Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277c6
- Date
- 9 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X..., dirigeant d'une société qui exploite plusieurs fonds de commerce de boulangerie et dépôt de pain à Limoges, est poursuivi sur le fondement des articles L. 221-17 et R. 262-1 du code du travail pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral en date du 3 avril 2001, prescrivant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et dépôts de pain ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui invoquait l'illégalité et l'inopposabilité de l'arrêté préfectoral, et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt énonce notamment que cet arrêté a été régulièrement publié et notifié à la profession, et qu'il a été pris sur la demande des syndicats intéressés ; que les juges ajoutent qu'il n'importe que le syndicat national des industriels de la boulangerie n'ait pas été consulté, dès lors qu'il n'est pas établi qu'en l'état des organisations consultées, l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-17 du code du travail, de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 et des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions d'illégalité et d'inopposabilité de l'arrêt préfectoral du 3 avril 2001 et a déclaré Philippe X... coupable d'avoir employé des salariés sans respect de la durée minimale de repos hebdomadaire en contravention avec l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail ; "aux motifs propres que " l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 a été régulièrement publié et notifié à la profession ; que le préfet ne peut ordonner la fermeture au public des établissements de la profession et de la région pendant toute la durée du repos hebdomadaire que sur la demande des syndicats intéressés ; tel est le cas en l'espèce ; que l'accord sur la base duquel peut être pris l'arrêté préfectoral de fermeture doit correspondre à la majorité indiscutable de tous ceux qui dans le département exercent la profession intéressée à titre principal ou accessoire, employeurs et salariés, syndiqués ou non ; qu'en l'espèce l'accord est intervenu entre : d'une part, la chambre syndicale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, la chambre artisanale de la pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie de la Haute-Vienne, le CNPA, d'autre part, la CFDT-syndicat des services, la CFTC, l'union départementale des syndicats CGT- force ouvrière, la CFE-CGC ; qu'il apparaît qu'il exprime la volonté de la majorité des membres de la profession, après consultation des organisations professionnelles concernées ; qu'ainsi l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 est légal et l'infraction est constituée ; "et aux motifs adoptés que sept organisations professionnelles ont été consultées ; que si le syndicat national des industriels de la boulangerie ne l'a pas été, il n'en demeure pas moins vrai que le document de la fédération des entreprises de boulangerie pâtisserie française du 29 août 2002, joint au dossier par Philippe X... lui-même, montre que la boulangerie industrielle n'est pas majoritaire au sein de l'activité ; que, de plus, les organisations représentatives au niveau national ont été consultées, et que les entreprises industrielles de boulangerie sont susceptibles d'y être partiellement représentées ; qu'il n'est donc pas établi que l'accord obtenu, sur lequel se fonde l'arrêté contesté, n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession ; qu'il importe peu, par suite, que les professionnels pratiquant les activités visées par l'arrêté aient ou non adhéré à l'accord intervenu dès lors qu'il exprime l'opinion de la majorité des membres de la profession ; que Philippe X... indique enfin que l'arrêté détourne la finalité de la loi, qui est d'assurer le repos hebdomadaire des salariés, puisque ses salariés bénéficient de deux jours de repos par semaine ; que toutefois la loi et l'arrêté ont aussi pour objectif d'assurer entre les professionnels une concurrence loyale pour éviter la fermeture des petites structures et la mise au chômage de leurs salariés ; qu'en ce sens, la position prise par Philippe X... n'est pas correcte puisque ses magasins sont ouverts un jour de plus que ceux de ses concurrents qui respectent l'arrêté ; qu'il s'ensuit que cet arrêté est légal ; "alors que, premier lieu, les actes réglementaires pris par l'autorité préfectorale ne deviennent obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des personnes qu'ils concernent ; qu'en l'espèce, saisie par Philippe X... d'une exception d'inopposabilité de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001, tirée de ce que le dossier ne permet pas de s'assurer de la publication de ce document au recueil des actes administratifs de la préfecture, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, sans autre précision, que l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 a été régulièrement publié et notifié à la profession ; que cette seule mention ne suffit pas établir pas que cet acte a été porté à la connaissance des personnes concernées et qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, en deuxième lieu, tout jugement et arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que le défaut de réponse à conclusions ou l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que, dans ses écritures d'appel, Philippe X... a fait valoir que l'arrêté préfectoral ne fait état d'aucune demande spécifique émanant des syndicats d'employeurs et de salariés et se contente simplement de viser l'accord intervenu, sans d'ailleurs en préciser la date ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 a été pris sur demande des syndicats intéressés, sans autrement s'expliquer, bien que cet arrêté ne comporte aucune indication à cet égard, et qu'il s'agit d'une condition de la légalité d'un arrêté préfectoral de fermeture, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motifs ; "alors que, en troisième lieu, dans ses conclusions d'appel, Philippe X... a fait valoir que l'accord intervenu doit exprimer la volonté de la majorité des professionnels syndiqués ou non syndiqués et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si tel est le cas ; qu'en se bornant, après avoir simplement rappelé l'identité des parties signataires de l'accord, à affirmer que l'accord exprime la volonté de la majorité des membres de la profession après consultation des organisations professionnelles concernées, bien que, par adoption des motifs du jugement, elle ait expressément constaté que les professions de la boulangerie industrielle regroupés au sein du syndicat national des industriels de la boulangerie n'ont pas même été consultés, la cour d'appel n'a pas justifié le rejet de l'exception d'illégalité invoquée par Philippe X..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me LE PRADO, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2005, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail, l'a condamné à huit amendes de 200 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-17 du code du travail, de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 et des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions d'illégalité et d'inopposabilité de l'arrêt préfectoral du 3 avril 2001 et a déclaré Philippe X... coupable d'avoir employé des salariés sans respect de la durée minimale de repos hebdomadaire en contravention avec l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail ; "aux motifs propres que " l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 a été régulièrement publié et notifié à la profession ; que le préfet ne peut ordonner la fermeture au public des établissements de la profession et de la région pendant toute la durée du repos hebdomadaire que sur la demande des syndicats intéressés ; tel est le cas en l'espèce ; que l'accord sur la base duquel peut être pris l'arrêté préfectoral de fermeture doit correspondre à la majorité indiscutable de tous ceux qui dans le département exercent la profession intéressée à titre principal ou accessoire, employeurs et salariés, syndiqués ou non ; qu'en l'espèce l'accord est intervenu entre : d'une part, la chambre syndicale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, la chambre artisanale de la pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie de la Haute-Vienne, le CNPA, d'autre part, la CFDT-syndicat des services, la CFTC, l'union départementale des syndicats CGT- force ouvrière, la CFE-CGC ; qu'il apparaît qu'il exprime la volonté de la majorité des membres de la profession, après consultation des organisations professionnelles concernées ; qu'ainsi l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 est légal et l'infraction est constituée ; "et aux motifs adoptés que sept organisations professionnelles ont été consultées ; que si le syndicat national des industriels de la boulangerie ne l'a pas été, il n'en demeure pas moins vrai que le document de la fédération des entreprises de boulangerie pâtisserie française du 29 août 2002, joint au dossier par Philippe X... lui-même, montre que la boulangerie industrielle n'est pas majoritaire au sein de l'activité ; que, de plus, les organisations représentatives au niveau national ont été consultées, et que les entreprises industrielles de boulangerie sont susceptibles d'y être partiellement représentées ; qu'il n'est donc pas établi que l'accord obtenu, sur lequel se fonde l'arrêté contesté, n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession ; qu'il importe peu, par suite, que les professionnels pratiquant les activités visées par l'arrêté aient ou non adhéré à l'accord intervenu dès lors qu'il exprime l'opinion de la majorité des membres de la profession ; que Philippe X... indique enfin que l'arrêté détourne la finalité de la loi, qui est d'assurer le repos hebdomadaire des salariés, puisque ses salariés bénéficient de deux jours de repos par semaine ; que toutefois la loi et l'arrêté ont aussi pour objectif d'assurer entre les professionnels une concurrence loyale pour éviter la fermeture des petites structures et la mise au chômage de leurs salariés ; qu'en ce sens, la position prise par Philippe X... n'est pas correcte puisque ses magasins sont ouverts un jour de plus que ceux de ses concurrents qui respectent l'arrêté ; qu'il s'ensuit que cet arrêté est légal ; "alors que, premier lieu, les actes réglementaires pris par l'autorité préfectorale ne deviennent obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des personnes qu'ils concernent ; qu'en l'espèce, saisie par Philippe X... d'une exception d'inopposabilité de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001, tirée de ce que le dossier ne permet pas de s'assurer de la publication de ce document au recueil des actes administratifs de la préfecture, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, sans autre précision, que l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 a été régulièrement publié et notifié à la profession ; que cette seule mention ne suffit pas établir pas que cet acte a été porté à la connaissance des personnes concernées et qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, en deuxième lieu, tout jugement et arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que le défaut de réponse à conclusions ou l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que, dans ses écritures d'appel, Philippe X... a fait valoir que l'arrêté préfectoral ne fait état d'aucune demande spécifique émanant des syndicats d'employeurs et de salariés et se contente simplement de viser l'accord intervenu, sans d'ailleurs en préciser la date ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 a été pris sur demande des syndicats intéressés, sans autrement s'expliquer, bien que cet arrêté ne comporte aucune indication à cet égard, et qu'il s'agit d'une condition de la légalité d'un arrêté préfectoral de fermeture, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motifs ; "alors que, en troisième lieu, dans ses conclusions d'appel, Philippe X... a fait valoir que l'accord intervenu doit exprimer la volonté de la majorité des professionnels syndiqués ou non syndiqués et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si tel est le cas ; qu'en se bornant, après avoir simplement rappelé l'identité des parties signataires de l'accord, à affirmer que l'accord exprime la volonté de la majorité des membres de la profession après consultation des organisations professionnelles concernées, bien que, par adoption des motifs du jugement, elle ait expressément constaté que les professions de la boulangerie industrielle regroupés au sein du syndicat national des industriels de la boulangerie n'ont pas même été consultés, la cour d'appel n'a pas justifié le rejet de l'exception d'illégalité invoquée par Philippe X..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X..., dirigeant d'une société qui exploite plusieurs fonds de commerce de boulangerie et dépôt de pain à Limoges, est poursuivi sur le fondement des articles L. 221-17 et R. 262-1 du code du travail pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral en date du 3 avril 2001, prescrivant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et dépôts de pain ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui invoquait l'illégalité et l'inopposabilité de l'arrêté préfectoral, et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt énonce notamment que cet arrêté a été régulièrement publié et notifié à la profession, et qu'il a été pris sur la demande des syndicats intéressés ; que les juges ajoutent qu'il n'importe que le syndicat national des industriels de la boulangerie n'ait pas été consulté, dès lors qu'il n'est pas établi qu'en l'état des organisations consultées, l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Philippe X... devra payer à la chambre syndicale de la boulangerie et de la boulangerie- pâtisserie de la Haute-Vienne, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
613726a9cd580146774277c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel