Cour de Cassation · cr — 10 mai 2006
- ECLI
- 613726a9cd580146774277cb
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat CFDT "Banque-Pyrénées" a fait citer devant le tribunal correctionnel Christian X... et Christian Y..., directeurs des groupes d'exploitation "Grand Toulouse " et Comminges-Adour" de la Banque Courtois, entreprise employant plus de six cents personnes, pourvue d'un comité d'entreprise et dotée de délégués syndicaux, du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel pour avoir refusé de leur communiquer des informations détaillées sur la rémunération et le statut des salariés relevant de leur délégation, dénommée "périmètrie", ainsi que sur l'application des accords collectifs en matière de salaires et d'organisation du travail ; que les prévenus ont été déclarés coupables et condamnés à des réparations civiles ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, sur l'appel des prévenus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114-1 du Code pénal, L. 422-1, L. 422-1-1, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4-1, L. 482-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... et Christian Y... coupables d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et les a condamnés chacun à une amende de 1 000 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que s'il n'appartient pas aux délégués du personnel dans leurs réunions dans leurs "périmétries" de la banque Courtois, de négocier les éléments du salaire ou du statut des personnels, il entre bien dans leurs attributions (présenter les réclamations individuelles ou collectives... sur les salaires ou l'application du code du travail et des conventions collectives ou particulières à l'entreprise) de veiller à l'application des accords collectifs, ou d'entreprise, sur le temps de travail, la rémunération du travail, les primes prévues dans l'entreprise pour certaines situations particulières, ou les aménagements accordés pour raisons familiales ; que pour l'accomplissement de leur mission les délégués du personnel devaient disposer des informations qu'ils demandaient sur le respect dans leur territoire de compétence du statut du personnel (questions sur les primes attachées à la situation de la famille et à l'aménagement du temps de travail) ainsi que des informations détaillées sur la rémunération des personnels (questions sur les primes, sur les changements de niveaux, sur les ventilations entre hommes et femmes, entre cadres et techniciens) ; que l'article L. 422-1-1 qui ajoute à la mission du délégué du personnel celle de saisir l'employeur de toute atteinte aux droits des personnes, à leur santé ou leurs libertés individuelles, prévoit aussi de saisir l'employeur de toute discrimination à l'embauche, dans la rémunération, la formation, le reclassement, l'affectation, la classification, la promotion, la mutation, la sanction ou le licenciement, toutes circonstances que les questions posées et qui n'ont pas reçues de réponse pouvaient éventuellement permettre de constater dans l'entreprise, au niveau des délégations, et individuellement pour telle ou telle personne, les questions des délégués du personnel devaient donc recevoir des réponses détaillées ; que l'argument soulevé en défense sur la protection des intérêts individuels et le risque d'atteinte à la vie privée, pour refuser de répondre à certaines questions sur les sanctions pouvait paraître pertinent, mais il ne justifiait pas un refus général de répondre à toutes les questions détaillées, sans rapport avec la discipline dans l'entreprise, exposées dans les citations à comparaître ; qu'il n'est donc pas nécessaire de s'attarder, surtout en l'absence de tout débat sur les sanctions disciplinaires prononcées, et alors que la mission des délégués du personnel, de protection des salariés contre le harcèlement et la discrimination pouvait rendre cet argument inopérant ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en ne répondant pas aux diverses questions énumérées dans les poursuites, les deux appelants s'étaient bien rendus coupables du délit d'entrave qui leur était reproché " (arrêt attaqué, p. 5, in fine à p. 8, al. 2) ; "alors que s'il entre dans les attributions des délégués du personnel de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés et de le saisir des atteintes à la protection des personnes et des libertés individuelles et collectives qu'ils constatent dans l'entreprise, ces représentants du personnel n'ont pas qualité pour exiger de l'employeur un rapport détaillé sur la rémunération et la situation comparée de l'ensemble des salariés de leur délégation, cette prérogative appartenant au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux ; que dès lors, en présence d'une demande de renseignements de délégués du personnel portant sur la rémunération et les conditions générales d'emploi de l'ensemble des salariés de leur délégation, l'employeur est fondé à leur répondre qu'elle relève de la compétence du comité d'entreprise et des délégués syndicaux ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation contre les prévenus du chef d'entrave, que, même en l'absence d'une réclamation ou d'une atteinte à la protection des personnes et des libertés, il entrait dans la mission des délégués du personnel d'obtenir de l'employeur des informations sur la rémunération et le respect du statut du personnel en vue de veiller à l'application des règles en vigueur dans l'entreprise et découvrir éventuellement des atteintes à la protection des personnes et des libertés, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "alors, en tout état de cause, les prévenus soutenaient dans leurs conclusions d'appel (p. 6, al 4 à 10) que les délégués du personnel cherchaient en réalité à obtenir plus d'informations que celles fournies au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux et à un niveau de détail tel qu'il permette une individualisation des rémunérations des salariés qui n'est pas prévue par la loi et qui est contraire au principe de la liberté du salarié d'organiser la défense de ses droits comme il le souhaite ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2005, qui, pour entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel, les a condamnés, chacun, à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114-1 du Code pénal, L. 422-1, L. 422-1-1, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4-1, L. 482-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... et Christian Y... coupables d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et les a condamnés chacun à une amende de 1 000 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que s'il n'appartient pas aux délégués du personnel dans leurs réunions dans leurs "périmétries" de la banque Courtois, de négocier les éléments du salaire ou du statut des personnels, il entre bien dans leurs attributions (présenter les réclamations individuelles ou collectives... sur les salaires ou l'application du code du travail et des conventions collectives ou particulières à l'entreprise) de veiller à l'application des accords collectifs, ou d'entreprise, sur le temps de travail, la rémunération du travail, les primes prévues dans l'entreprise pour certaines situations particulières, ou les aménagements accordés pour raisons familiales ; que pour l'accomplissement de leur mission les délégués du personnel devaient disposer des informations qu'ils demandaient sur le respect dans leur territoire de compétence du statut du personnel (questions sur les primes attachées à la situation de la famille et à l'aménagement du temps de travail) ainsi que des informations détaillées sur la rémunération des personnels (questions sur les primes, sur les changements de niveaux, sur les ventilations entre hommes et femmes, entre cadres et techniciens) ; que l'article L. 422-1-1 qui ajoute à la mission du délégué du personnel celle de saisir l'employeur de toute atteinte aux droits des personnes, à leur santé ou leurs libertés individuelles, prévoit aussi de saisir l'employeur de toute discrimination à l'embauche, dans la rémunération, la formation, le reclassement, l'affectation, la classification, la promotion, la mutation, la sanction ou le licenciement, toutes circonstances que les questions posées et qui n'ont pas reçues de réponse pouvaient éventuellement permettre de constater dans l'entreprise, au niveau des délégations, et individuellement pour telle ou telle personne, les questions des délégués du personnel devaient donc recevoir des réponses détaillées ; que l'argument soulevé en défense sur la protection des intérêts individuels et le risque d'atteinte à la vie privée, pour refuser de répondre à certaines questions sur les sanctions pouvait paraître pertinent, mais il ne justifiait pas un refus général de répondre à toutes les questions détaillées, sans rapport avec la discipline dans l'entreprise, exposées dans les citations à comparaître ; qu'il n'est donc pas nécessaire de s'attarder, surtout en l'absence de tout débat sur les sanctions disciplinaires prononcées, et alors que la mission des délégués du personnel, de protection des salariés contre le harcèlement et la discrimination pouvait rendre cet argument inopérant ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en ne répondant pas aux diverses questions énumérées dans les poursuites, les deux appelants s'étaient bien rendus coupables du délit d'entrave qui leur était reproché " (arrêt attaqué, p. 5, in fine à p. 8, al. 2) ; "alors que s'il entre dans les attributions des délégués du personnel de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés et de le saisir des atteintes à la protection des personnes et des libertés individuelles et collectives qu'ils constatent dans l'entreprise, ces représentants du personnel n'ont pas qualité pour exiger de l'employeur un rapport détaillé sur la rémunération et la situation comparée de l'ensemble des salariés de leur délégation, cette prérogative appartenant au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux ; que dès lors, en présence d'une demande de renseignements de délégués du personnel portant sur la rémunération et les conditions générales d'emploi de l'ensemble des salariés de leur délégation, l'employeur est fondé à leur répondre qu'elle relève de la compétence du comité d'entreprise et des délégués syndicaux ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation contre les prévenus du chef d'entrave, que, même en l'absence d'une réclamation ou d'une atteinte à la protection des personnes et des libertés, il entrait dans la mission des délégués du personnel d'obtenir de l'employeur des informations sur la rémunération et le respect du statut du personnel en vue de veiller à l'application des règles en vigueur dans l'entreprise et découvrir éventuellement des atteintes à la protection des personnes et des libertés, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "alors, en tout état de cause, les prévenus soutenaient dans leurs conclusions d'appel (p. 6, al 4 à 10) que les délégués du personnel cherchaient en réalité à obtenir plus d'informations que celles fournies au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux et à un niveau de détail tel qu'il permette une individualisation des rémunérations des salariés qui n'est pas prévue par la loi et qui est contraire au principe de la liberté du salarié d'organiser la défense de ses droits comme il le souhaite ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat CFDT "Banque-Pyrénées" a fait citer devant le tribunal correctionnel Christian X... et Christian Y..., directeurs des groupes d'exploitation "Grand Toulouse " et Comminges-Adour" de la Banque Courtois, entreprise employant plus de six cents personnes, pourvue d'un comité d'entreprise et dotée de délégués syndicaux, du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel pour avoir refusé de leur communiquer des informations détaillées sur la rémunération et le statut des salariés relevant de leur délégation, dénommée "périmètrie", ainsi que sur l'application des accords collectifs en matière de salaires et d'organisation du travail ; que les prévenus ont été déclarés coupables et condamnés à des réparations civiles ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, sur l'appel des prévenus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les conclusions des prévenus qui soutenaient que les demandes des délégués du personnel excédaient les limites de leurs attributions et relevaient de la mission du comité d'entreprise et des délégués syndicaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 mai 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613726a9cd580146774277cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel