Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277b2
- Date
- 10 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Djamal Y... Z... est poursuivi pour avoir détenu, en contrebande, du 1er novembre 2002 au 31 mars 2003, 922 kilogrammes de résine de cannabis ; Attendu que, pour le relaxer, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 323, 343, 382, 392, 414, 419 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé le prévenu du chef du délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées à titre absolu ; "aux motifs que " Djamal Y... Z... a été cité par l'administration des douanes pour importation non déclarée de marchandises prohibées à titre absolu, pour avoir détenu en contrebande, du 1er novembre 2002 au 31 mars 2003, 922 kilogrammes de résine de cannabis ; mais qu'à la date de la saisie de cette marchandise, Djamal Y... Z... se trouvait incarcéré depuis le 23 janvier précédent ; que, d'autre part, comme l'a dit le tribunal, tant aux termes du jugement déféré que lorsqu'il a, par jugement du même jour, désormais définitif, relaxé Djamal Y... Z... des fins de la prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants, qui visait les mêmes faits de détention de cannabis, la participation de Djamal Y... Z... à ce trafic de stupéfiants et au délit douanier dénoncé n'est pas établie, le seul fait d'être en relation avec des coprévenus ne suffisant pas, faute d'autres éléments déterminants et objectifs, à asseoir une prévention d'infraction de stupéfiant et d'entente en vue de réaliser cette infraction ; que, certes, ces décisions de relaxe ne visaient que la période du 1er novembre au 3 décembre 2002, le tribunal ayant relevé à juste titre que la mise en examen de Djamal Y... Z..., n'avait porté que sur cette période, mais qu'il n'est pas davantage démontré que pour la période postérieure au 3 décembre 2002, Djamal Y... Z... aurait participé au trafic en cause ; que de même, l'intérêt qu'il aurait eu à la fraude n'est pas caractérisé, dès lors, notamment, que comme il vient d'être dit, la participation de Djamal Y... Z... à une association de malfaiteurs en vue de préparer l'importation de marchandises prohibées a été jugée non établie ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé " ; "1 / alors que la relaxe prononcée du chef d'une infraction de droit commun n'emporte pas relaxe du chef d'une infraction douanière ; qu'une relaxe de ce chef doit être motivée au regard du seul droit douanier ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif que Djamal Y... Z... avait été relaxé des fins de la prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 / alors que sont réputés intéressés à la fraude, ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, suivant un plan arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; que le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les écoutes téléphoniques ordonnées tendaient à établir que Djamal Y... Z... centralisait une partie des opérations, donnait des instructions et chargeait notamment ses convoyeurs d'effectuer les livraisons et de récupérer l'argent ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire faisant état d'éléments de nature à caractériser la participation du prévenu à la fraude poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3 / alors qu'en toute hypothèse, sont réputés intéressés, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; que l'administration des douanes faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que Djamal Y... Z... était dans l'impossibilité d'apporter des éclaircissements sur un patrimoine sans relation avec ses revenus ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire faisant état d'indices de nature à établir l'intéressement du prévenu à la fraude poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... DES DOUANES, partie poursuivante contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 10 mars 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Djamal Y... Z... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 323, 343, 382, 392, 414, 419 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé le prévenu du chef du délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées à titre absolu ; "aux motifs que " Djamal Y... Z... a été cité par l'administration des douanes pour importation non déclarée de marchandises prohibées à titre absolu, pour avoir détenu en contrebande, du 1er novembre 2002 au 31 mars 2003, 922 kilogrammes de résine de cannabis ; mais qu'à la date de la saisie de cette marchandise, Djamal Y... Z... se trouvait incarcéré depuis le 23 janvier précédent ; que, d'autre part, comme l'a dit le tribunal, tant aux termes du jugement déféré que lorsqu'il a, par jugement du même jour, désormais définitif, relaxé Djamal Y... Z... des fins de la prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants, qui visait les mêmes faits de détention de cannabis, la participation de Djamal Y... Z... à ce trafic de stupéfiants et au délit douanier dénoncé n'est pas établie, le seul fait d'être en relation avec des coprévenus ne suffisant pas, faute d'autres éléments déterminants et objectifs, à asseoir une prévention d'infraction de stupéfiant et d'entente en vue de réaliser cette infraction ; que, certes, ces décisions de relaxe ne visaient que la période du 1er novembre au 3 décembre 2002, le tribunal ayant relevé à juste titre que la mise en examen de Djamal Y... Z..., n'avait porté que sur cette période, mais qu'il n'est pas davantage démontré que pour la période postérieure au 3 décembre 2002, Djamal Y... Z... aurait participé au trafic en cause ; que de même, l'intérêt qu'il aurait eu à la fraude n'est pas caractérisé, dès lors, notamment, que comme il vient d'être dit, la participation de Djamal Y... Z... à une association de malfaiteurs en vue de préparer l'importation de marchandises prohibées a été jugée non établie ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé " ; "1 / alors que la relaxe prononcée du chef d'une infraction de droit commun n'emporte pas relaxe du chef d'une infraction douanière ; qu'une relaxe de ce chef doit être motivée au regard du seul droit douanier ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif que Djamal Y... Z... avait été relaxé des fins de la prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 / alors que sont réputés intéressés à la fraude, ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, suivant un plan arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; que le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les écoutes téléphoniques ordonnées tendaient à établir que Djamal Y... Z... centralisait une partie des opérations, donnait des instructions et chargeait notamment ses convoyeurs d'effectuer les livraisons et de récupérer l'argent ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire faisant état d'éléments de nature à caractériser la participation du prévenu à la fraude poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3 / alors qu'en toute hypothèse, sont réputés intéressés, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; que l'administration des douanes faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que Djamal Y... Z... était dans l'impossibilité d'apporter des éclaircissements sur un patrimoine sans relation avec ses revenus ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire faisant état d'indices de nature à établir l'intéressement du prévenu à la fraude poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Djamal Y... Z... est poursuivi pour avoir détenu, en contrebande, du 1er novembre 2002 au 31 mars 2003, 922 kilogrammes de résine de cannabis ; Attendu que, pour le relaxer, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants en ce qu'ils sont fondés sur la relaxe prononcée en faveur du prévenu du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sans rechercher, après avoir mis ce dernier en mesure de s'expliquer, s'il n'avait pas coopéré à un plan de fraude au sens de l'article 399 du code des douanes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 mars 2006 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, M. Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613726a9cd580146774277b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel