Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277a4
- Date
- 4 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-2, 132-23, 221-4 du code pénal, 720-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de relèvement ou de réduction d'une période de sûreté présentée par Thierry X... Y... ; "aux motifs que l'article 720-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au moment où Thierry X... Y... a été condamné, prévoyait que la cour d'assises pouvait, par décision spéciale, élever la durée de la période de sûreté à trente ans lorsque la victime était un mineur de quinze ans et que le meurtre avait été précédé ou accompagné d'un viol, ce qui était le cas en l'espèce ; que l'article 132-23 du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, a fixé à vingt-deux ans la durée maximale de la période de sûreté pouvant assortir, par décision spéciale et motivée, une peine de réclusion criminelle à perpétuité ; que toutefois, l'article 221-4 du code pénal, dont les dispositions finales ont été modifiées par la loi n° 94-89 du 1er février 1994, entrée en vigueur le 1er mars 1994, dispose que lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre a été précédé ou accompagné d'un viol, la cour d'assises pourra porter la période de sûreté jusqu'à trente ans ; que dès lors, cette aggravation étant restée applicable depuis la condamnation de Thierry X... Y..., celui-ci n'a pu bénéficier à aucun moment des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 132-23 du nouveau code pénal ; que la période de sûreté étant donc restée fixée à trente ans, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que, pour pouvoir obtenir le relèvement ou la réduction de cette période de sûreté, le condamné devait, selon les dispositions de l'article 720-4 du code de procédure pénale (applicables immédiatement, aux termes de l'article 112-2-3 du code pénal, si elles n'ont pas pour effet de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation), le condamné devait avoir subi une incarcération égale à vingt ans ; que cette condition ne sera remplie que le 20 juillet 2009 et il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Thierry X... Y... " ; "alors que suite à l'entrée en vigueur de l'article 132-23 du code pénal, la durée de la période de sûreté assortissant la peine de la réclusion criminelle a perpétuité ne peut excéder vingt deux ans sans que les dispositions du 8 de l'article 221-4 du même code puisse déroger à ce principe essentiel, qui trouve son assise dans l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre de l'application des peines, en date du 23 mars 2006, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la période de sûreté assortissant la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée à son encontre le 25 avril 1991 par la cour d'assises de la Haute-Garonne ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-2, 132-23, 221-4 du code pénal, 720-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de relèvement ou de réduction d'une période de sûreté présentée par Thierry X... Y... ; "aux motifs que l'article 720-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au moment où Thierry X... Y... a été condamné, prévoyait que la cour d'assises pouvait, par décision spéciale, élever la durée de la période de sûreté à trente ans lorsque la victime était un mineur de quinze ans et que le meurtre avait été précédé ou accompagné d'un viol, ce qui était le cas en l'espèce ; que l'article 132-23 du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, a fixé à vingt-deux ans la durée maximale de la période de sûreté pouvant assortir, par décision spéciale et motivée, une peine de réclusion criminelle à perpétuité ; que toutefois, l'article 221-4 du code pénal, dont les dispositions finales ont été modifiées par la loi n° 94-89 du 1er février 1994, entrée en vigueur le 1er mars 1994, dispose que lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre a été précédé ou accompagné d'un viol, la cour d'assises pourra porter la période de sûreté jusqu'à trente ans ; que dès lors, cette aggravation étant restée applicable depuis la condamnation de Thierry X... Y..., celui-ci n'a pu bénéficier à aucun moment des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 132-23 du nouveau code pénal ; que la période de sûreté étant donc restée fixée à trente ans, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que, pour pouvoir obtenir le relèvement ou la réduction de cette période de sûreté, le condamné devait, selon les dispositions de l'article 720-4 du code de procédure pénale (applicables immédiatement, aux termes de l'article 112-2-3 du code pénal, si elles n'ont pas pour effet de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation), le condamné devait avoir subi une incarcération égale à vingt ans ; que cette condition ne sera remplie que le 20 juillet 2009 et il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Thierry X... Y... " ; "alors que suite à l'entrée en vigueur de l'article 132-23 du code pénal, la durée de la période de sûreté assortissant la peine de la réclusion criminelle a perpétuité ne peut excéder vingt deux ans sans que les dispositions du 8 de l'article 221-4 du même code puisse déroger à ce principe essentiel, qui trouve son assise dans l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête, présentée par Thierry X... Y..., en réduction de la période de sûreté de trente ans assortissant la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée à son encontre par arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 25 avril 1991, devenu définitif le 11 décembre suivant, pour, notamment, meurtre d'une mineure de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
613726a9cd580146774277a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel