Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277b5
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 40 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 17 août 1998, le comité d'établissement de la société Glaxosmithkline a porté plainte et s'est constitué partie civile pour abus de confiance à la suite des détournements susceptibles d'avoir été commis, de 1991 à 1997, pour un montant de 2 393 438 francs, par son trésorier Jean-Pierre X... ; que, renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, le prévenu a été déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et, sur les intérêts civils, condamné à indemniser le comité d'établissement ainsi que le syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques, également partie civile ; que le jugement a été confirmé par la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 314-1 et suivants du code pénal, 6, 8, 459, alinéa 3, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Jean-Pierre X... ; "aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré, à juste titre, que les faits dénoncés par la poursuite n'étaient pas atteints par la prescription ; que dès lors, la cour rejettera, comme l'a déjà fait le tribunal, l'exception de prescription soulevée par le prévenu ; "et aux motifs adoptés que, sur la prescription, les abus de confiance visés à la prévention se seraient produits entre 1991 et 1997 ; que Jean-Pierre X... a cessé ses fonctions de trésorier du comité d'établissement le 10 novembre 1997 ; que c'est lors de son départ de la société qu'il a remis à son successeur quelques pièces comptables à partir desquelles le nouveau trésorier a eu des doutes sur les opérations passées et a procédé à des vérifications ; que le nouveau trésorier a du interroger les deux banques où le comité d'établissement avait ses comptes, puis interroger les fournisseurs, pour étayer ses soupçons ; que la plainte a été déposée le 17 août 1998 ; que ce n'est qu'à partir de la cessation des fonctions de Jean-Pierre X... que le comité d'établissement a été en mesure de vérifier sérieusement les comptes, dans des conditions lui permettant de constater la fraude et de déposer plainte ; que Jean-Pierre X... fait valoir que chaque année les comptes étaient approuvés par le comité d'établissement ; que toutefois, les membres du comité d'établissement qui approuvaient ainsi les comptes faisaient confiance à leur trésorier qui ne les informait pas du détail de chaque ligne de dépenses et ne produisait pas les factures correspondantes ; qu'ils n'étaient donc pas en mesure de se rendre compte des détournements ; que le moyen tenant à la prescription de l'action sera donc rejeté ; "1 ) alors qu'en l'absence de dissimulation, et si la victime s'est bien trouvée dans des conditions permettant d'exercer l'action publique, le délai de prescription de l'abus de confiance commence à courir à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction ou de la présentation des comptes annuels ; qu'en l'espèce où elle a constaté que chaque année les comptes étaient approuvés par le comité d'établissement, la cour qui s'est bornée, pour reporter le point de départ de la prescription à la date de cessation des fonctions de Jean-Pierre X..., à relever que les membres du comité d'entreprise faisaient confiance à ce dernier qui ne les informait pas du détail de chaque ligne de dépenses et ne produisaient pas les factures correspondantes, sans rechercher en quoi ils auraient été empêchés d'obtenir ces éléments d'information et donc empêchés de se rendre compte des détournements et d'exercer l'action publique, n'a pas caractérisé de dissimulation de la part de Jean-Pierre X... et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel (p. 14 7 et 8),Jean-Pierre X... arguait de la prescription des faits antérieurs à août 1995 en faisant valoir que, depuis 1990, le comité d'entreprise avait approuvé chaque année, à la fois le bilan provisoire en juin et le bilan définitif en décembre ; que le comité d'entreprise, dont la présidence était assurée par le DRH de la société Laboratoire Glaxosmithkline avait donc approuvé les comptes et vérifié les dépenses et les recettes, les reçus et les quittances, les factures, tous documents qui sont cotés et qui figurent dans les livres de comptes à raison de deux par an ; qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, à ce moyen opérant, de nature à caractériser l'absence de dissimulation, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance ; "3 ) alors qu'en ne répondant pas plus, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant pris de ce que l'instruction avait révélé que les documents comptables se trouvaient en possession des parties civiles et en particulier au siège de la société Glaxosmithkline qui les avaient produits elle-même devant le juge instructeur, ce qui excluait que Jean-Pierre X... ait pu conserver ces documents chez lui, aux fins de dissimulation, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'insuffisance" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable des faits d'abus de confiance commis de 1991 à 1997 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit et l'a condamné, sur l'action publique, à deux ans d'emprisonnement avec sursis total et mise à l'épreuve pendant trois ans et obligation de justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime, et, sur l'action civile, à payer, au principal, au comité d'établissement de la société Glaxosmithkline, les sommes de 400 000,00 euros à titre de dommages- intérêts comportant le préjudice moral pour 1 euro et au Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres, au fond, que se défendant de tout agissement délictueux, Jean-Pierre X... soutient à nouveau qu'il n'a pas commis les faits reprochés ; que les chèques déposés sur ses comptes personnels correspondaient à des remboursements d'avances qu'il a effectuées pour le compte du comité d'établissement ; que Jean-Pierre X... a repris devant la cour les mêmes moyens qu'en première instance et n'a apporté, au terme des débats, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision des premiers juges qui ont, à bon droit, estimé que le délit d'abus de confiance était caractérisé en tous ses éléments, à la charge du prévenu ; que la cour confirmera dès lors le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que sur la peine le tribunal a exactement apprécié la responsabilité pénale de Jean-Pierre X... et fait à son encontre une juste application de la loi en lui infligeant une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve qui sera confirmée en son quantum et ses modalités ; que sur l'action civile, sur la demande du comité d'établissement de la société Glaxosmithkline : les premiers juges ayant exactement apprécié le préjudice découlant pour la société Glaxosmithkline du délit d'abus de confiance retenu à la charge de Jean-Pierre X..., la cour confirmera le jugement dont appel et fera droit, en totalité , à la demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en allouant à la partie civile une somme de 15 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel ; que, sur la demande du Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques, la partie civile sollicite la confirmation du jugement critiqué et l'allocation d'une somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de faire droit à sa demande ; "et aux motifs adoptés que Jean-Pierre X... reconnaît avoir bénéficié frauduleusement de certaines sommes en provenance du comité d'établissement de l'entreprise dont il était salarié ; qu'ainsi en est-il des chèques émis au bénéfice de son épouse et de sa soeur ; qu'il a reconnu que les détournements auraient commencé en 1993 ; que l'expert judiciaire a établi que Jean-Pierre X... avait versé sur ses comptes personnels au Crédit Lyonnais, entre 1990 et 1997, la somme de 3 834 844 francs en provenance des comptes du CE Société Générale pour le budget de fonctionnement et BNP pour le budget des oeuvres sociales ; que Jean-Pierre X... ayant soutenu qu'une grande partie de ces sommes étaient des remboursements de frais engagés pour le comité d'établissement, l'expert a recherché quelles sommes débitées de ses comptes personnels pouvaient correspondre à des dépenses engagées en faveur du comité d'établissement ; qu'il a établi une note de travail remise au juge d'instruction qui a demandé à Jean-Pierre X... ses explications ; qu'à partir des observations de Jean-Pierre X..., et de celles de M. Y..., secrétaire du comité d'établissement, l'expert a procédé à des abattements (notamment sur les factures téléphoniques et certaines communications ayant pu être passées dans l'intérêt du comité d'établissement) ; que les dépenses par carte bancaire ont également été soumises par l'expert à une discussion contradictoire ; qu'il a ainsi retenu comme ayant été engagées pour le comité d'établissement des dépenses de restaurant, de spectacle, et de dépense à l'étranger ; qu'avec ces dépenses identifiées, l'expert a rajouté le montant des chèques dont les bénéficiaires n'ont pas été identifiés et qui s'élève à 453 624 francs sur un total de 562 000 francs accepté comme abattement concernant les dépenses par chèques de plus de 5 000 francs et par carte bancaire ; que pour les dépenses d'un montant inférieur à 5 000 francs, dont l'imputation ne peut se faire avec une totale certitude faute d'indications sur les relevés bancaires et de factures correspondantes, l'expert pose l'hypothèse selon lui très favorable à Jean-Pierre X... qu'un tiers pourrait concerner le comité d'établissement ; qu'en définitive, il retient comme montant vraisemblable des détournements la somme de 2 393 438 francs ; que la méthodologie adoptée par l'expert et ses évaluations, qui n'encourent aucune critique de la juridiction, seront homologuées par le tribunal ; qu'il est constant que le trésorier d'un comité d'établissement ne dispose des fonds de cet organisme qu'à charge pour lui d'en faire un usage déterminé par la loi (fonctionnement et oeuvres sociales) ; qu'en détournant des sommes pour son usage personnel, Jean-Pierre X... s'est rendu coupable d'abus de confiance ; que Jean-Pierre X... n'a jamais été condamné ; qu'il sera déclaré coupable de l'infraction visée à la prévention et condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser les victimes ; ( ) sur l'action civile : que, sur le préjudice, le tribunal fera droit à la demande du Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques en condamnant Jean-Pierre X... à lui payer 1 euro de dommages-intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; ( ) ; que le tribunal ayant homologué les calculs de l'expert, c'est une somme de 2 393 438 francs qui sera retenue comme montant des détournements ; que, pour tenir compte des intérêts qui auraient pu être générés par le placement de cette somme, le tribunal condamnera Jean-Pierre X... à payer au comité d'établissement du siège social de la société laboratoires Glaxosmithkline une somme globale de 400 000 euros comportant le préjudice moral pour 1 euro ; ( ) ; que Jean-Pierre X... devra en outre payer au comité d'établissement 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et les dépens de l'action civile ; "1 ) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'aveu peut être rétracté à tout moment du procès jusqu'à la clôture des débats ; que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées (p. 11 à 13), Jean-Pierre X... revenait sur ses aveux exprimés au cours de l'instruction et affirmait n'avoir commis aucun délit ; qu'en se contentant de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, laquelle s'appuyait sur le constat préalable que Jean-Pierre X... avait reconnu une partie de faits sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, à cette rétractation d'aveu, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance ; "2 ) alors que l'abus de confiance suppose que la chose remise ait été détournée, c'est-à-dire utilisée à des fins étrangères à celles prévues ; que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie et que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en s'en référant, pour caractériser la culpabilité de Jean-Pierre X... du chef d'abus de confiance, à la méthode employée par l'expert, lequel n'a pu qu'établir qu'une partie des sommes versées sur ses comptes personnels correspondait effectivement à des remboursements de frais du comité d'entreprise sans pour autant établir une utilisation à titre personnel, et donc à des fins étrangères, des autres sommes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé dans ses motifs la preuve des détournements, a entaché sa décision d'insuffisance ; "3 ) alors qu'en outre, en se contentant, pour caractériser des faits de détournements de la part de Jean-Pierre X..., de s'en référer au montant vraisemblable des détournements calculés par l'expert, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une évaluation non justifiée par des éléments de fait effectivement établis, a statué par des motifs hypothétiques ; que ce faisant, elle a entaché sa décision d'insuffisance ; "4 ) alors que, enfin, ayant relevé que le trésorier d'un comité d'entreprise ne disposait des fonds de cet organisme qu'à charge pour lui d'en faire usage pour le fonctionnement et les oeuvres sociales du comité d'entreprise, la cour d'appel ne pouvait retenir Jean-Pierre X... dans les liens de la prévention sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 22 1 et 2), si le comité d'entreprise avait été ou non dans l'impossibilité de faire face à ses dépenses de fonctionnement et de mener à terme ses projets ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche opérante, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'insuffisance" ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et pénales sans donner aucun motif de cette confirmation quant à la recevabilité de la constitution de partie civile du Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 411-1 du code du travail, 459, alinéa 3, 2, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques et a condamné Jean-Pierre X... à lui payer les sommes de 1 euro à titre de dommages-intérêts outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et 1 200 euros au même titre en cause d'appel ; "aux motifs adoptés que, sur la recevabilité, le Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques, dont certains membres étaient élus au comité d'établissement de la société en cause, a un intérêt légitime à faire établir que les représentants du personnel affiliés au Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques ignoraient les détournements commis par le trésorier et que ce syndicat a fait le nécessaire pour que les fonds détournés soient restitués au comité d'établissement ; qu'il sera déclaré recevable en sa constitution de partie civile ; "alors que la constitution de partie civile d'un syndicat suppose qu'il ait été porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en se contentant de s'en référer au seul intérêt légitime de certains membres du Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques qui étaient élus au comité d'entreprise de la société Glaxosmithkline, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques représente distincte de celle portée aux membres du comité d'entreprise de la société Glaxosmithkline, a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE,et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 mars 2006, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 17 août 1998, le comité d'établissement de la société Glaxosmithkline a porté plainte et s'est constitué partie civile pour abus de confiance à la suite des détournements susceptibles d'avoir été commis, de 1991 à 1997, pour un montant de 2 393 438 francs, par son trésorier Jean-Pierre X... ; que, renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, le prévenu a été déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et, sur les intérêts civils, condamné à indemniser le comité d'établissement ainsi que le syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques, également partie civile ; que le jugement a été confirmé par la cour d'appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 314-1 et suivants du code pénal, 6, 8, 459, alinéa 3, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Jean-Pierre X... ; "aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré, à juste titre, que les faits dénoncés par la poursuite n'étaient pas atteints par la prescription ; que dès lors, la cour rejettera, comme l'a déjà fait le tribunal, l'exception de prescription soulevée par le prévenu ; "et aux motifs adoptés que, sur la prescription, les abus de confiance visés à la prévention se seraient produits entre 1991 et 1997 ; que Jean-Pierre X... a cessé ses fonctions de trésorier du comité d'établissement le 10 novembre 1997 ; que c'est lors de son départ de la société qu'il a remis à son successeur quelques pièces comptables à partir desquelles le nouveau trésorier a eu des doutes sur les opérations passées et a procédé à des vérifications ; que le nouveau trésorier a du interroger les deux banques où le comité d'établissement avait ses comptes, puis interroger les fournisseurs, pour étayer ses soupçons ; que la plainte a été déposée le 17 août 1998 ; que ce n'est qu'à partir de la cessation des fonctions de Jean-Pierre X... que le comité d'établissement a été en mesure de vérifier sérieusement les comptes, dans des conditions lui permettant de constater la fraude et de déposer plainte ; que Jean-Pierre X... fait valoir que chaque année les comptes étaient approuvés par le comité d'établissement ; que toutefois, les membres du comité d'établissement qui approuvaient ainsi les comptes faisaient confiance à leur trésorier qui ne les informait pas du détail de chaque ligne de dépenses et ne produisait pas les factures correspondantes ; qu'ils n'étaient donc pas en mesure de se rendre compte des détournements ; que le moyen tenant à la prescription de l'action sera donc rejeté ; "1 ) alors qu'en l'absence de dissimulation, et si la victime s'est bien trouvée dans des conditions permettant d'exercer l'action publique, le délai de prescription de l'abus de confiance commence à courir à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction ou de la présentation des comptes annuels ; qu'en l'espèce où elle a constaté que chaque année les comptes étaient approuvés par le comité d'établissement, la cour qui s'est bornée, pour reporter le point de départ de la prescription à la date de cessation des fonctions de Jean-Pierre X..., à relever que les membres du comité d'entreprise faisaient confiance à ce dernier qui ne les informait pas du détail de chaque ligne de dépenses et ne produisaient pas les factures correspondantes, sans rechercher en quoi ils auraient été empêchés d'obtenir ces éléments d'information et donc empêchés de se rendre compte des détournements et d'exercer l'action publique, n'a pas caractérisé de dissimulation de la part de Jean-Pierre X... et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel (p. 14 7 et 8),Jean-Pierre X... arguait de la prescription des faits antérieurs à août 1995 en faisant valoir que, depuis 1990, le comité d'entreprise avait approuvé chaque année, à la fois le bilan provisoire en juin et le bilan définitif en décembre ; que le comité d'entreprise, dont la présidence était assurée par le DRH de la société Laboratoire Glaxosmithkline avait donc approuvé les comptes et vérifié les dépenses et les recettes, les reçus et les quittances, les factures, tous documents qui sont cotés et qui figurent dans les livres de comptes à raison de deux par an ; qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, à ce moyen opérant, de nature à caractériser l'absence de dissimulation, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance ; "3 ) alors qu'en ne répondant pas plus, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant pris de ce que l'instruction avait révélé que les documents comptables se trouvaient en possession des parties civiles et en particulier au siège de la société Glaxosmithkline qui les avaient produits elle-même devant le juge instructeur, ce qui excluait que Jean-Pierre X... ait pu conserver ces documents chez lui, aux fins de dissimulation, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'insuffisance" ; Attendu que, pour écarter la prescription des faits d'abus de confiance, antérieurs au 17 août 1995, l'arrêt, par motifs adoptés des premiers juges, énonce qu'à la cessation de ses fonctions de trésorier du comité d'établissement, le 10 novembre 1997, le prévenu a remis à son successeur quelques pièces comptables à partir desquelles ce dernier a conçu des doutes sur les opérations passées et a procédé à des vérifications auprès des banques et des fournisseurs pour étayer ses soupçons ; que les juges ajoutent que les membres du comité d'établissement, qui approuvaient les comptes, faisaient confiance à leur trésorier qui ne les informait pas du détail de chaque ligne de dépenses et ne produisait pas les factures correspondantes ; qu'ils en déduisent que les membres du comité d'établissement n'ont été en mesure de vérifier sérieusement les comptes, dans des conditions leur permettant de constater la fraude, qu'au départ du prévenu et qu'ainsi, les faits n'étaient pas prescrits lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, le 17 août 1998 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits ne sont apparus qu'à la cessation des fonctions du prévenu au sein du comité d'établissement, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable des faits d'abus de confiance commis de 1991 à 1997 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit et l'a condamné, sur l'action publique, à deux ans d'emprisonnement avec sursis total et mise à l'épreuve pendant trois ans et obligation de justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime, et, sur l'action civile, à payer, au principal, au comité d'établissement de la société Glaxosmithkline, les sommes de 400 000,00 euros à titre de dommages- intérêts comportant le préjudice moral pour 1 euro et au Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres, au fond, que se défendant de tout agissement délictueux, Jean-Pierre X... soutient à nouveau qu'il n'a pas commis les faits reprochés ; que les chèques déposés sur ses comptes personnels correspondaient à des remboursements d'avances qu'il a effectuées pour le compte du comité d'établissement ; que Jean-Pierre X... a repris devant la cour les mêmes moyens qu'en première instance et n'a apporté, au terme des débats, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision des premiers juges qui ont, à bon droit, estimé que le délit d'abus de confiance était caractérisé en tous ses éléments, à la charge du prévenu ; que la cour confirmera dès lors le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que sur la peine le tribunal a exactement apprécié la responsabilité pénale de Jean-Pierre X... et fait à son encontre une juste application de la loi en lui infligeant une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve qui sera confirmée en son quantum et ses modalités ; que sur l'action civile, sur la demande du comité d'établissement de la société Glaxosmithkline : les premiers juges ayant exactement apprécié le préjudice découlant pour la société Glaxosmithkline du délit d'abus de confiance retenu à la charge de Jean-Pierre X..., la cour confirmera le jugement dont appel et fera droit, en totalité , à la demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en allouant à la partie civile une somme de 15 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel ; que, sur la demande du Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques, la partie civile sollicite la confirmation du jugement critiqué et l'allocation d'une somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de faire droit à sa demande ; "et aux motifs adoptés que Jean-Pierre X... reconnaît avoir bénéficié frauduleusement de certaines sommes en provenance du comité d'établissement de l'entreprise dont il était salarié ; qu'ainsi en est-il des chèques émis au bénéfice de son épouse et de sa soeur ; qu'il a reconnu que les détournements auraient commencé en 1993 ; que l'expert judiciaire a établi que Jean-Pierre X... avait versé sur ses comptes personnels au Crédit Lyonnais, entre 1990 et 1997, la somme de 3 834 844 francs en provenance des comptes du CE Société Générale pour le budget de fonctionnement et BNP pour le budget des oeuvres sociales ; que Jean-Pierre X... ayant soutenu qu'une grande partie de ces sommes étaient des remboursements de frais engagés pour le comité d'établissement, l'expert a recherché quelles sommes débitées de ses comptes personnels pouvaient correspondre à des dépenses engagées en faveur du comité d'établissement ; qu'il a établi une note de travail remise au juge d'instruction qui a demandé à Jean-Pierre X... ses explications ; qu'à partir des observations de Jean-Pierre X..., et de celles de M. Y..., secrétaire du comité d'établissement, l'expert a procédé à des abattements (notamment sur les factures téléphoniques et certaines communications ayant pu être passées dans l'intérêt du comité d'établissement) ; que les dépenses par carte bancaire ont également été soumises par l'expert à une discussion contradictoire ; qu'il a ainsi retenu comme ayant été engagées pour le comité d'établissement des dépenses de restaurant, de spectacle, et de dépense à l'étranger ; qu'avec ces dépenses identifiées, l'expert a rajouté le montant des chèques dont les bénéficiaires n'ont pas été identifiés et qui s'élève à 453 624 francs sur un total de 562 000 francs accepté comme abattement concernant les dépenses par chèques de plus de 5 000 francs et par carte bancaire ; que pour les dépenses d'un montant inférieur à 5 000 francs, dont l'imputation ne peut se faire avec une totale certitude faute d'indications sur les relevés bancaires et de factures correspondantes, l'expert pose l'hypothèse selon lui très favorable à Jean-Pierre X... qu'un tiers pourrait concerner le comité d'établissement ; qu'en définitive, il retient comme montant vraisemblable des détournements la somme de 2 393 438 francs ; que la méthodologie adoptée par l'expert et ses évaluations, qui n'encourent aucune critique de la juridiction, seront homologuées par le tribunal ; qu'il est constant que le trésorier d'un comité d'établissement ne dispose des fonds de cet organisme qu'à charge pour lui d'en faire un usage déterminé par la loi (fonctionnement et oeuvres sociales) ; qu'en détournant des sommes pour son usage personnel, Jean-Pierre X... s'est rendu coupable d'abus de confiance ; que Jean-Pierre X... n'a jamais été condamné ; qu'il sera déclaré coupable de l'infraction visée à la prévention et condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser les victimes ; ( ) sur l'action civile : que, sur le préjudice, le tribunal fera droit à la demande du Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques en condamnant Jean-Pierre X... à lui payer 1 euro de dommages-intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; ( ) ; que le tribunal ayant homologué les calculs de l'expert, c'est une somme de 2 393 438 francs qui sera retenue comme montant des détournements ; que, pour tenir compte des intérêts qui auraient pu être générés par le placement de cette somme, le tribunal condamnera Jean-Pierre X... à payer au comité d'établissement du siège social de la société laboratoires Glaxosmithkline une somme globale de 400 000 euros comportant le préjudice moral pour 1 euro ; ( ) ; que Jean-Pierre X... devra en outre payer au comité d'établissement 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et les dépens de l'action civile ; "1 ) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'aveu peut être rétracté à tout moment du procès jusqu'à la clôture des débats ; que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées (p. 11 à 13), Jean-Pierre X... revenait sur ses aveux exprimés au cours de l'instruction et affirmait n'avoir commis aucun délit ; qu'en se contentant de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, laquelle s'appuyait sur le constat préalable que Jean-Pierre X... avait reconnu une partie de faits sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, à cette rétractation d'aveu, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance ; "2 ) alors que l'abus de confiance suppose que la chose remise ait été détournée, c'est-à-dire utilisée à des fins étrangères à celles prévues ; que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie et que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en s'en référant, pour caractériser la culpabilité de Jean-Pierre X... du chef d'abus de confiance, à la méthode employée par l'expert, lequel n'a pu qu'établir qu'une partie des sommes versées sur ses comptes personnels correspondait effectivement à des remboursements de frais du comité d'entreprise sans pour autant établir une utilisation à titre personnel, et donc à des fins étrangères, des autres sommes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé dans ses motifs la preuve des détournements, a entaché sa décision d'insuffisance ; "3 ) alors qu'en outre, en se contentant, pour caractériser des faits de détournements de la part de Jean-Pierre X..., de s'en référer au montant vraisemblable des détournements calculés par l'expert, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une évaluation non justifiée par des éléments de fait effectivement établis, a statué par des motifs hypothétiques ; que ce faisant, elle a entaché sa décision d'insuffisance ; "4 ) alors que, enfin, ayant relevé que le trésorier d'un comité d'entreprise ne disposait des fonds de cet organisme qu'à charge pour lui d'en faire usage pour le fonctionnement et les oeuvres sociales du comité d'entreprise, la cour d'appel ne pouvait retenir Jean-Pierre X... dans les liens de la prévention sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 22 1 et 2), si le comité d'entreprise avait été ou non dans l'impossibilité de faire face à ses dépenses de fonctionnement et de mener à terme ses projets ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche opérante, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'insuffisance" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et pénales sans donner aucun motif de cette confirmation quant à la recevabilité de la constitution de partie civile du Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 411-1 du code du travail, 459, alinéa 3, 2, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques et a condamné Jean-Pierre X... à lui payer les sommes de 1 euro à titre de dommages-intérêts outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et 1 200 euros au même titre en cause d'appel ; "aux motifs adoptés que, sur la recevabilité, le Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques, dont certains membres étaient élus au comité d'établissement de la société en cause, a un intérêt légitime à faire établir que les représentants du personnel affiliés au Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques ignoraient les détournements commis par le trésorier et que ce syndicat a fait le nécessaire pour que les fonds détournés soient restitués au comité d'établissement ; qu'il sera déclaré recevable en sa constitution de partie civile ; "alors que la constitution de partie civile d'un syndicat suppose qu'il ait été porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en se contentant de s'en référer au seul intérêt légitime de certains membres du Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques qui étaient élus au comité d'entreprise de la société Glaxosmithkline, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques représente distincte de celle portée aux membres du comité d'entreprise de la société Glaxosmithkline, a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article L. 411-11 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les syndicats professionnels ne peuvent exercer les droits réservés à la partie civile que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent qu'étaient élus au comité d'établissement certains membres de ce syndicat, lequel a fait le nécessaire pour que les fonds détournés soient restitués ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un quelconque préjudice, distinct de celui subi par le comité d'établissement, qui aurait été susceptible de constituer une atteinte aux intérêts de la profession, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles ayant déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 2006 ; DECLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile du syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-Pierre X... devra payer au comité d'établissement de la société Glaxosmithkline ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613726a9cd580146774277b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel