Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277c4
- Date
- 9 janvier 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 mai 2000, un salarié de la société Les Charpentiers des Alpes et Provence a eu plusieurs doigts de la main gauche sectionnés en enlevant des résidus de colle sur la fraise d'une abouteuse ; qu'à la suite de ces faits Robert X..., responsable de la société, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires contraventionnelles et infraction à la sécurité des travailleurs ; qu'il a été déclaré coupable ; qu'il a interjeté appel ainsi que le ministère public ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de l'intéressé du second chef, après avoir constaté la prescription de l'action publique en ce qui concerne la contravention de blessures involontaires, l'arrêt attaqué retient qu'il incombe au chef d'entreprise de veiller à tout moment à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel ; qu'il lui appartenait, en application des articles L. 233-5-1 et R. 233-1 du code du travail, de mettre à la disposition des travailleurs des équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser et convenablement adaptés en vue de préserver la sécurité ; que les juges ajoutent qu'il était tenu de procéder à la mise aux normes de l'abouteuse datant de 1981 et qu'en omettant de s'assurer de la conformité de cette machine avec les dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, Robert X..., par sa faute, a commis l'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité qui lui est reprochée ; Attendu qu'en cet état et alors que selon l'alinéa III du décret 93-40 du 11 janvier 1993, il appartenait au chef d'entreprise de se mettre en conformité pour le 1er janvier 1997 avec les nouvelles prescriptions techniques d'utilisation définies par la section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me CAPRON, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 novembre 2005, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-1, R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17 et R. 233-27 du code du travail, de l'article 7 I. du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable du délit d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 1 500 euros, a reçu Georges Y... en sa constitution de partie civile et a condamné Robert X... à payer à ce dernier la somme de 150 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs qu'" il ressort de l'enquête des services de police, du procès-verbal établi le 14 juin 2001 par les agents assermentés de l'inspection du travail et des débats que la société Les Charpentiers des Alpes et Provence, dont Robert X... est le président directeur général, a pour activité la fabrication d'éléments de charpente en bois lamellé-collé, technique qui consiste à coller par pression plusieurs épaisseurs de bois de manière à obtenir des pièces de grande longueur et de grande résistance mécanique ; que, pour ce faire, les salariés utilisent notamment une abouteuse dont la fonction est de découper et de coller bout à bout les éléments de charpente afin d'obtenir des poutres de grande longueur ; que cette machine a été conçue autour d'un fraise de découpe (partie travaillante de la machine composée de couteaux métalliques tournant à grande vitesse) animée d'un mouvement alternatif vertical permettant dans un premier temps de découper et coller simultanément la pièce et dans un deuxième temps de l'expulser ; que, le 22 mai 2000, Georges Y... en poste de travail sur abouteuse, salarié de l'entreprise depuis 1980, constatant l'encrassement des cellules commandant le mouvement de la fraise de découpe a procédé à l'arrêt de la machine et a basculé le mode de fonctionnement de l'automatique en manuel ; qu'il a procédé au nettoyage de ces cellules et pour ce faire a soulevé le capot de protection ; qu'en retirant les résidus de colle et les copeaux de bois qui s'y trouvaient, alors que la fraise était en marche, sa main a été happée et quatre de ses doigts ainsi qu'une partie de la paume sectionnés ; qu' Amar Nabouti, chef d'équipe, a confirmé que la victime avait soulevé le capot pour nettoyer les cellules qui permettent la descente et la montée du bras portant les lames ; que l'atelier ne comportait aucun panneau apparent de rappel de mesures et consignes de sécurité, que l'employeur n'avait pas délivré aux employés un livret dit de sécurité ; que cette machine est utilisée dans l'atelier depuis 1981 ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 233-17 du code du travail, lorsqu'il y a nécessité de relever le capot un système d'asservissement aurait dû permettre l'arrêt automatique des outils en mouvement, la fraise de découpe en l'espèce ; que toutefois, le jour de l'accident les panneaux transparents du capot avaient été rendus opaques par les projections de colle et le système d'asservissement ne fonctionnait pas ; que Georges Y... a déclaré que la sécurité du capot ne fonctionnait plus et qu'il l'avait signalé à son employeur ; qu'il ressort du rapport de l'inspecteur du travail, ce qui n'est pas contesté, que l'abouteuse sur laquelle travaillait Georges Y... était dépourvue de système d'asservissement qui aurait dû permettre l'arrêt automatique des outils en mouvement ; que Robert X... fait valoir que ce n'est pas de son fait, la machine dont s'agit ayant été fabriquée et importée comme telle depuis plusieurs années ; mais attendu qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à tous moments à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs, de manière certaine, et non ambiguë, à une personne investie par lui, pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à ses obligations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'aux termes de l'article L. 233-5-1 du code du travail, les équipements de travail et les moyens de protection mis en service, utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 (établissements industriels et commerciaux notamment) doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs ; qu'en application de l'article R. 233-1 du même code, le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur sécurité ; qu'il appartenait donc à Robert X... de procéder à la mise aux normes de l'abouteuse datant de 1981 alors qu'il ressort du rapport de vérifications établi en mars 2001, lequel, contrairement à ce que soutient Robert X..., corrobore le rapport de l'inspecteur du travail quant à l'absence de dispositif d'asservissement alors qu'il relève de nombreuses autres non conformités de la machine listées au rapport ; qu'en omettant de s'assurer personnellement de la conformité de cette machine aux dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel et en mettant à la disposition de celui-ci un équipement de travail non conforme aux dispositions précitées, Robert X..., chef d'entreprise, a, par sa faute personnelle, commis l'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité visées à la prévention ; qu'il convient en conséquence de le déclarer coupable de l'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, il y a lieu de le condamner à une amende de 1 500 euros ; qu'il convient de recevoir l'action civile de Georges Y... " (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ; "alors que si l'article 7 I. du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 dispose, en son premier alinéa, que les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 ne peuvent être maintenus en service dans la même entreprise à compter du 1er janvier 1997 que s'ils sont conformes aux prescriptions techniques d'utilisation définies par la section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : décrets en conseil d'Etat), il dispose, en second alinéa, que les équipements de travail conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques définies par les décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, et maintenus en conformité à ces règles, sont considérés comme répondant aux prescriptions techniques d'utilisation définies par la section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : décrets en conseil d'Etat) ; que, dès lors, en retenant que Robert X... avait commis le délit d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs en omettant de procéder à la mise aux normes, issues du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 et prévues à la section III du chapitre III du titre III du livre II de ce code (deuxième partie : décrets en conseil d'Etat), d'une abouteuse en service dans son entreprise depuis 1981 et, plus précisément, en omettant de s'assurer personnellement que cette machine disposait, conformément à ces normes, d'un système d'asservissement permettant, en cas de nécessité de relever son capot de protection, l'arrêt automatique de ses outils en mouvement, et en mettant cette machine à la disposition de son personnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Robert X..., si ladite machine n'était pas conforme lors de sa mise en service à l'état neuf en 1981 aux règles techniques alors applicables et n'avait pas été par la suite maintenue en conformité à ces règles et si, dès lors, elle ne devait pas être considérée, en application de l'article 7 I., alinéa 2, du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, comme répondant aux prescriptions techniques d'utilisation définies par la section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : décrets en conseil d'Etat), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 mai 2000, un salarié de la société Les Charpentiers des Alpes et Provence a eu plusieurs doigts de la main gauche sectionnés en enlevant des résidus de colle sur la fraise d'une abouteuse ; qu'à la suite de ces faits Robert X..., responsable de la société, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires contraventionnelles et infraction à la sécurité des travailleurs ; qu'il a été déclaré coupable ; qu'il a interjeté appel ainsi que le ministère public ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de l'intéressé du second chef, après avoir constaté la prescription de l'action publique en ce qui concerne la contravention de blessures involontaires, l'arrêt attaqué retient qu'il incombe au chef d'entreprise de veiller à tout moment à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel ; qu'il lui appartenait, en application des articles L. 233-5-1 et R. 233-1 du code du travail, de mettre à la disposition des travailleurs des équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser et convenablement adaptés en vue de préserver la sécurité ; que les juges ajoutent qu'il était tenu de procéder à la mise aux normes de l'abouteuse datant de 1981 et qu'en omettant de s'assurer de la conformité de cette machine avec les dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, Robert X..., par sa faute, a commis l'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité qui lui est reprochée ; Attendu qu'en cet état et alors que selon l'alinéa III du décret 93-40 du 11 janvier 1993, il appartenait au chef d'entreprise de se mettre en conformité pour le 1er janvier 1997 avec les nouvelles prescriptions techniques d'utilisation définies par la section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application, au profit de Georges Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
613726a9cd580146774277c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel