Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277c8
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 15 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 351-1, L. 351-16, L. 365-1 du code du travail, ensemble les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Christian Z... du chef de fraude aux prestations d'assurance-chômage, et a débouté l'ASSEDIC Y... de l'action civile qu'elle avait exercée à son encontre, afin d'obtenir le remboursement de la somme de 115 609, 14 euros représentant le montant des allocations d'assurance-chômage qu'elle lui avait indûment versées du 28 septembre 1997 au 31 mars 2001, en considération de déclarations mensongères dissimulant l'exercice d'une activité professionnelle ; "aux motifs que le 11 février 2002, une information est ouverte à l'encontre de Christian Z..., du chef de fraude aux allocations-chômage ; que l'enquête diligentée sur commission rogatoire permet de confirmer les dires de l'ASSEDIC d'Aquitaine, concernant le statut de Christian Z..., lors de sa demande d'indemnisation, et pendant celle-ci, notamment sa participation à diverses sociétés, comme gérant, associé ou administrateurs ; que cependant l'étude des déclarations de revenus et des avis d'imposition de Christian Z..., pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, si elle permet de mettre en évidence, hors allocations ASSEDIC, au titre d'activités de gérance et d'administrateur pour un montant estimé à environ 22 000 francs par an, n'est pas démonstrative de ce que ses revenus, s'ils avaient été connus, auraient privé l'intéressé des indemnités-chômage ; qu'il apparaît du dossier et des déclarations du prévenu que depuis son licenciement, l'intéressé a pour activité principale, l'animation et la gestion de l'exploitation viticole Château Rabouchet ; alors qu'il résulte des courriers échangés avec les ASSEDIC, tout au long de la période d'indemnisation, que l'intéressé a été jugé en recherche effective d'emploi, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que le travail non déclaré aux ASSEDIC qu'il exerçait était effectivement incompatible avec ses obligations au regard de l'emploi ; que c'est ainsi que Christian Z... justifie avoir adressé en vain son curriculum vitae à divers employeurs et que l'ANPE ne paraît pas lui avoir fait d'autres propositions que celle d'un emploi pour lequel il ne possédait pas les qualifications exigées ; "1 - alors que l'ASSEDIC Y... rappelait que Christian Z... justifie seulement de deux demandes d'emploi, en septembre 1998, et de deux demandes d'emploi, en mars et juin 1999, pendant la période de 3 ans et 7 mois où il a reçu des allocations indues (conclusions, p. 13, dernier alinéa) ; qu'en se bornant à énoncer que Christian Z... justifiait avoir adressé en vain son curriculum vitae à divers employeurs, sans avoir reçu de propositions de l'ANPE, après avoir constaté qu'il consacrait sa principale activité à la gestion d'une exploitation agricole de quarante hectares dont 20 étaient plantés en vigne, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le seul accomplissement par Christian Z... de démarches isolées et sans lendemain, ainsi que le faisait valoir X... Y... dans ses conclusions demeurées sans réponse, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que Christian Z... a satisfait à la condition posée par les articles L. 351-1, L. 351-16 et R. 351-17 du code du travail d'une recherche effective et permanente d'un emploi, compte tenu de l'expérience et des compétences de l'intéressé qui était diplômé d'une grande école d'ingénieur ; "2 - alors que l'exercice d'une activité professionnelle met celui qui s'y livre à temps plein dans l'impossibilité de rechercher un emploi ; qu'en se déterminant sur la seule considération de démarches isolées que Christian Z... avait accomplies, après avoir rappelé qu'il avait pour principale activité, l'animation et la gestion d'une activité agricole d'une surface de quarante ha, sans compter les mandats sociaux dont il était investi dans d'autres sociétés, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'il exerçait son activité à temps partiel, ni qu'il disposait du temps nécessaire pour procéder à la recherche effective et permanente d'un emploi, a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ; "3 - alors que même exercée à temps partiel, une activité professionnelle doit être déclarée aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage, afin que la commission paritaire de l'ASSEDIC puisse vérifier que les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier des prestations du régime d'assurance-chômage, après avoir procédé à un examen particulier de leur situation, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; qu'ainsi que le faisait valoir l'ASSEDIC Y... dans ses conclusions, "le cumul des allocations d'assurances-chômage avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle réduite n'est possible, dans le cadre des activités professionnelles non salariées agricoles, que pour une exploitation dont la surface est inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation (SMI) retenue par la Mutualité Sociale Agricole ; il résulte de l'arrêté de M. le préfet de la Gironde du 29 décembre 2000 que la SMI applicable en AOC Bordeaux est de 10 ha de vignes et qu'une demi SMI est donc de 5 hectares, chiffre très inférieur à la propriété gérée par Christian Z... (40 hectares dont 20 plantés en vigne)" (conclusions, p. 11, trois derniers alinéas) ; qu'en énonçant que les revenus que Christian Z... tirait de ses mandats sociaux, ne seraient pas propres à établir qu'ils auraient privé l'intéressé des indemnités chômage, s'ils avaient été connus de l'intéressé, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la surface de son exploitation agricole lui interdisait de cumuler son activité professionnelle avec le service des allocations à taux réduit, a privé sa décision de motifs ; "4 - alors que l'ASSEDIC Y... rappelait dans ses conclusions que les revenus de Christian Z... excédaient manifestement la seule rémunération de ses différents mandats, et qu'il avait encore déclaré des revenus agricoles et des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que l'avait décidé la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, lorsqu'elle avait statué sur le montant du cautionnement ; qu'ainsi, elle rappelait que "le relevé des déclarations fiscales établit un récapitulatif pour les années 1997 à 2001 (D 14) qui porte trace de salaires pour des sommes de 172 117 francs à 295 373 francs, et de 28 729 euros en 2001, de revenus de valeur et capitaux mobiliers pour des sommes pouvant être importantes ainsi pour 153 000 euros en 2000, de plus values pouvant être de 38 908 francs (en 1997), de revenus fonciers concernant le GFA Château de Rabouchet et uniquement pour 1997 d'un immeuble sis Cours de la Martinique à Bordeaux pour un total de francs en 1997 et pour un total de 309 857 francs en 2000 et de 21 758 euros en 2001" ; qu'en se déterminant sur la seule considération de la rémunération des fonctions d'administrateur exercées par Christian Z..., sans tenir compte des autres revenus que lui procuraient ses activités dissimulées à l'ASSEDIC, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Christian Z... du chef de fraude ou fausse déclaration pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 351-1, L. 351-16, L. 365-1 du code du travail, ensemble les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Christian Z... du chef de fraude aux prestations d'assurance-chômage, et a débouté l'ASSEDIC Y... de l'action civile qu'elle avait exercée à son encontre, afin d'obtenir le remboursement de la somme de 115 609, 14 euros représentant le montant des allocations d'assurance-chômage qu'elle lui avait indûment versées du 28 septembre 1997 au 31 mars 2001, en considération de déclarations mensongères dissimulant l'exercice d'une activité professionnelle ; "aux motifs que le 11 février 2002, une information est ouverte à l'encontre de Christian Z..., du chef de fraude aux allocations-chômage ; que l'enquête diligentée sur commission rogatoire permet de confirmer les dires de l'ASSEDIC d'Aquitaine, concernant le statut de Christian Z..., lors de sa demande d'indemnisation, et pendant celle-ci, notamment sa participation à diverses sociétés, comme gérant, associé ou administrateurs ; que cependant l'étude des déclarations de revenus et des avis d'imposition de Christian Z..., pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, si elle permet de mettre en évidence, hors allocations ASSEDIC, au titre d'activités de gérance et d'administrateur pour un montant estimé à environ 22 000 francs par an, n'est pas démonstrative de ce que ses revenus, s'ils avaient été connus, auraient privé l'intéressé des indemnités-chômage ; qu'il apparaît du dossier et des déclarations du prévenu que depuis son licenciement, l'intéressé a pour activité principale, l'animation et la gestion de l'exploitation viticole Château Rabouchet ; alors qu'il résulte des courriers échangés avec les ASSEDIC, tout au long de la période d'indemnisation, que l'intéressé a été jugé en recherche effective d'emploi, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que le travail non déclaré aux ASSEDIC qu'il exerçait était effectivement incompatible avec ses obligations au regard de l'emploi ; que c'est ainsi que Christian Z... justifie avoir adressé en vain son curriculum vitae à divers employeurs et que l'ANPE ne paraît pas lui avoir fait d'autres propositions que celle d'un emploi pour lequel il ne possédait pas les qualifications exigées ; "1 - alors que l'ASSEDIC Y... rappelait que Christian Z... justifie seulement de deux demandes d'emploi, en septembre 1998, et de deux demandes d'emploi, en mars et juin 1999, pendant la période de 3 ans et 7 mois où il a reçu des allocations indues (conclusions, p. 13, dernier alinéa) ; qu'en se bornant à énoncer que Christian Z... justifiait avoir adressé en vain son curriculum vitae à divers employeurs, sans avoir reçu de propositions de l'ANPE, après avoir constaté qu'il consacrait sa principale activité à la gestion d'une exploitation agricole de quarante hectares dont 20 étaient plantés en vigne, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le seul accomplissement par Christian Z... de démarches isolées et sans lendemain, ainsi que le faisait valoir X... Y... dans ses conclusions demeurées sans réponse, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que Christian Z... a satisfait à la condition posée par les articles L. 351-1, L. 351-16 et R. 351-17 du code du travail d'une recherche effective et permanente d'un emploi, compte tenu de l'expérience et des compétences de l'intéressé qui était diplômé d'une grande école d'ingénieur ; "2 - alors que l'exercice d'une activité professionnelle met celui qui s'y livre à temps plein dans l'impossibilité de rechercher un emploi ; qu'en se déterminant sur la seule considération de démarches isolées que Christian Z... avait accomplies, après avoir rappelé qu'il avait pour principale activité, l'animation et la gestion d'une activité agricole d'une surface de quarante ha, sans compter les mandats sociaux dont il était investi dans d'autres sociétés, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'il exerçait son activité à temps partiel, ni qu'il disposait du temps nécessaire pour procéder à la recherche effective et permanente d'un emploi, a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ; "3 - alors que même exercée à temps partiel, une activité professionnelle doit être déclarée aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage, afin que la commission paritaire de l'ASSEDIC puisse vérifier que les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier des prestations du régime d'assurance-chômage, après avoir procédé à un examen particulier de leur situation, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; qu'ainsi que le faisait valoir l'ASSEDIC Y... dans ses conclusions, "le cumul des allocations d'assurances-chômage avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle réduite n'est possible, dans le cadre des activités professionnelles non salariées agricoles, que pour une exploitation dont la surface est inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation (SMI) retenue par la Mutualité Sociale Agricole ; il résulte de l'arrêté de M. le préfet de la Gironde du 29 décembre 2000 que la SMI applicable en AOC Bordeaux est de 10 ha de vignes et qu'une demi SMI est donc de 5 hectares, chiffre très inférieur à la propriété gérée par Christian Z... (40 hectares dont 20 plantés en vigne)" (conclusions, p. 11, trois derniers alinéas) ; qu'en énonçant que les revenus que Christian Z... tirait de ses mandats sociaux, ne seraient pas propres à établir qu'ils auraient privé l'intéressé des indemnités chômage, s'ils avaient été connus de l'intéressé, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la surface de son exploitation agricole lui interdisait de cumuler son activité professionnelle avec le service des allocations à taux réduit, a privé sa décision de motifs ; "4 - alors que l'ASSEDIC Y... rappelait dans ses conclusions que les revenus de Christian Z... excédaient manifestement la seule rémunération de ses différents mandats, et qu'il avait encore déclaré des revenus agricoles et des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que l'avait décidé la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, lorsqu'elle avait statué sur le montant du cautionnement ; qu'ainsi, elle rappelait que "le relevé des déclarations fiscales établit un récapitulatif pour les années 1997 à 2001 (D 14) qui porte trace de salaires pour des sommes de 172 117 francs à 295 373 francs, et de 28 729 euros en 2001, de revenus de valeur et capitaux mobiliers pour des sommes pouvant être importantes ainsi pour 153 000 euros en 2000, de plus values pouvant être de 38 908 francs (en 1997), de revenus fonciers concernant le GFA Château de Rabouchet et uniquement pour 1997 d'un immeuble sis Cours de la Martinique à Bordeaux pour un total de francs en 1997 et pour un total de 309 857 francs en 2000 et de 21 758 euros en 2001" ; qu'en se déterminant sur la seule considération de la rémunération des fonctions d'administrateur exercées par Christian Z..., sans tenir compte des autres revenus que lui procuraient ses activités dissimulées à l'ASSEDIC, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef de fraude ou fausse déclaration pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'ASSEDIC de l'Aquitaine, ayant appris que Christian Z... exerçait des activités professionnelles qu'il n'avait pas déclarées et notamment qu'il gérait une exploitation agricole et pour partie viticole, avait interrompu le versement des allocations et que la commission paritaire compétente, avait rejeté le recours formé contre cette décision, énonce que l'examen des déclarations de revenus et des avis d'imposition pour les années concernées ne démontre pas que l'intéressé aurait été privé d'allocations, si l'existence de ces revenus avaient été connue de l'ASSEDIC ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs, d'où il ne résulte pas que les activités professionnelles de Christian Z... étaient compatibles avec la recherche effective et permanente d'un emploi, et sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisait valoir qu'à elle seule, compte tenu de sa surface, la gestion de l'exploitation agricole constituait une activité professionnelle trop importante pour être cumulée avec des allocations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 janvier 2006, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par l'ASSEDIC Y... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613726a9cd580146774277c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel