait eu l'intention d'exprimer sa position de recteur et non pas d'exercer des pressions sur les juges ; qu'en effet, le mobile qui l'animait est indifférent, que, par ailleurs, il n'est nullement nécessaire, pour entrer en voie de condamnation, d'établir qu'il ait cherché spécialement à influencer les juges, qu'il suffit qu'il aurait dû prévoir que ce résultat pouvait se produire" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bruno, partie civile, - Y... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 14 avril 2006, qui, dans l'information suivie, sur la plainte du premier contre personne non dénommée, pour diffamation publique envers un particulier, infraction prévue par l'article 434-16 du code pénal et injure publique envers un fonctionnaire public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction des deux premiers chefs et a ordonné la poursuite de l'information quant au troisième ; Joignant les pourvois en raison de la connexité : I - Sur la recevabilité du pourvoi d'Alain Y... : Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté n'a pas qualité pour exercer les voies de recours ; qu'ainsi son pourvoi est irrecevable ; II - Sur le pourvoi de Bruno X... : Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de diffamation publique à l'égard de Bruno X... ; "aux motifs que " l'appel, de la part d'une autorité hiérarchique, à une révocation, à une sanction ou à un châtiment, l'évocation par elle d'une faute et le reproche d'avoir failli ne comportent aucune imputation d'un fait précis mais constituent des accusations, sans doute péjoratives, mais trop générales " ; "alors que les propos incriminés imputent à Bruno X... d'avoir " failli de manière irréparable " et d'avoir commis une " faute immense " passible de la " révocation " et lui méritant d'être " chassé de la fonction publique " et " interdit d'enseignement " ; que ces allégations contiennent l'articulation précise de faits de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, bien qu'il ne soit pas précisé la nature de la faute reprochée à Bruno X... et qu'elles portent également atteinte à l'honneur et à la considération de ce dernier" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-16 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de pressions sur les juridictions ; "aux motifs que " si Alain Y..., dans ses interventions a voulu exprimer et diffuser la position d'un recteur et d'un chancelier, il n'est aucunement établi qu'il ait eu l'intention d'exercer des pressions sur les juges appelés à se prononcer sur des actions reprochées à Bruno X... ou exercées par lui " ; qu' " il n'a par ailleurs sollicité ou démarché aucun d'eux " et qu' " il est patent qu'Alain Y... a interpellé l'opinion publique et non ceux qui composeraient une instance disciplinaire ou une juridiction, insensibles par nature aux polémiques" ; "alors que, dans le communiqué du 23 novembre 2004, il est rapporté qu'Alain Y... " estime qu'il serait fâcheux que le nécessaire respect des formes conduise à des comportements dilatoires qui risqueraient fort d'être interprétés comme l'expression d'une complaisance troublante vis-à-vis des faits reprochés " et " qu'il serait impensable que l'intéressé dispense de nouveau ses enseignements au terme de la suspension dont ceux-ci ont fait l'objet le 26 octobre 2004 " ; que, dans le journal "Le Progrès" du 21 janvier 2005, il est indiqué qu'Alain Y... " a annoncé que si la sanction disciplinaire de Lyon 3 ne sanctionnait pas d'une manière suffisante l'enseignant, il ferait appel devant le Conseil National Supérieur de l'Enseignement et de la Recherche ", que, le 27 janvier 2005, Alain Y... a déclaré, parlant de Bruno X... ; " que cet homme, qui n'a prononcé aucune parole de regret, trouve au bout du compte son juste châtiment et soit chassé de la fonction publique d'Etat et interdit d'enseignement, voici ce à quoi je m'emploie, non sans difficulté ", qu'il ne saurait être fait plus clairement pression sur la section disciplinaire du Conseil d'administration de l'Université Lyon 3 pour qu'elle prononce au plus vite contre Bruno X..., en passant sur le " respect de formes ", l'exclusion de la fonction publique et l'interdiction définitive d'enseigner ; qu'il importe peu qu'Alain Y... aurait eu l'intention d'exprimer sa position de recteur et non pas d'exercer des pressions sur les juges ; qu'en effet, le mobile qui l'animait est indifférent, que, par ailleurs, il n'est nullement nécessaire, pour entrer en voie de condamnation, d'établir qu'il ait cherché spécialement à influencer les juges, qu'il suffit qu'il aurait dû prévoir que ce résultat pouvait se produire" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, justifié sa décision estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : Sur le pourvoi d'Alain Y... : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi de Bruno X... : Le REJETTE ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Bruno X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613726a9cd580146774277a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel