Cour de Cassation · cr — 16 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277b1
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 mars 2007, le procureur général près la cour d'appel de Paris a notifié à Konrad X..., de nationalité polonaise, un mandat d'arrêt européen émis le 8 août 2006 par un juge du tribunal de Lublin, pour l'exécution de trois peines prononcées par le tribunal de première instance de Kraznik, le 22 mars 2002, à un an d'emprisonnement, le 15 mai 2002, à dix mois d'emprisonnement, le 9 juin 2003, à dix-huit mois d'emprisonnement, pour des faits qualifiés d'atteinte aux biens par la loi polonaise, et, au regard de la loi française, de vol avec effraction et de tentative de vol avec effraction pour les première et troisième condamnations, et de recel pour la deuxième ; que l'intéressé n'a pas consenti à être remis aux autorités polonaises et a excipé de la nullité du procès-verbal de notification du procureur général, motif pris de ce que les faits objet de la seconde condamnation y étaient qualifiés, de manière erronée, de vol avec effraction ; qu'il a également soutenu que les deux premières condamnations ne pouvaient qu'être assorties du sursis et a sollicité qu'un complément d'information fût ordonné afin de demander aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission de communiquer les jugements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-31, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Konrad X... à l'Etat polonais ; "aux motifs qu'à l'audience publique de la chambre de l'instruction, qui s'est réunie le 14 mars 2007, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation au procureur général, notification a été faite du titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu, ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen ; ( ) qu'il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-13 et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière en la forme ; que, devant la chambre de l'instruction, Konrad X... a reconnu que le titre en vertu duquel le mandat d'arrêt européen est présenté s'applique bien à sa personne et il n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires polonaises ; "alors que, conformément aux dispositions de l'article 695-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit statuer dans les vingt jours à compter de la comparution, lors de laquelle la personne concernée a déclaré ne pas consentir à sa remise ; qu'en l'espèce, Konrad X..., ayant comparu devant la chambre de l'instruction le 14 mars 2007 et refusé sa remise lors de cette audience, la chambre de l'instruction n'a pas statué dans ce délai de vingt jours" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-27, 695-32, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Konrad X... à l'Etat polonais ; "aux motifs que, selon les pièces produites par l'autorité judiciaire de l'Etat polonais, Konrad X... été condamné, par défaut, de manière définitive, à trois reprises, par le tribunal de première instance de Kraznik, section pénale numéro 2 à : ( ) ; que, quant à la notification des trois peines, fondement du mandat d'arrêt européen, dès l'envoi de la télécopie de ce titre, conformément à l'original reçu ultérieurement, celui-ci, indépendamment du nom de la juridiction ayant prononcé les peines, de leur quantum précis, de leurs dates, des dates et lieux des faits, ce mandat a décrit et articulé, en page neuf, les trois délits réprimés ; que, quant au délit numéro II, commis le 20 février 2001, l'autorité requérante a pris soin de donner suffisamment de précisions pour que l'intéressé soit en mesure de comprendre, contrairement aux termes du mémoire, l'existence et le contenu des trois condamnations à l'origine du mandat d'arrêt européen, conformément aux dispositions de l'article 695-27 du code de procédure pénale ; que, d'autre part, il ne résulte de ce mandat d'arrêt européen nulle mention pouvant laisser supposer, contrairement aux termes du mémoire et à ses affirmations non étayées, que ces trois condamnations aient été prononcées avec sursis, trois condamnations à de l'emprisonnement ferme pouvant être successivement prononcées par défaut, il y a tout lieu de faire confiance aux écrits de l'autorité étrangère requérante, conformément à l'esprit et aux règles régissant le mandat d'arrêt européen ; ( ) ; que les conditions de forme et de fond requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la remise sollicitée ; "alors que, dans les quarante-huit heures de son arrestation, la personne dont la remise est demandée doit être informée du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet ; que les énonciations de l'arrêt, qui se borne à affirmer que l'autorité requérante a donné suffisamment de précisions pour que l'intéressé soit en mesure de comprendre l'existence et le contenu des condamnations, ne permettent pas de vérifier que l'infraction de recel ayant donné lieu à une condamnation à dix mois d'emprisonnement, a été correctement notifiée à Konrad X... ; "alors qu'il résulte du mandat d'arrêt européen ( F) que, pour les trois condamnations fondant la demande de remise, Konrad X... était présent lors des audiences et du prononcé du jugement ; qu'en énonçant que ces condamnations avaient été prononcées par défaut et en tirant de cette énonciation la conséquence que les condamnations ne pouvaient être assorties du sursis, la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la procédure ; "alors qu'il se déduit des termes de l'arrêt attaqué, qui a énoncé à deux reprises (pages 3 et 5) que Konrad X... a été condamné par défaut tandis qu'il résulte du mandat d'arrêt européen qu'il était présent lors des audiences et le prononcé du jugement, une incertitude sur le point de savoir si les jugements pour lesquels le mandat a été émis, ont été rendus contradictoirement ou par défaut ; qu'il en résulte qu'en s'abstenant de demander à l'Etat d'émission des informations complémentaires rendues nécessaires par ses constatations réalisées en contradiction des pièces de la procédure et notamment du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors que, subsidiairement, la chambre de l'instruction ne pouvait constater, contrairement à ce qui était soutenu, que les jugements de condamnation avaient été prononcés par défaut sans rechercher s'ils étaient susceptibles d'opposition ; "alors qu'en tout état de cause, Konrad X... ayant fait valoir que les peines pour l'exécution desquelles le mandat était décerné étaient assorties d'un sursis, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin en demandant les informations correspondantes aux autorités judiciaires polonaises, que la condamnation avait été prononcée sans sursis ou que ce sursis avait été révoqué" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en ses quatre autres branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Konrad, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 4 avril 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 mars 2007, le procureur général près la cour d'appel de Paris a notifié à Konrad X..., de nationalité polonaise, un mandat d'arrêt européen émis le 8 août 2006 par un juge du tribunal de Lublin, pour l'exécution de trois peines prononcées par le tribunal de première instance de Kraznik, le 22 mars 2002, à un an d'emprisonnement, le 15 mai 2002, à dix mois d'emprisonnement, le 9 juin 2003, à dix-huit mois d'emprisonnement, pour des faits qualifiés d'atteinte aux biens par la loi polonaise, et, au regard de la loi française, de vol avec effraction et de tentative de vol avec effraction pour les première et troisième condamnations, et de recel pour la deuxième ; que l'intéressé n'a pas consenti à être remis aux autorités polonaises et a excipé de la nullité du procès-verbal de notification du procureur général, motif pris de ce que les faits objet de la seconde condamnation y étaient qualifiés, de manière erronée, de vol avec effraction ; qu'il a également soutenu que les deux premières condamnations ne pouvaient qu'être assorties du sursis et a sollicité qu'un complément d'information fût ordonné afin de demander aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission de communiquer les jugements ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-31, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Konrad X... à l'Etat polonais ; "aux motifs qu'à l'audience publique de la chambre de l'instruction, qui s'est réunie le 14 mars 2007, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation au procureur général, notification a été faite du titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu, ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen ; ( ) qu'il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-13 et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière en la forme ; que, devant la chambre de l'instruction, Konrad X... a reconnu que le titre en vertu duquel le mandat d'arrêt européen est présenté s'applique bien à sa personne et il n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires polonaises ; "alors que, conformément aux dispositions de l'article 695-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit statuer dans les vingt jours à compter de la comparution, lors de laquelle la personne concernée a déclaré ne pas consentir à sa remise ; qu'en l'espèce, Konrad X..., ayant comparu devant la chambre de l'instruction le 14 mars 2007 et refusé sa remise lors de cette audience, la chambre de l'instruction n'a pas statué dans ce délai de vingt jours" ; Attendu que le délai de vingt jours dans lequel doit statuer la chambre de l'instruction à compter de la comparution de la personne recherchée, fixé par l'article 695-31, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'est pas prévu à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-27, 695-32, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Konrad X... à l'Etat polonais ; "aux motifs que, selon les pièces produites par l'autorité judiciaire de l'Etat polonais, Konrad X... été condamné, par défaut, de manière définitive, à trois reprises, par le tribunal de première instance de Kraznik, section pénale numéro 2 à : ( ) ; que, quant à la notification des trois peines, fondement du mandat d'arrêt européen, dès l'envoi de la télécopie de ce titre, conformément à l'original reçu ultérieurement, celui-ci, indépendamment du nom de la juridiction ayant prononcé les peines, de leur quantum précis, de leurs dates, des dates et lieux des faits, ce mandat a décrit et articulé, en page neuf, les trois délits réprimés ; que, quant au délit numéro II, commis le 20 février 2001, l'autorité requérante a pris soin de donner suffisamment de précisions pour que l'intéressé soit en mesure de comprendre, contrairement aux termes du mémoire, l'existence et le contenu des trois condamnations à l'origine du mandat d'arrêt européen, conformément aux dispositions de l'article 695-27 du code de procédure pénale ; que, d'autre part, il ne résulte de ce mandat d'arrêt européen nulle mention pouvant laisser supposer, contrairement aux termes du mémoire et à ses affirmations non étayées, que ces trois condamnations aient été prononcées avec sursis, trois condamnations à de l'emprisonnement ferme pouvant être successivement prononcées par défaut, il y a tout lieu de faire confiance aux écrits de l'autorité étrangère requérante, conformément à l'esprit et aux règles régissant le mandat d'arrêt européen ; ( ) ; que les conditions de forme et de fond requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la remise sollicitée ; "alors que, dans les quarante-huit heures de son arrestation, la personne dont la remise est demandée doit être informée du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet ; que les énonciations de l'arrêt, qui se borne à affirmer que l'autorité requérante a donné suffisamment de précisions pour que l'intéressé soit en mesure de comprendre l'existence et le contenu des condamnations, ne permettent pas de vérifier que l'infraction de recel ayant donné lieu à une condamnation à dix mois d'emprisonnement, a été correctement notifiée à Konrad X... ; "alors qu'il résulte du mandat d'arrêt européen ( F) que, pour les trois condamnations fondant la demande de remise, Konrad X... était présent lors des audiences et du prononcé du jugement ; qu'en énonçant que ces condamnations avaient été prononcées par défaut et en tirant de cette énonciation la conséquence que les condamnations ne pouvaient être assorties du sursis, la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la procédure ; "alors qu'il se déduit des termes de l'arrêt attaqué, qui a énoncé à deux reprises (pages 3 et 5) que Konrad X... a été condamné par défaut tandis qu'il résulte du mandat d'arrêt européen qu'il était présent lors des audiences et le prononcé du jugement, une incertitude sur le point de savoir si les jugements pour lesquels le mandat a été émis, ont été rendus contradictoirement ou par défaut ; qu'il en résulte qu'en s'abstenant de demander à l'Etat d'émission des informations complémentaires rendues nécessaires par ses constatations réalisées en contradiction des pièces de la procédure et notamment du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors que, subsidiairement, la chambre de l'instruction ne pouvait constater, contrairement à ce qui était soutenu, que les jugements de condamnation avaient été prononcés par défaut sans rechercher s'ils étaient susceptibles d'opposition ; "alors qu'en tout état de cause, Konrad X... ayant fait valoir que les peines pour l'exécution desquelles le mandat était décerné étaient assorties d'un sursis, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin en demandant les informations correspondantes aux autorités judiciaires polonaises, que la condamnation avait été prononcée sans sursis ou que ce sursis avait été révoqué" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de notification du procureur général, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la personne réclamée a été informée, par le procureur général, du contenu du mandat d'arrêt dont elle a fait l'objet, la qualification des faits pour lesquels la condamnation du 15 mai 2002 a été prononcée, inexacte au regard du droit français, étant sans conséquence sur la situation de l'intéressé ; D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Sur le moyen pris en ses quatre autres branches : Attendu que, pour écarter la demande de complément d'information et ordonner la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, indépendamment des motifs erronés mais non déterminants critiqués aux deuxième et troisième branches du moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'il résulte des mentions non équivoques du mandat d'arrêt que les trois condamnations ont été prononcées contradictoirement à l'encontre de la personne réclamée et qu'aucune des trois peines d'emprisonnement n'était assortie du sursis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2007
Référence
613726a9cd580146774277b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel