Cour de Cassation · cr — 22 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277ae
- Date
- 22 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, L. 2, L. 13 à L. 17 anciens du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Bernard Z... du chef d'homicide involontaire et débouté les parties civiles de toutes leurs demandes indemnitaires ; "aux motifs que, si gêne il y a eu de la part de Bernard Z..., celle-ci n'a pas empêché le motocycliste de terminer le dépassement du véhicule conduit par ce dernier, de lui exprimer son mécontentement en levant le bras droit et en tournant la tête vers lui, puis de reprendre sa position alors même que la vitesse des premiers véhicules descendant la côte oscillait entre 70 et 80 km/h et qu'un virage sur la droite et un rétrécissement des voies s'annonçaient, étant observé que le fait de lâcher la poignée droite du guidon, s'agissant de la commande des gaz, n'est pas une manoeuvre impossible, l'effet premier étant simplement un ralentissement ; dès lors la victime, qui aurait aussi pu mettre un terme à son dépassement, l'ayant au contraire poursuivi en doublant d'abord le camion conduit par Jean-Louis A..., puis le véhicule du prévenu et ayant fait preuve d'une particulière imprudence en terminant ce doublement, le lien de causalité entre la gêne antérieurement provoquée par la manoeuvre de Bernard Z... et le déport du motocycliste vers la voie opposée, n'est pas suffisamment établi et donc certain pour être retenu ; "alors, d'une part, qu'en cas d'homicide involontaire, il suffit que la personne poursuivie ait créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; qu'en constatant que Bernard Z... avait gêné le motocycliste Stany X..., en l'empêchant de finir son propre dépassement à l'approche d'un virage lui masquant les véhicules venant en sens inverse à un endroit où la chaussée se rétrécit, tout en refusant d'en déduire un lien de causalité même indirect avec le décès du motocycliste qui s'est déporté vers la voie opposée dans le virage et est venu percuter une automobile venant en sens inverse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'éventuelle faute de la victime n'est pas exclusive de la responsabilité pénale du prévenu, dès lors qu'elle n'exclut pas l'existence d'un lien de causalité qui n'a pas besoin d'être direct, immédiat ou exclusif, mais uniquement certain entre le décès et le comportement du prévenu ; que, dès lors, peu importe que la cour d'appel ait relevé à l'encontre de Stany X... une particulière imprudence, dès lors que celle-ci ne retirait pas son rôle causal à l'attitude de Bernard Z..., dont la cour d'appel a elle-même reconnu qu'il avait gêné le motocycliste, en l'empêchant de finir son propre dépassement à l'approche d'un virage lui masquant les véhicules venant en sens inverse à un endroit où la chaussée se rétrécit ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé Bernard Z..., a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes indemnitaires, notamment celle formée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; "aux motifs que la cause de l'accident de la circulation routière dont a été victime Stany X... est le défaut de maîtrise de ce dernier lequel, après avoir terminé sa manoeuvre de dépassement, s'est montré particulièrement imprudent en levant son bras droit et en tournant la tête vers Bernard Z... alors qu'il abordait un virage à droite, la chaussée étant rétrécie de deux voies à une voie, et que la vitesse des véhicules oscillait entre 70 et 80 km/h ; cette faute de conduite, que caractérise ce défaut de maîtrise, est la cause exclusive du dommage subi par Stany X..., conducteur de la motocyclette, et fait obstacle au droit à réparation des victimes immédiates ; "alors que le motocycliste, projeté de son engin après un choc avec une première voiture, n'a plus la qualité de conducteur lors d'un second choc avec un autre véhicule terrestre à moteur ; que les préjudices subis par des tiers du fait des dommages causés à ce motocycliste doivent être intégralement indemnisés, sauf à leur opposer la faute inexcusable de la victime, si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que la cour d'appel, qui a constaté que Stany X... avait percuté le véhicule Ford conduit par Mme B... qui arrivait en sens inverse puis éjecté, était retombé sur la voie devant le véhicule Ford Escort conduit par M. C... qui ne put stopper son automobile et roula sur le corps de la victime, ne pouvait pas refuser d'indemniser les consorts X... en relevant uniquement un défaut de maîtrise, cause exclusive de l'accident, sans caractériser une faute inexcusable qu'aurait commise Stany X... ; que la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Bernard Z... du chef de délit de fuite et débouté les parties civiles de toutes leurs demandes indemnitaires ; "aux motifs qu'il est établi que Bernard Z... s'est présenté spontanément à la brigade de gendarmerie de Friville- Escarbotin le 9 novembre 1998 après l'accident et avant 13 heures pour se faire connaître comme témoin ; que cette démarche, et alors même qu'il n'y a eu aucun contact entre le véhicule conduit par le prévenu et le motocycliste, exclut toute volonté de se soustraire à sa responsabilité et donc toute intention délictuelle de la part du prévenu ; "alors, d'une part, que constitue un délit de fuite le fait pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue ; qu'en se bornant à relever, pour relaxer Bernard Z..., qui avait lui-même reconnu son implication dans l'accident ayant coûté la vie à Stany X..., qu'il n'y a eu aucun contact direct entre leurs véhicules, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que pour constituer le délit de fuite, il suffit que le prévenu, sachant qu'il venait de causer un accident, ne se soit pas conformé à l'obligation stricte qui lui est imposée de s'arrêter aussitôt ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas relaxer Bernard Z... au seul motif inopérant qu'il s'est présenté spontanément à la brigade de gendarmerie de Friville-Escarbotin le 9 novembre 1998 après l'accident et avant 13 heures pour se faire connaître comme témoin" ; Attendu que les parties civiles, dont les demandes d'indemnisation étaient fondées sur le seul délit d'homicide involontaire, sont sans intérêt à critiquer la décision de relaxe du chef de délit de fuite, qui ne leur fait pas grief ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Ildevert, - Y... Jannique, épouse X..., - X... Lysiane, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2006, qui les a déboutés de leur demande après relaxe de Bernard Z... des chefs d'homicide involontaire et délit de fuite ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, L. 2, L. 13 à L. 17 anciens du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Bernard Z... du chef d'homicide involontaire et débouté les parties civiles de toutes leurs demandes indemnitaires ; "aux motifs que, si gêne il y a eu de la part de Bernard Z..., celle-ci n'a pas empêché le motocycliste de terminer le dépassement du véhicule conduit par ce dernier, de lui exprimer son mécontentement en levant le bras droit et en tournant la tête vers lui, puis de reprendre sa position alors même que la vitesse des premiers véhicules descendant la côte oscillait entre 70 et 80 km/h et qu'un virage sur la droite et un rétrécissement des voies s'annonçaient, étant observé que le fait de lâcher la poignée droite du guidon, s'agissant de la commande des gaz, n'est pas une manoeuvre impossible, l'effet premier étant simplement un ralentissement ; dès lors la victime, qui aurait aussi pu mettre un terme à son dépassement, l'ayant au contraire poursuivi en doublant d'abord le camion conduit par Jean-Louis A..., puis le véhicule du prévenu et ayant fait preuve d'une particulière imprudence en terminant ce doublement, le lien de causalité entre la gêne antérieurement provoquée par la manoeuvre de Bernard Z... et le déport du motocycliste vers la voie opposée, n'est pas suffisamment établi et donc certain pour être retenu ; "alors, d'une part, qu'en cas d'homicide involontaire, il suffit que la personne poursuivie ait créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; qu'en constatant que Bernard Z... avait gêné le motocycliste Stany X..., en l'empêchant de finir son propre dépassement à l'approche d'un virage lui masquant les véhicules venant en sens inverse à un endroit où la chaussée se rétrécit, tout en refusant d'en déduire un lien de causalité même indirect avec le décès du motocycliste qui s'est déporté vers la voie opposée dans le virage et est venu percuter une automobile venant en sens inverse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'éventuelle faute de la victime n'est pas exclusive de la responsabilité pénale du prévenu, dès lors qu'elle n'exclut pas l'existence d'un lien de causalité qui n'a pas besoin d'être direct, immédiat ou exclusif, mais uniquement certain entre le décès et le comportement du prévenu ; que, dès lors, peu importe que la cour d'appel ait relevé à l'encontre de Stany X... une particulière imprudence, dès lors que celle-ci ne retirait pas son rôle causal à l'attitude de Bernard Z..., dont la cour d'appel a elle-même reconnu qu'il avait gêné le motocycliste, en l'empêchant de finir son propre dépassement à l'approche d'un virage lui masquant les véhicules venant en sens inverse à un endroit où la chaussée se rétrécit ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et relaxer Bernard Z... du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que la faute reprochée au prévenu n'est pas en lien causal certain avec la réalisation du dommage subi par Stany X..., la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé Bernard Z..., a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes indemnitaires, notamment celle formée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; "aux motifs que la cause de l'accident de la circulation routière dont a été victime Stany X... est le défaut de maîtrise de ce dernier lequel, après avoir terminé sa manoeuvre de dépassement, s'est montré particulièrement imprudent en levant son bras droit et en tournant la tête vers Bernard Z... alors qu'il abordait un virage à droite, la chaussée étant rétrécie de deux voies à une voie, et que la vitesse des véhicules oscillait entre 70 et 80 km/h ; cette faute de conduite, que caractérise ce défaut de maîtrise, est la cause exclusive du dommage subi par Stany X..., conducteur de la motocyclette, et fait obstacle au droit à réparation des victimes immédiates ; "alors que le motocycliste, projeté de son engin après un choc avec une première voiture, n'a plus la qualité de conducteur lors d'un second choc avec un autre véhicule terrestre à moteur ; que les préjudices subis par des tiers du fait des dommages causés à ce motocycliste doivent être intégralement indemnisés, sauf à leur opposer la faute inexcusable de la victime, si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que la cour d'appel, qui a constaté que Stany X... avait percuté le véhicule Ford conduit par Mme B... qui arrivait en sens inverse puis éjecté, était retombé sur la voie devant le véhicule Ford Escort conduit par M. C... qui ne put stopper son automobile et roula sur le corps de la victime, ne pouvait pas refuser d'indemniser les consorts X... en relevant uniquement un défaut de maîtrise, cause exclusive de l'accident, sans caractériser une faute inexcusable qu'aurait commise Stany X... ; que la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond appelés à statuer en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Bernard Z... du chef de délit de fuite et débouté les parties civiles de toutes leurs demandes indemnitaires ; "aux motifs qu'il est établi que Bernard Z... s'est présenté spontanément à la brigade de gendarmerie de Friville- Escarbotin le 9 novembre 1998 après l'accident et avant 13 heures pour se faire connaître comme témoin ; que cette démarche, et alors même qu'il n'y a eu aucun contact entre le véhicule conduit par le prévenu et le motocycliste, exclut toute volonté de se soustraire à sa responsabilité et donc toute intention délictuelle de la part du prévenu ; "alors, d'une part, que constitue un délit de fuite le fait pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue ; qu'en se bornant à relever, pour relaxer Bernard Z..., qui avait lui-même reconnu son implication dans l'accident ayant coûté la vie à Stany X..., qu'il n'y a eu aucun contact direct entre leurs véhicules, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que pour constituer le délit de fuite, il suffit que le prévenu, sachant qu'il venait de causer un accident, ne se soit pas conformé à l'obligation stricte qui lui est imposée de s'arrêter aussitôt ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas relaxer Bernard Z... au seul motif inopérant qu'il s'est présenté spontanément à la brigade de gendarmerie de Friville-Escarbotin le 9 novembre 1998 après l'accident et avant 13 heures pour se faire connaître comme témoin" ; Attendu que les parties civiles, dont les demandes d'indemnisation étaient fondées sur le seul délit d'homicide involontaire, sont sans intérêt à critiquer la décision de relaxe du chef de délit de fuite, qui ne leur fait pas grief ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613726a9cd580146774277ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel