Cour de Cassation · cr — 19 juin 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277b6
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Béatrice X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer, à titre de dommages-intérêts, à Micheline Y... la somme de 25.000 euros, à Richard Y... la somme de 25.000 euros et à Jérôme Y... la somme de 12.000 euros ; "aux motifs qu'il résulte des investigations effectuées, et en particulier des expertises médicales diligentées au cours de l'information judiciaire, qu'hospitalisé le 4 septembre 1997, dans le service de stomatologie du centre chirurgical de Paris-Est, en vue de l'ablation de trois dents de sagesse, sous anesthésie générale, Richard Y..., 15 ans et demi, est décédé des suites d'un accident post-anesthésique survenu le jour même vers 17 heures, accident pouvant être attribué au "relargage" d'un produit anesthésique (sufentanyl) ayant entraîné une dépression respiratoire secondaire ; que cet accident est apparu comme la conséquence de l'insuffisante durée de séjour de Philippe Y... en salle de réveil, la surveillance dont il était censé faire l'objet dans les étages n'ayant ensuite pas permis de détecter la défaillance respiratoire qu'il présentait ; que la décision de retour en chambre de Philippe Y... a été prise par le docteur X... vers 16h30, soit après un séjour de trente minutes en salle de réveil ; qu'en sa qualité d'anesthésiste ayant en charge la surveillance de son patient en post-opératoire, elle est ainsi susceptible d'avoir créé ou contribué à crée la situation qui a permis la réalisation du dommage ; qu'il y a lieu, dès lors, de rechercher, en l'absence de violation manifestement délibérée de sa part d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, si en prenant une telle décision, Béatrice X... a commis une faute caractérisée au sens de l'article L.121-3, alinéa 4, du code pénal de nature à engager sa responsabilité pénale dans les termes de la prévention ; qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment des rapports d'expertises médicales, que l'examen pré-anesthésique auquel a procédé la prévenue le 27 avril 1997 et la technique anesthésique qu'elle a utilisée au moment de l'intervention ont été conformes aux règles de l'art et aux pratiques existantes à l'époque ; que la fin de l'intervention se situant à 15h50, Philippe Y... a été transféré en salle de réveil à 16 heures, la présence d'un appareil Hewlet Packard prenant alors en compte l'électrocardiogramme, la SA02 (oxymétrie de pouls), la tension artérielle et l'état de conscience ; qu'il y est demeuré jusqu'à 16h30 sous la surveillance de Béatrice X..., sans qu'aucun incident ne vienne remettre en cause un état clinique estimé satisfaisant par cette dernière et ne fasse naître d'inquiétude particulière ; que sa décision d'ordonner le retour en chambre de Philippe Y... n'a été motivée ni par un surcroît de travail ni par suite d'un manque de personnel, mais par le seul souci de la prévenue d'apporter à son patient un plus grand confort ; qu'il importe cependant de relever, d'une part, que quand bien même l'état de réveil de Philippe Y... lui paraissait-il acquis, Béatrice X... ne pouvait exclure l'éventualité d'un réendormissement de ce dernier tenant à l'association de produit morphinique (sufentanyl) et du produit de la famille des benzodiazépines (hypnovel) qu'elle avait utilisés ; que d'autre part, aucun document enregistré ne permet de vérifier que la prévenue se soit effectivement assurée de la situation artérielle en oxygène présentée par son patient préalablement à sa sortie de salle de réveil ; qu'en définitive, Béatrice X... a délibérément choisi de privilégier le confort de Philippe Y... au détriment de la sécurité que ce dernier était en droit d'attendre d'elle et que lui garantissait son maintien en salle de réveil, maintien recommandé par la pratique et auquel aucun obstacle ne s'opposait ; qu'en décidant dans de telles conditions du retour prématuré en chambre de Philippe Y..., Béatrice X..., sous-estimant manifestement le risque vital qu'elle faisait courir à son patient, a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal, un tel risque ne pouvant être en effet ignoré du médecin anesthésiste qu'elle était ; "1 ) alors que les experts judiciaires avaient indiqué dans leur rapport d'expertise que, s'agissant du sufentanyl, " sa dose totale et l'heure de sa dernière injection (environ une heure et demi avant le départ de salle de réveil) étaient censés mettre à l'abri d'une telle complication dès lors que des signes de réveil complet avaient été observés" ; qu' en se bornant néanmoins à affirmer que, quand bien même l'état de réveil de Philippe Y... lui paraissait acquis, le docteur X... ne pouvait exclure l'éventualité d'un réendormissement de ce dernier, tenant à l'association du produit morphinique et du produit de la famille benzodiazépines, sans indiquer les raisons pour lesquelles l'opinion des experts judiciaires aurait été erronée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que, subsidiairement, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage sont pénalement responsables s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que le fait, à le supposer établi, pour le docteur X..., de n'avoir pas maintenu Philippe Y... suffisamment longtemps dans la salle de réveil, en sous-estimant le risque de réendormissement qu'elle lui faisait courir, n'était constitutif que d'une faute simple et non d'une faute caractérisée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a exposé sa décision à une cassation certaine ; "3 ) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en décidant néanmoins qu'aucun document enregistré ne permettait de vérifier que le docteur X... s'était effectivement assurée de la saturation artérielle en oxygène présentée par son patient préalablement à sa sortie en salle de réveil, la cour d'appel, qui a fait peser sur le docteur X... la charge de la preuve de son absence de faute, a inversé la charge de la preuve ; "4 ) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; que le délit n'est pas constitué lorsque la faute a uniquement fait perdre une chance de survie au patient ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour le docteur X..., de n'avoir laissé Philippe Y... que trente minutes en salle de réveil caractérisait le délit d'homicide involontaire, après avoir pourtant constaté que cette abstention avait uniquement fait courir un risque à Philippe Y..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la faute reprochée au docteur X... aurait fait perdre toute chance de survie à Philippe Y..., n'a pas caractérisé un lien de causalité certain entre la faute reprochée au docteur X... et le décès" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Béatrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 14 septembre 2006, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Béatrice X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer, à titre de dommages-intérêts, à Micheline Y... la somme de 25.000 euros, à Richard Y... la somme de 25.000 euros et à Jérôme Y... la somme de 12.000 euros ; "aux motifs qu'il résulte des investigations effectuées, et en particulier des expertises médicales diligentées au cours de l'information judiciaire, qu'hospitalisé le 4 septembre 1997, dans le service de stomatologie du centre chirurgical de Paris-Est, en vue de l'ablation de trois dents de sagesse, sous anesthésie générale, Richard Y..., 15 ans et demi, est décédé des suites d'un accident post-anesthésique survenu le jour même vers 17 heures, accident pouvant être attribué au "relargage" d'un produit anesthésique (sufentanyl) ayant entraîné une dépression respiratoire secondaire ; que cet accident est apparu comme la conséquence de l'insuffisante durée de séjour de Philippe Y... en salle de réveil, la surveillance dont il était censé faire l'objet dans les étages n'ayant ensuite pas permis de détecter la défaillance respiratoire qu'il présentait ; que la décision de retour en chambre de Philippe Y... a été prise par le docteur X... vers 16h30, soit après un séjour de trente minutes en salle de réveil ; qu'en sa qualité d'anesthésiste ayant en charge la surveillance de son patient en post-opératoire, elle est ainsi susceptible d'avoir créé ou contribué à crée la situation qui a permis la réalisation du dommage ; qu'il y a lieu, dès lors, de rechercher, en l'absence de violation manifestement délibérée de sa part d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, si en prenant une telle décision, Béatrice X... a commis une faute caractérisée au sens de l'article L.121-3, alinéa 4, du code pénal de nature à engager sa responsabilité pénale dans les termes de la prévention ; qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment des rapports d'expertises médicales, que l'examen pré-anesthésique auquel a procédé la prévenue le 27 avril 1997 et la technique anesthésique qu'elle a utilisée au moment de l'intervention ont été conformes aux règles de l'art et aux pratiques existantes à l'époque ; que la fin de l'intervention se situant à 15h50, Philippe Y... a été transféré en salle de réveil à 16 heures, la présence d'un appareil Hewlet Packard prenant alors en compte l'électrocardiogramme, la SA02 (oxymétrie de pouls), la tension artérielle et l'état de conscience ; qu'il y est demeuré jusqu'à 16h30 sous la surveillance de Béatrice X..., sans qu'aucun incident ne vienne remettre en cause un état clinique estimé satisfaisant par cette dernière et ne fasse naître d'inquiétude particulière ; que sa décision d'ordonner le retour en chambre de Philippe Y... n'a été motivée ni par un surcroît de travail ni par suite d'un manque de personnel, mais par le seul souci de la prévenue d'apporter à son patient un plus grand confort ; qu'il importe cependant de relever, d'une part, que quand bien même l'état de réveil de Philippe Y... lui paraissait-il acquis, Béatrice X... ne pouvait exclure l'éventualité d'un réendormissement de ce dernier tenant à l'association de produit morphinique (sufentanyl) et du produit de la famille des benzodiazépines (hypnovel) qu'elle avait utilisés ; que d'autre part, aucun document enregistré ne permet de vérifier que la prévenue se soit effectivement assurée de la situation artérielle en oxygène présentée par son patient préalablement à sa sortie de salle de réveil ; qu'en définitive, Béatrice X... a délibérément choisi de privilégier le confort de Philippe Y... au détriment de la sécurité que ce dernier était en droit d'attendre d'elle et que lui garantissait son maintien en salle de réveil, maintien recommandé par la pratique et auquel aucun obstacle ne s'opposait ; qu'en décidant dans de telles conditions du retour prématuré en chambre de Philippe Y..., Béatrice X..., sous-estimant manifestement le risque vital qu'elle faisait courir à son patient, a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal, un tel risque ne pouvant être en effet ignoré du médecin anesthésiste qu'elle était ; "1 ) alors que les experts judiciaires avaient indiqué dans leur rapport d'expertise que, s'agissant du sufentanyl, " sa dose totale et l'heure de sa dernière injection (environ une heure et demi avant le départ de salle de réveil) étaient censés mettre à l'abri d'une telle complication dès lors que des signes de réveil complet avaient été observés" ; qu' en se bornant néanmoins à affirmer que, quand bien même l'état de réveil de Philippe Y... lui paraissait acquis, le docteur X... ne pouvait exclure l'éventualité d'un réendormissement de ce dernier, tenant à l'association du produit morphinique et du produit de la famille benzodiazépines, sans indiquer les raisons pour lesquelles l'opinion des experts judiciaires aurait été erronée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que, subsidiairement, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage sont pénalement responsables s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que le fait, à le supposer établi, pour le docteur X..., de n'avoir pas maintenu Philippe Y... suffisamment longtemps dans la salle de réveil, en sous-estimant le risque de réendormissement qu'elle lui faisait courir, n'était constitutif que d'une faute simple et non d'une faute caractérisée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a exposé sa décision à une cassation certaine ; "3 ) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en décidant néanmoins qu'aucun document enregistré ne permettait de vérifier que le docteur X... s'était effectivement assurée de la saturation artérielle en oxygène présentée par son patient préalablement à sa sortie en salle de réveil, la cour d'appel, qui a fait peser sur le docteur X... la charge de la preuve de son absence de faute, a inversé la charge de la preuve ; "4 ) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; que le délit n'est pas constitué lorsque la faute a uniquement fait perdre une chance de survie au patient ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour le docteur X..., de n'avoir laissé Philippe Y... que trente minutes en salle de réveil caractérisait le délit d'homicide involontaire, après avoir pourtant constaté que cette abstention avait uniquement fait courir un risque à Philippe Y..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la faute reprochée au docteur X... aurait fait perdre toute chance de survie à Philippe Y..., n'a pas caractérisé un lien de causalité certain entre la faute reprochée au docteur X... et le décès" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Béatrice X... devra payer indivisément à Richard, Micheline et Jérôme Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613726a9cd580146774277b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel