Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277c7
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 75 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Christophe X... et l'association Mille et un jardins, qui exploite un magasin dans lequel étaient mis en vente des produits à base de chanvre et des journaux louant les vertus de cette plante, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef d'aide à l'usage par autrui de stupéfiants ; Attendu que, pour les déclarer coupables de ce chef, l'arrêt retient que Jean-Christophe X... faisait ouvertement dans son magasin l'apologie du cannabis, substance classée comme stupéfiant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-37, alinéa 2, du code pénal, L. 3421-4 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir facilité à autrui l'usage illicite de stupéfiants ; "aux motifs que Jean-Christophe X... évoquait de manière complaisante devant les clients les vertus du cannabis, ne se cachant pas être consommateur de cette drogue et avoir sa propre culture ; que plusieurs personnes entendues au cours de l'enquête disaient avoir acheté du matériel et les ouvrages dans le but de faire pousser du cannabis ; qu'incontestablement Jean-Christophe X... faisait ouvertement dans son magasin l'apologie du cannabis, substance classée comme stupéfiant ; que le texte visé dans la prévention stipule le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants ; que l'infraction est donc parfaitement constituée ; "1 ) alors que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 222-37 du code pénal incriminent le fait d'accomplir un acte de nature à faciliter à autrui l'usage illicite de stupéfiants ; qu'en se bornant, pour déclarer les prévenus coupables d'aide à l'usage illicite de stupéfiants, à relever que Jean-Christophe X... faisait l'apologie du cannabis dans son magasin, sans constater l'accomplissement, par celui-ci, d'actes ayant pour objet ou pour effet d'aider concrètement les clients de son magasin à consommer du cannabis, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "2 ) alors qu'en tout état de cause l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme fait obstacle à ce que soit pénalement sanctionné le simple fait de faire l'apologie du cannabis ; que, dès lors, en faisant application en l'espèce des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 222-37 du code pénal tout en constatant que Jean-Christophe X... s'était borné à faire l'apologie du cannabis dans son magasin, ce qui a porté à la liberté d'expression des prévenus une atteinte excessive, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle ci-dessus mentionnée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formé pars : - L'ASSOCIATION MILLE ET UN JARDINS, - X... Jean-Christophe, contre l'arrêt n° 1041 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2005 qui les a condamnés, pour aide à l'usage par autrui de stupéfiants, la première, à 750 euros d'amende, le second à 400 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-37, alinéa 2, du code pénal, L. 3421-4 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir facilité à autrui l'usage illicite de stupéfiants ; "aux motifs que Jean-Christophe X... évoquait de manière complaisante devant les clients les vertus du cannabis, ne se cachant pas être consommateur de cette drogue et avoir sa propre culture ; que plusieurs personnes entendues au cours de l'enquête disaient avoir acheté du matériel et les ouvrages dans le but de faire pousser du cannabis ; qu'incontestablement Jean-Christophe X... faisait ouvertement dans son magasin l'apologie du cannabis, substance classée comme stupéfiant ; que le texte visé dans la prévention stipule le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants ; que l'infraction est donc parfaitement constituée ; "1 ) alors que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 222-37 du code pénal incriminent le fait d'accomplir un acte de nature à faciliter à autrui l'usage illicite de stupéfiants ; qu'en se bornant, pour déclarer les prévenus coupables d'aide à l'usage illicite de stupéfiants, à relever que Jean-Christophe X... faisait l'apologie du cannabis dans son magasin, sans constater l'accomplissement, par celui-ci, d'actes ayant pour objet ou pour effet d'aider concrètement les clients de son magasin à consommer du cannabis, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "2 ) alors qu'en tout état de cause l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme fait obstacle à ce que soit pénalement sanctionné le simple fait de faire l'apologie du cannabis ; que, dès lors, en faisant application en l'espèce des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 222-37 du code pénal tout en constatant que Jean-Christophe X... s'était borné à faire l'apologie du cannabis dans son magasin, ce qui a porté à la liberté d'expression des prévenus une atteinte excessive, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle ci-dessus mentionnée" ; Vu les articles 222-37 alinéa 2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Christophe X... et l'association Mille et un jardins, qui exploite un magasin dans lequel étaient mis en vente des produits à base de chanvre et des journaux louant les vertus de cette plante, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef d'aide à l'usage par autrui de stupéfiants ; Attendu que, pour les déclarer coupables de ce chef, l'arrêt retient que Jean-Christophe X... faisait ouvertement dans son magasin l'apologie du cannabis, substance classée comme stupéfiant ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir constaté l'accomplissement par le prévenu d'actes ayant pour objet ou pour effet d'aider à la consommation du cannabis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon en date du 13 décembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613726a9cd580146774277c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel