Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277c5
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 10 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de complicité d'escroquerie, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également in solidum à indemniser les parties civiles ; "aux motifs que Roger Y..., détenu à la maison centrale d'Izeure, faisait paraître des petites annonces à l'attention d'homosexuels, en se présentant comme étant un jeune détenu qui cherchait contact avec un homme d'âge indifférent ; qu'il insistait sur sa situation particulièrement digne de pitié et sur son impécuniosité qui le maintenait en détention ; que, progressivement, ses correspondants, généralement d'âge mur, à qui il laissait espérer le partage d'une vie commune dès sa sortie de prison, s'apitoyaient sur son sort, lui proposaient leur aide, tout en investissant dans l'affection qu'ils attendaient en retour ; que Roger Y... sollicitait, notamment, des virements afin de régler, selon ses dires, des amendes douanières qui conditionnaient sa mise en liberté ; que l'argent lui parvenait soit directement à la maison centrale, soit par l'intermédiaire de deux détenus, soit par virement sur le compte d'une intermédiaire extérieure, amie ou relation ; que Roger Y... s'est ainsi fait remettre, par l'intermédiaire de six " coordinatrices " et de deux détenus, une somme de plus de deux millions de francs ; que, si les correspondances sentimentales contiennent des allégations mensongères écrites, il leur a été donné force et crédit par l'envoi dans certains cas de photographies censées représenter Roger Y... sous des aspects avantageux, et tirées d'album, qui ont permis d'instaurer entre la victime et l'auteur une relation de confiance déterminante de la remise de fonds ; que Daniel X..., avocat de Roger Y..., a reconnu qu'il avait été en contact avec plusieurs coordinatrices qui lui avaient remis diverses sommes d'argent pour le compte de Roger Y... ; qu'il a reconnu devoir à ce dernier les sommes de 300 000 francs, de 684 000 francs et de 70 000 francs ; qu'il avait accepté de domicilier chez lui le compte de Roger Y... à la Juske Bank au Danemark, et y avait effectué deux virements ; qu'ainsi Daniel X... constituait une pièce maîtresse dans le dispositif élaboré par Roger Y... ; que Daniel X... soutient que ses agissements n'ont pas été antérieurs ou concomitants au fait principal ; que, cependant, Daniel X... a demandé à Arlette Z... de mettre à sa disposition son compte bancaire pour recevoir chèques ou virements ; que, en demandant à Arlette Z... de mettre à sa disposition son compte bancaire, Daniel X... a manifestement facilité les agissements de Roger Y... ; qu'il sera donc maintenu dans les liens de la prévention de complicité d'escroquerie, dans la mesure où il n'a pu de bonne foi fournir une pareille assistance ; "alors, d'une part, que la complicité nécessite un fait principal punissable ; que l'escroquerie suppose que la remise des fonds ait été déterminée par des manoeuvres frauduleuses, qui ne peuvent être constituées par de simples allégations mensongères, sauf si celles-ci sont accompagnées d'un fait extérieur de nature à leur donner force et crédit ; qu'en l'espèce les photographies jointes à certaines des correspondances envoyées par Roger Y... et contenant des allégations mensongères ne constituaient pas des faits extérieurs et étaient assimilables à de simples mensonges écrits, n'étaient pas de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères de Roger Y..., puisque celles-ci portaient essentiellement sur sa prétendue homosexualité, la prétendue possibilité d'une prochaine mise en liberté, et la prétendue nécessité de payer des amendes douanières pour l'obtenir, et n'étaient pas déterminantes de la remise des fonds, puisque jointes à " certaines " seulement des correspondances (cf. arrêt p. 11, 6) qui étaient pourtant toutes suivies de remises de fonds ; que, en estimant néanmoins constitué le délit principal d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la complicité suppose un accord antérieur à l'infraction principale ; que le système mis en place par Roger Y... à partir de la maison centrale, pour obtenir la remise de fonds par les victimes, a fonctionné sans l'intervention de Daniel X..., dont l'intervention n'a concerné que le placement des fonds sur divers comptes bancaires ; qu'en se bornant à affirmer qu'en demandant à Arlette Z... de mettre à sa disposition son compte bancaire pour recevoir les chèques et virements adressés par les correspondants de Roger Y..., sans caractériser un accord antérieur à l'infraction principale, et sans caractériser un acte d'aide ou d'assistance pour commettre celle-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 321-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de recel de biens provenant de délits d'escroquerie, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également in solidum à indemniser les parties civiles ; "aux motifs que le délit de recel est également constitué, dès lors que cinq des six coordinatrices identifiées ont déclaré qu'elles lui remettaient l'argent ; que cet avocat, qui connaissait de très sérieuses difficultés financières, a détourné à son profit une partie des sommes frauduleusement obtenues par Roger Y... ; "alors, d'une part, que le recel nécessite un fait principal punissable ; que l'escroquerie suppose que la remise des fonds ait été déterminée par des manoeuvres frauduleuses, qui ne peuvent être constituées par de simples allégations mensongères, sauf si celles-ci sont accompagnées d'un fait extérieur de nature à leur donner force et crédit ; qu'en l'espèce les photographies jointes à certaines des correspondances envoyées par Roger Y... et contenant des allégations mensongères ne constituaient pas des faits extérieurs et étaient assimilables à de simples mensonges écrits, n'étaient pas de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères de Roger Y... relatives à sa prétendue homosexualité, à la prétendue possibilité d'une prochaine mise en liberté, et à la prétendue nécessité de payer des amendes douanières pour l'obtenir, et n'étaient pas déterminantes de la remise des fonds, puisque jointes à " certaines " seulement des correspondances (cf. arrêt p. 11, 6) qui étaient pourtant toutes suivies de remises de fonds ; que, en estimant néanmoins constitué le délit principal d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le recel suppose la détention, en toute connaissance de cause, de biens provenant d'un crime ou délit ; qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser quelles avaient été les sommes exactes détenues et éventuellement conservées par Daniel X..., et dans quelle mesure ce dernier avait, à propos de chacune de ces sommes, conscience de l'origine frauduleuse des fonds ; qu'en se bornant à déduire le recel de ce que cinq des six coordinatrices déclaraient qu'elles remettaient l'argent reçu pour le compte de Roger Y... à Daniel X..., sans caractériser les éléments constitutifs du délit de recel, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2005, qui, pour complicité d'escroquerie et recel, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de complicité d'escroquerie, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également in solidum à indemniser les parties civiles ; "aux motifs que Roger Y..., détenu à la maison centrale d'Izeure, faisait paraître des petites annonces à l'attention d'homosexuels, en se présentant comme étant un jeune détenu qui cherchait contact avec un homme d'âge indifférent ; qu'il insistait sur sa situation particulièrement digne de pitié et sur son impécuniosité qui le maintenait en détention ; que, progressivement, ses correspondants, généralement d'âge mur, à qui il laissait espérer le partage d'une vie commune dès sa sortie de prison, s'apitoyaient sur son sort, lui proposaient leur aide, tout en investissant dans l'affection qu'ils attendaient en retour ; que Roger Y... sollicitait, notamment, des virements afin de régler, selon ses dires, des amendes douanières qui conditionnaient sa mise en liberté ; que l'argent lui parvenait soit directement à la maison centrale, soit par l'intermédiaire de deux détenus, soit par virement sur le compte d'une intermédiaire extérieure, amie ou relation ; que Roger Y... s'est ainsi fait remettre, par l'intermédiaire de six " coordinatrices " et de deux détenus, une somme de plus de deux millions de francs ; que, si les correspondances sentimentales contiennent des allégations mensongères écrites, il leur a été donné force et crédit par l'envoi dans certains cas de photographies censées représenter Roger Y... sous des aspects avantageux, et tirées d'album, qui ont permis d'instaurer entre la victime et l'auteur une relation de confiance déterminante de la remise de fonds ; que Daniel X..., avocat de Roger Y..., a reconnu qu'il avait été en contact avec plusieurs coordinatrices qui lui avaient remis diverses sommes d'argent pour le compte de Roger Y... ; qu'il a reconnu devoir à ce dernier les sommes de 300 000 francs, de 684 000 francs et de 70 000 francs ; qu'il avait accepté de domicilier chez lui le compte de Roger Y... à la Juske Bank au Danemark, et y avait effectué deux virements ; qu'ainsi Daniel X... constituait une pièce maîtresse dans le dispositif élaboré par Roger Y... ; que Daniel X... soutient que ses agissements n'ont pas été antérieurs ou concomitants au fait principal ; que, cependant, Daniel X... a demandé à Arlette Z... de mettre à sa disposition son compte bancaire pour recevoir chèques ou virements ; que, en demandant à Arlette Z... de mettre à sa disposition son compte bancaire, Daniel X... a manifestement facilité les agissements de Roger Y... ; qu'il sera donc maintenu dans les liens de la prévention de complicité d'escroquerie, dans la mesure où il n'a pu de bonne foi fournir une pareille assistance ; "alors, d'une part, que la complicité nécessite un fait principal punissable ; que l'escroquerie suppose que la remise des fonds ait été déterminée par des manoeuvres frauduleuses, qui ne peuvent être constituées par de simples allégations mensongères, sauf si celles-ci sont accompagnées d'un fait extérieur de nature à leur donner force et crédit ; qu'en l'espèce les photographies jointes à certaines des correspondances envoyées par Roger Y... et contenant des allégations mensongères ne constituaient pas des faits extérieurs et étaient assimilables à de simples mensonges écrits, n'étaient pas de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères de Roger Y..., puisque celles-ci portaient essentiellement sur sa prétendue homosexualité, la prétendue possibilité d'une prochaine mise en liberté, et la prétendue nécessité de payer des amendes douanières pour l'obtenir, et n'étaient pas déterminantes de la remise des fonds, puisque jointes à " certaines " seulement des correspondances (cf. arrêt p. 11, 6) qui étaient pourtant toutes suivies de remises de fonds ; que, en estimant néanmoins constitué le délit principal d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la complicité suppose un accord antérieur à l'infraction principale ; que le système mis en place par Roger Y... à partir de la maison centrale, pour obtenir la remise de fonds par les victimes, a fonctionné sans l'intervention de Daniel X..., dont l'intervention n'a concerné que le placement des fonds sur divers comptes bancaires ; qu'en se bornant à affirmer qu'en demandant à Arlette Z... de mettre à sa disposition son compte bancaire pour recevoir les chèques et virements adressés par les correspondants de Roger Y..., sans caractériser un accord antérieur à l'infraction principale, et sans caractériser un acte d'aide ou d'assistance pour commettre celle-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 321-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de recel de biens provenant de délits d'escroquerie, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également in solidum à indemniser les parties civiles ; "aux motifs que le délit de recel est également constitué, dès lors que cinq des six coordinatrices identifiées ont déclaré qu'elles lui remettaient l'argent ; que cet avocat, qui connaissait de très sérieuses difficultés financières, a détourné à son profit une partie des sommes frauduleusement obtenues par Roger Y... ; "alors, d'une part, que le recel nécessite un fait principal punissable ; que l'escroquerie suppose que la remise des fonds ait été déterminée par des manoeuvres frauduleuses, qui ne peuvent être constituées par de simples allégations mensongères, sauf si celles-ci sont accompagnées d'un fait extérieur de nature à leur donner force et crédit ; qu'en l'espèce les photographies jointes à certaines des correspondances envoyées par Roger Y... et contenant des allégations mensongères ne constituaient pas des faits extérieurs et étaient assimilables à de simples mensonges écrits, n'étaient pas de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères de Roger Y... relatives à sa prétendue homosexualité, à la prétendue possibilité d'une prochaine mise en liberté, et à la prétendue nécessité de payer des amendes douanières pour l'obtenir, et n'étaient pas déterminantes de la remise des fonds, puisque jointes à " certaines " seulement des correspondances (cf. arrêt p. 11, 6) qui étaient pourtant toutes suivies de remises de fonds ; que, en estimant néanmoins constitué le délit principal d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le recel suppose la détention, en toute connaissance de cause, de biens provenant d'un crime ou délit ; qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser quelles avaient été les sommes exactes détenues et éventuellement conservées par Daniel X..., et dans quelle mesure ce dernier avait, à propos de chacune de ces sommes, conscience de l'origine frauduleuse des fonds ; qu'en se bornant à déduire le recel de ce que cinq des six coordinatrices déclaraient qu'elles remettaient l'argent reçu pour le compte de Roger Y... à Daniel X..., sans caractériser les éléments constitutifs du délit de recel, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroqueries dont a été déclaré coupable Roger Y... ainsi que les délits de complicité et de recel d'escroqueries pour lesquels Daniel X... a été condamné, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613726a9cd580146774277c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel