Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277b0
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 20 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un contrôle douanier dans le port de Marseille a révélé la présence, dans un navire à destination de la république de Chypre, d'un conteneur rempli de cartouches de cigarettes alors que, selon le manifeste de cargaison, n'y était entreposé que du papier à cigarettes ; que l'agent maritime a indiqué avoir reproduit sur ce document les indications portées sur le connaissement par Jean-Pierre X..., préposé de la société DMS Rocca, commissionnaire en douane ; que l'information a mis en évidence trois autres transports de cigarettes vers la même destination, également opérés sur le fondement de connaissements mensongers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 7, 414, 424, 432 bis du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de faux, d'usage de faux et d'importation réputée sans déclaration de marchandises fortement taxées et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière de 200 000 euros ; "aux motifs que le délit réputé importation sans déclaration, prévu par l'article 424 (2 ) du code des douanes, consistant en la présence à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce d'objets fortement taxés et non régulièrement manifestés, s'applique indifféremment aux importations et aux exportations ; que la mention "full container Joad cigarettes" figurant en intitulé des manifestes est sans incidence sur le caractère mensonger des documents, s'agissant d'une mention générique éditée par l'agent maritime dès lors que le contenu de la cargaison se rapporte au commerce du tabac ; qu'en revanche, la mention "cartons papier-cigarettes" figurant dans l'emplacement "goods" de description des marchandises, est constitutive du faux ; que si l'agence maritime MLA est l'éditeur des manifestes, elle n'a fait que reproduire sur ces documents les mentions relatives à la description des marchandises figurant sur les connaissements, eux-mêmes renseignés par Pierre X..., déclarant du commissionnaire en douane ; que le prévenu est donc l'auteur intellectuel des manifestes irréguliers ; que la connaissance qu'avait l'agent maritime du contenu réel des cargaisons litigieuses est sans incidence sur la réalité des délits reprochés au prévenu ; "alors que, en premier lieu, soumis à discussion et vérification de la part de celui à qui ils sont opposés, les connaissements ne revêtent aucun caractère probatoire ; qu'en qualifiant de faux les connaissements renseignés par le prévenu, cependant que, soumis à discussion et vérification de la part de l'agence maritime chargée de rédiger les manifestes, ces documents étaient dépourvus de force probatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, en deuxième lieu, n'est pas l'auteur d'un faux celui qui renseigne un connaissement, soumis à discussion et vérification de la part de l'agence maritime qui l'utilise pour établir le manifeste, document qualifié de faux ; qu'en imputant au prévenu d'être l'auteur intellectuel des manifestes en raison des mentions figurant sur les connaissements, documents distincts des précédents ne constituant pas en eux-mêmes des faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, en troisième lieu, l'inspirateur du faux n'en est l'auteur principal que dans le cas où le rédacteur n'est lui-même qu'un simple instrument ; qu'en retenant que la connaissance qu'avait l'agent maritime du contenu réel des cargaisons était sans incidence sur la qualité d'auteur principal du prévenu, cependant que cette connaissance non contestée du rédacteur du faux excluait qu'il n'ait été qu'un simple instrument entre les mains du prévenu qui, de ce fait, ne pouvait être l'auteur principal du faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, en quatrième lieu, se rend coupable de faux celui qui fait fabriquer un écrit faux ou coopère sciemment à sa fabrication ; qu'en retenant que l'agence maritime s'était, de son propre chef, contentée de reproduire sur les manifestes les mentions figurant sur les connaissements renseignés par le prévenu, révélant ainsi l'absence de comportement intentionnel de celui-ci, qui n'avait pas fait fabriquer les manifestes argués de faux et n'avait pas davantage coopéré sciemment à leur fabrication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "et alors que, en dernier lieu, la cassation à intervenir sur les faits qualifiés de faux devra entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré également le prévenu coupable d'usage de faux et d'importation réputée sans déclaration, l'élément matériel de l'infraction douanière étant exclusivement constitué par la production de documents argués de faux déclarant des cigarettes comme papier-cigarettes" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384 du code civil, 343, 369, 414 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à une amende douanière de 200 000 euros, et a limité à 50 000 euros la condamnation solidaire de la SA DMS Rocca, civilement responsable ; "aux motifs qu'à la date des faits, Pierre X... était déclarant à la société DMS Roca, commissionnaire en douane ; qu'en portant de fausses informations sur les connaissements litigieux, il a agi sans autorisation et à l'insu de son employeur ; que, toutefois, la production de ces documents entrait dans les attributions qui lui avaient été confiées ; qu'ainsi, il n'était pas hors de ses fonctions, au sens de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; que les infractions douanières qu'il a commises ne sont pas indépendantes du lien de préposition l'unissant à son employeur ; que celui-ci est donc civilement responsable de son préposé du chef de ces infractions ; qu'en raison de son caractère partiellement indemnitaire, l'amende douanière peut être mise à la charge du civilement responsable, celui-ci étant alors condamné à la payer solidairement avec son préposé ; qu'il s'agit, cependant, d'une simple possibilité ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment aux sanctions prises en interne par le commissionnaire contre son déclarant, il convient de limiter la solidarité à son égard à la somme de 50 000 euros, par application de l'article 369, 1-e) du code des douanes ; "alors qu'un préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers ; que le prévenu n'étant pas hors de ses fonctions lors de la commission des infractions douanières, et celles-ci n'étant pas indépendantes du lien de préposition l'unissant à son commettant, ce dernier, en sa qualité de civilement responsable du chef des infractions poursuivies, était tenu de réparer intégralement le dommage causé pas celles-ci ; qu'en limitant la solidarité à son égard à la somme de 50 000 euros quand le montant de l'amende fiscale était fixé à 200 000 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 mars 2006, qui, pour importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, faux et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière de 200 000 euros, et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un contrôle douanier dans le port de Marseille a révélé la présence, dans un navire à destination de la république de Chypre, d'un conteneur rempli de cartouches de cigarettes alors que, selon le manifeste de cargaison, n'y était entreposé que du papier à cigarettes ; que l'agent maritime a indiqué avoir reproduit sur ce document les indications portées sur le connaissement par Jean-Pierre X..., préposé de la société DMS Rocca, commissionnaire en douane ; que l'information a mis en évidence trois autres transports de cigarettes vers la même destination, également opérés sur le fondement de connaissements mensongers ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 7, 414, 424, 432 bis du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de faux, d'usage de faux et d'importation réputée sans déclaration de marchandises fortement taxées et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière de 200 000 euros ; "aux motifs que le délit réputé importation sans déclaration, prévu par l'article 424 (2 ) du code des douanes, consistant en la présence à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce d'objets fortement taxés et non régulièrement manifestés, s'applique indifféremment aux importations et aux exportations ; que la mention "full container Joad cigarettes" figurant en intitulé des manifestes est sans incidence sur le caractère mensonger des documents, s'agissant d'une mention générique éditée par l'agent maritime dès lors que le contenu de la cargaison se rapporte au commerce du tabac ; qu'en revanche, la mention "cartons papier-cigarettes" figurant dans l'emplacement "goods" de description des marchandises, est constitutive du faux ; que si l'agence maritime MLA est l'éditeur des manifestes, elle n'a fait que reproduire sur ces documents les mentions relatives à la description des marchandises figurant sur les connaissements, eux-mêmes renseignés par Pierre X..., déclarant du commissionnaire en douane ; que le prévenu est donc l'auteur intellectuel des manifestes irréguliers ; que la connaissance qu'avait l'agent maritime du contenu réel des cargaisons litigieuses est sans incidence sur la réalité des délits reprochés au prévenu ; "alors que, en premier lieu, soumis à discussion et vérification de la part de celui à qui ils sont opposés, les connaissements ne revêtent aucun caractère probatoire ; qu'en qualifiant de faux les connaissements renseignés par le prévenu, cependant que, soumis à discussion et vérification de la part de l'agence maritime chargée de rédiger les manifestes, ces documents étaient dépourvus de force probatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, en deuxième lieu, n'est pas l'auteur d'un faux celui qui renseigne un connaissement, soumis à discussion et vérification de la part de l'agence maritime qui l'utilise pour établir le manifeste, document qualifié de faux ; qu'en imputant au prévenu d'être l'auteur intellectuel des manifestes en raison des mentions figurant sur les connaissements, documents distincts des précédents ne constituant pas en eux-mêmes des faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, en troisième lieu, l'inspirateur du faux n'en est l'auteur principal que dans le cas où le rédacteur n'est lui-même qu'un simple instrument ; qu'en retenant que la connaissance qu'avait l'agent maritime du contenu réel des cargaisons était sans incidence sur la qualité d'auteur principal du prévenu, cependant que cette connaissance non contestée du rédacteur du faux excluait qu'il n'ait été qu'un simple instrument entre les mains du prévenu qui, de ce fait, ne pouvait être l'auteur principal du faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, en quatrième lieu, se rend coupable de faux celui qui fait fabriquer un écrit faux ou coopère sciemment à sa fabrication ; qu'en retenant que l'agence maritime s'était, de son propre chef, contentée de reproduire sur les manifestes les mentions figurant sur les connaissements renseignés par le prévenu, révélant ainsi l'absence de comportement intentionnel de celui-ci, qui n'avait pas fait fabriquer les manifestes argués de faux et n'avait pas davantage coopéré sciemment à leur fabrication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "et alors que, en dernier lieu, la cassation à intervenir sur les faits qualifiés de faux devra entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré également le prévenu coupable d'usage de faux et d'importation réputée sans déclaration, l'élément matériel de l'infraction douanière étant exclusivement constitué par la production de documents argués de faux déclarant des cigarettes comme papier-cigarettes" ; Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable de faux en raison des mentions portées sur les manifestes et sur les connaissements, qui faisaient état d'un transport de papier à cigarettes, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que c'est le prévenu lui-même qui a porté sur les connaissements les fausses indications qui ont été reproduites sur les manifestes, de sorte qu'il est l'auteur intellectuel de ces derniers documents, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384 du code civil, 343, 369, 414 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à une amende douanière de 200 000 euros, et a limité à 50 000 euros la condamnation solidaire de la SA DMS Rocca, civilement responsable ; "aux motifs qu'à la date des faits, Pierre X... était déclarant à la société DMS Roca, commissionnaire en douane ; qu'en portant de fausses informations sur les connaissements litigieux, il a agi sans autorisation et à l'insu de son employeur ; que, toutefois, la production de ces documents entrait dans les attributions qui lui avaient été confiées ; qu'ainsi, il n'était pas hors de ses fonctions, au sens de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; que les infractions douanières qu'il a commises ne sont pas indépendantes du lien de préposition l'unissant à son employeur ; que celui-ci est donc civilement responsable de son préposé du chef de ces infractions ; qu'en raison de son caractère partiellement indemnitaire, l'amende douanière peut être mise à la charge du civilement responsable, celui-ci étant alors condamné à la payer solidairement avec son préposé ; qu'il s'agit, cependant, d'une simple possibilité ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment aux sanctions prises en interne par le commissionnaire contre son déclarant, il convient de limiter la solidarité à son égard à la somme de 50 000 euros, par application de l'article 369, 1-e) du code des douanes ; "alors qu'un préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers ; que le prévenu n'étant pas hors de ses fonctions lors de la commission des infractions douanières, et celles-ci n'étant pas indépendantes du lien de préposition l'unissant à son commettant, ce dernier, en sa qualité de civilement responsable du chef des infractions poursuivies, était tenu de réparer intégralement le dommage causé pas celles-ci ; qu'en limitant la solidarité à son égard à la somme de 50 000 euros quand le montant de l'amende fiscale était fixé à 200 000 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le prévenu est sans qualité pour critiquer le montant de la condamnation à laquelle la société DMS Rocca est tenue comme civilement responsable ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613726a9cd580146774277b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel