Cour de Cassation · cr — 2 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277b4
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 700 000 €
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen proposé pour Alaa X... Y..., pris de la violation des articles 441-1, 441-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alaa X... Y... coupable de faux et usage de faux document administratif, et par voie de conséquence coupable d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ; "aux motifs qu'Hesham X... Y... affirmait que, lors de leur embauche, les deux polonais lui avaient présenté leur carte d'identité française et qu'il avait adressé la photocopie de ces documents à la société Peintures réunies sans avoir le moindre doute sur leur nationalité ; que les deux prévenus contestaient toute responsabilité, et, lors de l'audience du 17 février 2006, présentaient une attestation signée par Jan Z... dans laquelle celui-ci admettait avoir menti lors de son audition aux services de police, alors qu'il avait lui-même "trafiqué de faux papiers" ; que, cependant, l'attestation dactylographiée, signée par Jan Z..., datée du 27 janvier 2006, ne saurait emporter la conviction de la cour, ce d'autant que ce témoin avait été entendu en 2001, assisté d'un interprète, alors qu'il ne parlait ni ne comprenait le français ; que la circonstance qu'il ait en juin 2005 ouvert en France un établissement dont le siège social se trouve en Pologne ne permet davantage d'anéantir les déclarations précises et renouvelées, recueillies par les services de police, et entièrement corroborées par celle de son collègue Andrzej A... ; que Jan Z... et Andrzej A... avaient l'un et l'autre affirmé avoir fourni à Alaa X... Y... une photo d'identité et divers renseignements puisqu'il disait pouvoir " régulariser leur situation " et soutenaient n'avoir jamais vu la " fausse carte nationale d'identité " dont la photocopie leur était présentée ; que ces déclarations ont été réitérées après que les prévenus eurent contesté toute responsabilité concernant ces faux papiers ; que, si les deux salariés n'ont jamais varié dans leurs déclarations, tel n'est pas le cas de Hesham X... Y... qui, devant les services de police, a déclaré avoir examiné les cartes nationales d'identité des deux salariés polonais puis, devant le magistrat instructeur, a indiqué n'avoir vu que des photocopies ; qu'Alaa X... Y... avait lui même affirmé avoir vu la carte d'identité des deux ressortissants polonais dans des termes particulièrement clairs : " J'ai bien reconnu la carte d'identité française, car c'est la même que la mienne ", au moment de l'entretien d'embauche qu'il avait mené de concert avec son frère ; que par voie de conséquence, il convient de retenir la culpabilité de Alaa X... Y... au titre de la prévention de falsification de documents administratifs et d'usage de faux ; qu'ayant, l'un en qualité d'artisan de droit, l'autre en qualité d'artisan de fait, employé deux ressortissants étrangers qui n'étaient pas titulaires d'une autorisation de travail salarié, les deux prévenus se sont également rendus coupables de ce délit ; "alors que, d'une part, la preuve de l'existence d'un faux ne saurait résulter de la production d'une simple photocopie ; qu'en déclarant Alaa X... Y... coupable de faux sur la foi d'une simple photocopie d'une carte d'identité qui aurait été l'objet d'un montage, quand l'original de cette pièce prétendument falsifiée n'a jamais été produite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de caractériser à l'encontre d'Alaa X... Y... le moindre fait d'usage de faux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes cités au moyen" ; Sur le premier moyen proposé pour Hesham X... Y..., pris de la violation des articles L. 341-6 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hesham X... Y... coupable d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ; "aux motifs qu'Hesham X... Y... affirmait que, lors de leur embauche, les deux polonais lui avaient présenté leur carte d'identité française et qu'il avait adressé la photocopie de ces documents à la société Peintures réunies sans avoir le moindre doute sur leur nationalité ; que les deux prévenus contestaient toute responsabilité, et, lors de l'audience du 17 février 2006, présentaient une attestation signée par Jan Z... dans laquelle celui-ci admettait avoir menti lors de son audition aux services de police, alors qu'il avait lui-même "trafiqué de faux papiers" ; que, cependant, l'attestation dactylographiée, signée par Jan Z..., datée du 27 janvier 2006, ne saurait emporter la conviction de la cour, ce d'autant que ce témoin avait été entendu en 2001, assisté d'un interprète, alors qu'il ne parlait ni ne comprenait le français ; que la circonstance qu'il ait en juin 2005 ouvert en France un établissement dont le siège social se trouve en Pologne ne permet davantage d'anéantir les déclarations précises et renouvelées, recueillies par les services de police, et entièrement corroborées par celle de son collègue Andrzej A... ; que Jan Z... et Andrzej A... avaient l'un et l'autre affirmé avoir fourni à Alaa X... Y... une photo d'identité et divers renseignements puisqu'il disait pouvoir " régulariser leur situation " et soutenaient n'avoir jamais vu la " fausse carte nationale d'identité " dont la photocopie leur était présentée ; que ces déclarations ont été réitérées après que les prévenus eurent contesté toute responsabilité concernant ces faux papiers ; que, si les deux salariés n'ont jamais varié dans leurs déclarations, tel n'est pas le cas de Hesham X... Y... qui, devant les services de police, a déclaré avoir examiné les cartes nationales d'identité des deux salariés polonais puis, devant le magistrat instructeur, a indiqué n'avoir vu que des photocopies ; qu'Alaa X... Y... avait lui même affirmé avoir vu la carte d'identité des deux ressortissants polonais dans des termes particulièrement clairs : " J'ai bien reconnu la carte d'identité française, car c'est la même que la mienne ", au moment de l'entretien d'embauche qu'il avait mené de concert avec son frère ; que par voie de conséquence, il convient de retenir la culpabilité d'Alaa X... Y... au titre de la prévention de falsification de documents administratifs et d'usage de faux ; qu'ayant, l'un en qualité d'artisan de droit, l'autre en qualité d'artisan de fait, employé deux ressortissants étrangers qui n'étaient pas titulaires d'une autorisation de travail salarié, les deux prévenus se sont également rendus coupables de ce délit ; "alors qu'en déclarant Hesham X... Y... coupable d'avoir employé des travailleurs étrangers sans autorisation, sans caractériser la connaissance certaine qu'il aurait eue de la nationalité étrangère des salariés concernés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen proposé pour Alaa X... Y..., pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alaa X... Y... coupable de fourniture illégale de main-d'oeuvre et de prêt de main-d'oeuvre hors du cadre légal du travail temporaire ; "aux motifs que, contrairement aux dénégations des deux prévenus, les préventions de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage sont bien établies à l'encontre des prévenus ; qu'il est sans emport que Pyramide peinture ait justifié de l'achat de quelques fournitures, en juillet ou en août 2001, alors que le contrat de sous-traitance conclu avec la société Peintures réunies le 30 juillet 2001 ne portait que sur la pose de 13 000 m de revêtement mural au prix unitaire de 37 francs hors taxes le m ; qu'Hesham X... Y... avait d'ailleurs clairement admis, lors de son audition par les services de police, que ce marché de sous-traitance était rémunéré à la tâche et que les ressortissants polonais travaillaient sous la coupe directe de la société Peintures réunies, sous les instructions, directives et les ordres de cette entreprise, et qu'ils utilisaient le matériel et les fournitures de cette entreprise ; qu'ainsi, ce n'était pas un ouvrage déterminé qui avait été sous-traité, mais bien une main-d'oeuvre, et ce, à but lucratif, puisque celle-ci était prêtée à la société Peintures réunies au prix de 37 francs le m , tandis que ces salariés étaient rémunérés sur la base de 12 francs le m , opération qui avait procuré un chiffre d'affaires et un bénéfice certain à Pyramide peinture ; que ces ressortissants polonais, totalement intégrés à l'équipe de salariés de la société Peintures réunies, se trouvaient de fait sous la subordination juridique de cette société qui leur donnait tous ordres et directives par l'intermédiaire de son chef de chantier et contrôlait la qualité de leur travail, et d'ailleurs ni les prévenus ni aucun personnel d'encadrement ne s'était rendu sur le chantier concerné ; que ce prêt illicite de main d'oeuvre a causé aux deux salariés un préjudice certain, en ce qu'il les a privés d'avantages conventionnels qui étaient ceux de la société Peintures réunies et a éludé les dispositions de droit du travail applicables ; "alors que, d'une part, le délit de prêt exclusif de main-d'oeuvre à but lucratif n'est caractérisé que lorsque l'objet de la convention entre les deux entreprises tient uniquement en la fourniture de main-d'oeuvre ; qu'en estimant qu'il était indifférent, en l'espèce, que la société Pyramide peinture ait justifié de l'achat de fournitures pendant la période de sous-traitance et qu'il était également indifférent que le contrat de sous-traitance mentionne un prix au m quand ces éléments étaient justement de nature à établir que l'objet de la convention n'avait pas exclusivement la fourniture de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, l'opération à but lucratif tendant à la fourniture de main-d'oeuvre n'est interdite que si elle a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que le prêt de main d'oeuvre aurait causé aux deux salariés un préjudice certain en ce qu'il les aurait privés des avantages conventionnels qui étaient ceux de la société Peintures réunies et que les dispositions de droit du travail applicables ont été éludées, sans préciser en quoi ces avantages conventionnels auraient été plus favorables que ceux offerts par la société Pyramide peintures ni en quoi la loi aurait été éludée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen proposé pour Hesham X... Y..., pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alaa X... Y... coupable de fourniture illégale de main-d'oeuvre et de prêt de main-d'oeuvre hors du cadre légal du travail temporaire ; "aux motifs que, contrairement aux dénégations des deux prévenus, les préventions de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage sont bien établies à l'encontre des prévenus ; qu'il est sans emport que Pyramide peinture ait justifié de l'achat de quelques fournitures, en juillet ou en août 2001, alors que le contrat de sous-traitance conclu avec la société Peintures réunies le 30 juillet 2001 ne portait que sur la pose de 13 000 m de revêtement mural au prix unitaire de 37 francs hors taxes le m ; que Hesham X... Y... avait d'ailleurs clairement admis, lors de son audition par les services de police, que ce marché de sous-traitance était rémunéré à la tâche et que les ressortissants polonais travaillaient sous la coupe directe de la société Peintures réunies, sous les instructions, directives et les ordres de cette entreprise, et qu'ils utilisaient le matériel et les fournitures de cette entreprise ; qu'ainsi, ce n'était pas un ouvrage déterminé qui avait été sous-traité, mais bien une main-d'oeuvre, et ce, à but lucratif, puisque celle-ci était prêtée à la société Peintures réunies au prix de 37 francs le m , tandis que ces salariés étaient rémunérés sur la base de 12 francs le m , opération qui avait procuré un chiffre d'affaires et un bénéfice certain à Pyramide peinture ; que ces ressortissants polonais, totalement intégrés à l'équipe de salariés de la société Peintures réunies, se trouvaient de fait sous la subordination juridique de cette société qui leur donnait tous ordres et directives par l'intermédiaire de son chef de chantier et contrôlait la qualité de leur travail, et d'ailleurs ni les prévenus ni aucun personnel d'encadrement ne s'était rendu sur le chantier concerné ; que ce prêt illicite de main d'oeuvre a causé aux deux salariés un préjudice certain en ce qu'il les a privés d'avantages conventionnels qui étaient ceux de la société Peintures réunies et a éludé les dispositions de droit du travail applicables ; "alors que, d'une part, le délit de prêt exclusif de main-d'oeuvre à but lucratif n'est caractérisé que lorsque l'objet de la convention entre les deux entreprises tient uniquement en la fourniture de main-d'oeuvre ; qu'en estimant qu'il était indifférent, en l'espèce, que la société Pyramide peinture ait justifié de l'achat de fournitures pendant la période de sous-traitance et qu'il était également indifférent que le contrat de sous-traitance mentionne un prix au m quand ces éléments étaient justement de nature à établir que l'objet de la convention n'avait pas pour objet exclusif la fourniture de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, l'opération à but lucratif tendant à la fourniture de main-d'oeuvre n'est interdite que si elle a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que le prêt de main-d'oeuvre aurait causé aux deux salariés un préjudice certain en ce qu'il les aurait privés des avantages conventionnels qui étaient ceux de la société Peintures réunies et que les dispositions de droit du travail applicables ont été éludées, sans préciser en quoi ces avantages conventionnels auraient été plus favorables que ceux offerts par la société Pyramide peintures ni en quoi la loi aurait été éludée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Y... Alaa, - X... Y... Hesham, contre l'arrêt de cour d'appel de COLMAR, en date du 17 mars 2006, qui, les a condamnés, le premier pour prêt illicite de mains d'oeuvre, marchandage, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, faux documents administratif et usage, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende, le second, pour les trois premiers délits susénoncés, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et qui a prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen proposé pour Alaa X... Y..., pris de la violation des articles 441-1, 441-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alaa X... Y... coupable de faux et usage de faux document administratif, et par voie de conséquence coupable d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ; "aux motifs qu'Hesham X... Y... affirmait que, lors de leur embauche, les deux polonais lui avaient présenté leur carte d'identité française et qu'il avait adressé la photocopie de ces documents à la société Peintures réunies sans avoir le moindre doute sur leur nationalité ; que les deux prévenus contestaient toute responsabilité, et, lors de l'audience du 17 février 2006, présentaient une attestation signée par Jan Z... dans laquelle celui-ci admettait avoir menti lors de son audition aux services de police, alors qu'il avait lui-même "trafiqué de faux papiers" ; que, cependant, l'attestation dactylographiée, signée par Jan Z..., datée du 27 janvier 2006, ne saurait emporter la conviction de la cour, ce d'autant que ce témoin avait été entendu en 2001, assisté d'un interprète, alors qu'il ne parlait ni ne comprenait le français ; que la circonstance qu'il ait en juin 2005 ouvert en France un établissement dont le siège social se trouve en Pologne ne permet davantage d'anéantir les déclarations précises et renouvelées, recueillies par les services de police, et entièrement corroborées par celle de son collègue Andrzej A... ; que Jan Z... et Andrzej A... avaient l'un et l'autre affirmé avoir fourni à Alaa X... Y... une photo d'identité et divers renseignements puisqu'il disait pouvoir " régulariser leur situation " et soutenaient n'avoir jamais vu la " fausse carte nationale d'identité " dont la photocopie leur était présentée ; que ces déclarations ont été réitérées après que les prévenus eurent contesté toute responsabilité concernant ces faux papiers ; que, si les deux salariés n'ont jamais varié dans leurs déclarations, tel n'est pas le cas de Hesham X... Y... qui, devant les services de police, a déclaré avoir examiné les cartes nationales d'identité des deux salariés polonais puis, devant le magistrat instructeur, a indiqué n'avoir vu que des photocopies ; qu'Alaa X... Y... avait lui même affirmé avoir vu la carte d'identité des deux ressortissants polonais dans des termes particulièrement clairs : " J'ai bien reconnu la carte d'identité française, car c'est la même que la mienne ", au moment de l'entretien d'embauche qu'il avait mené de concert avec son frère ; que par voie de conséquence, il convient de retenir la culpabilité de Alaa X... Y... au titre de la prévention de falsification de documents administratifs et d'usage de faux ; qu'ayant, l'un en qualité d'artisan de droit, l'autre en qualité d'artisan de fait, employé deux ressortissants étrangers qui n'étaient pas titulaires d'une autorisation de travail salarié, les deux prévenus se sont également rendus coupables de ce délit ; "alors que, d'une part, la preuve de l'existence d'un faux ne saurait résulter de la production d'une simple photocopie ; qu'en déclarant Alaa X... Y... coupable de faux sur la foi d'une simple photocopie d'une carte d'identité qui aurait été l'objet d'un montage, quand l'original de cette pièce prétendument falsifiée n'a jamais été produite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de caractériser à l'encontre d'Alaa X... Y... le moindre fait d'usage de faux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes cités au moyen" ; Sur le premier moyen proposé pour Hesham X... Y..., pris de la violation des articles L. 341-6 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hesham X... Y... coupable d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ; "aux motifs qu'Hesham X... Y... affirmait que, lors de leur embauche, les deux polonais lui avaient présenté leur carte d'identité française et qu'il avait adressé la photocopie de ces documents à la société Peintures réunies sans avoir le moindre doute sur leur nationalité ; que les deux prévenus contestaient toute responsabilité, et, lors de l'audience du 17 février 2006, présentaient une attestation signée par Jan Z... dans laquelle celui-ci admettait avoir menti lors de son audition aux services de police, alors qu'il avait lui-même "trafiqué de faux papiers" ; que, cependant, l'attestation dactylographiée, signée par Jan Z..., datée du 27 janvier 2006, ne saurait emporter la conviction de la cour, ce d'autant que ce témoin avait été entendu en 2001, assisté d'un interprète, alors qu'il ne parlait ni ne comprenait le français ; que la circonstance qu'il ait en juin 2005 ouvert en France un établissement dont le siège social se trouve en Pologne ne permet davantage d'anéantir les déclarations précises et renouvelées, recueillies par les services de police, et entièrement corroborées par celle de son collègue Andrzej A... ; que Jan Z... et Andrzej A... avaient l'un et l'autre affirmé avoir fourni à Alaa X... Y... une photo d'identité et divers renseignements puisqu'il disait pouvoir " régulariser leur situation " et soutenaient n'avoir jamais vu la " fausse carte nationale d'identité " dont la photocopie leur était présentée ; que ces déclarations ont été réitérées après que les prévenus eurent contesté toute responsabilité concernant ces faux papiers ; que, si les deux salariés n'ont jamais varié dans leurs déclarations, tel n'est pas le cas de Hesham X... Y... qui, devant les services de police, a déclaré avoir examiné les cartes nationales d'identité des deux salariés polonais puis, devant le magistrat instructeur, a indiqué n'avoir vu que des photocopies ; qu'Alaa X... Y... avait lui même affirmé avoir vu la carte d'identité des deux ressortissants polonais dans des termes particulièrement clairs : " J'ai bien reconnu la carte d'identité française, car c'est la même que la mienne ", au moment de l'entretien d'embauche qu'il avait mené de concert avec son frère ; que par voie de conséquence, il convient de retenir la culpabilité d'Alaa X... Y... au titre de la prévention de falsification de documents administratifs et d'usage de faux ; qu'ayant, l'un en qualité d'artisan de droit, l'autre en qualité d'artisan de fait, employé deux ressortissants étrangers qui n'étaient pas titulaires d'une autorisation de travail salarié, les deux prévenus se sont également rendus coupables de ce délit ; "alors qu'en déclarant Hesham X... Y... coupable d'avoir employé des travailleurs étrangers sans autorisation, sans caractériser la connaissance certaine qu'il aurait eue de la nationalité étrangère des salariés concernés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen proposé pour Alaa X... Y..., pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alaa X... Y... coupable de fourniture illégale de main-d'oeuvre et de prêt de main-d'oeuvre hors du cadre légal du travail temporaire ; "aux motifs que, contrairement aux dénégations des deux prévenus, les préventions de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage sont bien établies à l'encontre des prévenus ; qu'il est sans emport que Pyramide peinture ait justifié de l'achat de quelques fournitures, en juillet ou en août 2001, alors que le contrat de sous-traitance conclu avec la société Peintures réunies le 30 juillet 2001 ne portait que sur la pose de 13 000 m de revêtement mural au prix unitaire de 37 francs hors taxes le m ; qu'Hesham X... Y... avait d'ailleurs clairement admis, lors de son audition par les services de police, que ce marché de sous-traitance était rémunéré à la tâche et que les ressortissants polonais travaillaient sous la coupe directe de la société Peintures réunies, sous les instructions, directives et les ordres de cette entreprise, et qu'ils utilisaient le matériel et les fournitures de cette entreprise ; qu'ainsi, ce n'était pas un ouvrage déterminé qui avait été sous-traité, mais bien une main-d'oeuvre, et ce, à but lucratif, puisque celle-ci était prêtée à la société Peintures réunies au prix de 37 francs le m , tandis que ces salariés étaient rémunérés sur la base de 12 francs le m , opération qui avait procuré un chiffre d'affaires et un bénéfice certain à Pyramide peinture ; que ces ressortissants polonais, totalement intégrés à l'équipe de salariés de la société Peintures réunies, se trouvaient de fait sous la subordination juridique de cette société qui leur donnait tous ordres et directives par l'intermédiaire de son chef de chantier et contrôlait la qualité de leur travail, et d'ailleurs ni les prévenus ni aucun personnel d'encadrement ne s'était rendu sur le chantier concerné ; que ce prêt illicite de main d'oeuvre a causé aux deux salariés un préjudice certain, en ce qu'il les a privés d'avantages conventionnels qui étaient ceux de la société Peintures réunies et a éludé les dispositions de droit du travail applicables ; "alors que, d'une part, le délit de prêt exclusif de main-d'oeuvre à but lucratif n'est caractérisé que lorsque l'objet de la convention entre les deux entreprises tient uniquement en la fourniture de main-d'oeuvre ; qu'en estimant qu'il était indifférent, en l'espèce, que la société Pyramide peinture ait justifié de l'achat de fournitures pendant la période de sous-traitance et qu'il était également indifférent que le contrat de sous-traitance mentionne un prix au m quand ces éléments étaient justement de nature à établir que l'objet de la convention n'avait pas exclusivement la fourniture de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, l'opération à but lucratif tendant à la fourniture de main-d'oeuvre n'est interdite que si elle a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que le prêt de main d'oeuvre aurait causé aux deux salariés un préjudice certain en ce qu'il les aurait privés des avantages conventionnels qui étaient ceux de la société Peintures réunies et que les dispositions de droit du travail applicables ont été éludées, sans préciser en quoi ces avantages conventionnels auraient été plus favorables que ceux offerts par la société Pyramide peintures ni en quoi la loi aurait été éludée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen proposé pour Hesham X... Y..., pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alaa X... Y... coupable de fourniture illégale de main-d'oeuvre et de prêt de main-d'oeuvre hors du cadre légal du travail temporaire ; "aux motifs que, contrairement aux dénégations des deux prévenus, les préventions de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage sont bien établies à l'encontre des prévenus ; qu'il est sans emport que Pyramide peinture ait justifié de l'achat de quelques fournitures, en juillet ou en août 2001, alors que le contrat de sous-traitance conclu avec la société Peintures réunies le 30 juillet 2001 ne portait que sur la pose de 13 000 m de revêtement mural au prix unitaire de 37 francs hors taxes le m ; que Hesham X... Y... avait d'ailleurs clairement admis, lors de son audition par les services de police, que ce marché de sous-traitance était rémunéré à la tâche et que les ressortissants polonais travaillaient sous la coupe directe de la société Peintures réunies, sous les instructions, directives et les ordres de cette entreprise, et qu'ils utilisaient le matériel et les fournitures de cette entreprise ; qu'ainsi, ce n'était pas un ouvrage déterminé qui avait été sous-traité, mais bien une main-d'oeuvre, et ce, à but lucratif, puisque celle-ci était prêtée à la société Peintures réunies au prix de 37 francs le m , tandis que ces salariés étaient rémunérés sur la base de 12 francs le m , opération qui avait procuré un chiffre d'affaires et un bénéfice certain à Pyramide peinture ; que ces ressortissants polonais, totalement intégrés à l'équipe de salariés de la société Peintures réunies, se trouvaient de fait sous la subordination juridique de cette société qui leur donnait tous ordres et directives par l'intermédiaire de son chef de chantier et contrôlait la qualité de leur travail, et d'ailleurs ni les prévenus ni aucun personnel d'encadrement ne s'était rendu sur le chantier concerné ; que ce prêt illicite de main d'oeuvre a causé aux deux salariés un préjudice certain en ce qu'il les a privés d'avantages conventionnels qui étaient ceux de la société Peintures réunies et a éludé les dispositions de droit du travail applicables ; "alors que, d'une part, le délit de prêt exclusif de main-d'oeuvre à but lucratif n'est caractérisé que lorsque l'objet de la convention entre les deux entreprises tient uniquement en la fourniture de main-d'oeuvre ; qu'en estimant qu'il était indifférent, en l'espèce, que la société Pyramide peinture ait justifié de l'achat de fournitures pendant la période de sous-traitance et qu'il était également indifférent que le contrat de sous-traitance mentionne un prix au m quand ces éléments étaient justement de nature à établir que l'objet de la convention n'avait pas pour objet exclusif la fourniture de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, l'opération à but lucratif tendant à la fourniture de main-d'oeuvre n'est interdite que si elle a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que le prêt de main-d'oeuvre aurait causé aux deux salariés un préjudice certain en ce qu'il les aurait privés des avantages conventionnels qui étaient ceux de la société Peintures réunies et que les dispositions de droit du travail applicables ont été éludées, sans préciser en quoi ces avantages conventionnels auraient été plus favorables que ceux offerts par la société Pyramide peintures ni en quoi la loi aurait été éludée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2007
Référence
613726a9cd580146774277b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel