Cour de Cassation · cr — 9 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277b3
- Date
- 9 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nathalie Y... et Evelyne Z..., poursuivies pour avoir édifié des constructions sans permis de construire, ont été déclarées coupables par le tribunal correctionnel qui les a condamnées au paiement d'une amende ; que la commune de Villes-sur-Auzon (Vaucluse), partie civile, a relevé appel du jugement afin d'obtenir la démolition des ouvrages ; Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Nathalie Y... et Evelyne Z..., tirée de la nouveauté de la demande de remise en état des lieux, formée en appel par la commune de Villes-sur-Auzon, l'arrêt retient que la partie civile avait sollicité une mesure de restitution et que sa demande avait été reprise par le ministère public lors de l'audience du tribunal correctionnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Nathalie Y..., pris de la violation des articles 515 et 593 code de procédure pénale, L. 480-5 du code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la demande de la partie civile et condamné Nathalie Y... à la démolition des constructions illégales ; "au motif que " le jugement sur l'action civile mentionne : "la commune de Villes-sur-Auzon se constitue par lettre mais ne formule aucune demande ; cette constitution de partie civile est recevable, il convient de lui en donner acte " et que " si la commune n'avait pas formulé de demande pécuniaire elle avait par contre demandé la remise en état des lieux, demande relayée par la DDE puis par le ministère public à l'audience devant le tribunal correctionnel" ; "alors, d'une part, qu'une partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; que le jugement de première instance constate que la commune de Villes-sur-Auzon n'a fait que se constituer partie civile en première instance et n'a formulé aucune demande ; qu'en demandant la condamnation de la prévenue à la démolition de la construction en cause d'appel, la commune a formulé une demande nouvelle ; qu'en déclarant néanmoins cette demande recevable, la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que les énonciations du jugement font foi jusqu'à inscription de faux ; que comme le relève l'arrêt, le jugement constate que la ville n'a formulé devant le tribunal aucune demande ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer, au contraire, que cette partie civile avait demandé la remise en état des lieux, sans même préciser sur quel élément elle fondait cette affirmation" ; Et sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Me X... pour Evelyne Z..., pris de la violation des articles 515 et 593 du code de procédure pénale, L. 480-5 du code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Nathalie, - Z... Evelyne, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre elles du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, complémentaire et en défense produits ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Nathalie Y..., pris de la violation des articles 515 et 593 code de procédure pénale, L. 480-5 du code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la demande de la partie civile et condamné Nathalie Y... à la démolition des constructions illégales ; "au motif que " le jugement sur l'action civile mentionne : "la commune de Villes-sur-Auzon se constitue par lettre mais ne formule aucune demande ; cette constitution de partie civile est recevable, il convient de lui en donner acte " et que " si la commune n'avait pas formulé de demande pécuniaire elle avait par contre demandé la remise en état des lieux, demande relayée par la DDE puis par le ministère public à l'audience devant le tribunal correctionnel" ; "alors, d'une part, qu'une partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; que le jugement de première instance constate que la commune de Villes-sur-Auzon n'a fait que se constituer partie civile en première instance et n'a formulé aucune demande ; qu'en demandant la condamnation de la prévenue à la démolition de la construction en cause d'appel, la commune a formulé une demande nouvelle ; qu'en déclarant néanmoins cette demande recevable, la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que les énonciations du jugement font foi jusqu'à inscription de faux ; que comme le relève l'arrêt, le jugement constate que la ville n'a formulé devant le tribunal aucune demande ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer, au contraire, que cette partie civile avait demandé la remise en état des lieux, sans même préciser sur quel élément elle fondait cette affirmation" ; Et sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Me X... pour Evelyne Z..., pris de la violation des articles 515 et 593 du code de procédure pénale, L. 480-5 du code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 515 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nathalie Y... et Evelyne Z..., poursuivies pour avoir édifié des constructions sans permis de construire, ont été déclarées coupables par le tribunal correctionnel qui les a condamnées au paiement d'une amende ; que la commune de Villes-sur-Auzon (Vaucluse), partie civile, a relevé appel du jugement afin d'obtenir la démolition des ouvrages ; Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Nathalie Y... et Evelyne Z..., tirée de la nouveauté de la demande de remise en état des lieux, formée en appel par la commune de Villes-sur-Auzon, l'arrêt retient que la partie civile avait sollicité une mesure de restitution et que sa demande avait été reprise par le ministère public lors de l'audience du tribunal correctionnel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il résulte des mentions du jugement du tribunal correctionnel, en date du 2 juin 2005, que la commune de Villes-sur-Auzon, qui n'a pas comparu, s'est constituée partie civile par lettre sans formuler aucune demande, la cour d'appel qui était saisie, par la partie civile, d'une demande nouvelle, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 mars 2006 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Villes-sur-Auzon, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2007
Référence
613726a9cd580146774277b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel