Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 613726a9cd580146774277cc
- Date
- 1 février 2006
- Condamnation
- 3 475 837 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-21 du Code pénal, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français, présentée par Mohamed X... ; "aux motifs que le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, a admis qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 ; que, selon l'article 8 de la Convention européenne, le droit au respect de la vie privée et familiale n'exclut pas l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit, dès lors que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la sûreté publique, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; qu'en l'espèce, la condamnation en cause a sanctionné notamment des faits d'importation en bande organisée de produits stupéfiants commis pendant de nombreux mois courant 1993 et début 1994 ; que Mohamed X..., qui exploitait à l'époque un salon de thé à Bagnols, avait notamment pour mission de réceptionner les produits stupéfiants, en particulier de l'héroïne en provenance de Hollande ; qu'en important puis en cédant d'importantes quantités de stupéfiant, Mohamed X... a causé une atteinte majeure tant à l'ordre public qu'à la santé publique ; que, d'ailleurs, le quantum de la peine principale prononcée est révélateur de la gravité des faits retenus à sa charge ; que, de plus, l'intéressé avait déjà été condamné le 15 mai 1992 par le tribunal correctionnel de Valence à 6 mois d'emprisonnement avec sursis déjà pour infractions à la législation sur les stupéfiants, condamnation dont il n'a strictement tenu aucun compte ; qu'à la date où la juridiction criminelle a statué, Mohamed X..., certes déjà père de deux enfants nés respectivement en juillet 1993 et août 1994, n'était pas marié, puisque le mariage n'a été célébré que le 8 août 1996 ; que, par ailleurs, son épouse est de nationalité marocaine ; qu'enfin et sauf à mieux s'en expliquer, le requérant, malgré son long séjour sur le territoire national, a gardé des liens avec son pays d'origine où en particulier et pour la seule année 1993, il avait effectué de nombreux versements internationaux d'un montant total de 228 000 francs ou 34 758,37 euros ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête ; "alors que, d'une part, en se déterminant ainsi, sans répondre à la requête qui faisait valoir que le requérant était père de quatre enfants âgés de Il ans, 10 ans, 3 ans et 1 an, que ceux-ci avaient effectué toute leur scolarité en France et supporteraient difficilement un éloignement du territoire national ainsi qu'une nouvelle scolarisation dans un pays qui leur est totalement étranger, avec des méthodes d'enseignement qui pourraient nuire à leur intégration et leur évolution, que l'aîné de la fratrie est d'ailleurs très perturbé par l'idée d'un départ vers le Maroc, pays dont il ignore pratiquement tout et surtout la langue, qu'en conséquence la peine complémentaire prononcée à son encontre ne satisfaisait pas, en ce qu'elle méconnaissait le droit au respect de sa vie familiale, aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions du requérant ; "alors que, d'autre part, aux termes de I'article 8 de la Convention européenne des droits de I'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en rejetant la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, présentée par un résident marocain, marié, père de quatre enfants mineurs qui ont effectué toute leur scolarité en France et sont totalement étrangers au Maroc dont ils ne parlent pas la langue et dont les méthodes d'enseignement pourraient nuire à leur intégration et à leur évolution, sans rechercher si le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et d"autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 31 mars 2005, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-21 du Code pénal, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français, présentée par Mohamed X... ; "aux motifs que le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, a admis qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 ; que, selon l'article 8 de la Convention européenne, le droit au respect de la vie privée et familiale n'exclut pas l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit, dès lors que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la sûreté publique, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; qu'en l'espèce, la condamnation en cause a sanctionné notamment des faits d'importation en bande organisée de produits stupéfiants commis pendant de nombreux mois courant 1993 et début 1994 ; que Mohamed X..., qui exploitait à l'époque un salon de thé à Bagnols, avait notamment pour mission de réceptionner les produits stupéfiants, en particulier de l'héroïne en provenance de Hollande ; qu'en important puis en cédant d'importantes quantités de stupéfiant, Mohamed X... a causé une atteinte majeure tant à l'ordre public qu'à la santé publique ; que, d'ailleurs, le quantum de la peine principale prononcée est révélateur de la gravité des faits retenus à sa charge ; que, de plus, l'intéressé avait déjà été condamné le 15 mai 1992 par le tribunal correctionnel de Valence à 6 mois d'emprisonnement avec sursis déjà pour infractions à la législation sur les stupéfiants, condamnation dont il n'a strictement tenu aucun compte ; qu'à la date où la juridiction criminelle a statué, Mohamed X..., certes déjà père de deux enfants nés respectivement en juillet 1993 et août 1994, n'était pas marié, puisque le mariage n'a été célébré que le 8 août 1996 ; que, par ailleurs, son épouse est de nationalité marocaine ; qu'enfin et sauf à mieux s'en expliquer, le requérant, malgré son long séjour sur le territoire national, a gardé des liens avec son pays d'origine où en particulier et pour la seule année 1993, il avait effectué de nombreux versements internationaux d'un montant total de 228 000 francs ou 34 758,37 euros ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête ; "alors que, d'une part, en se déterminant ainsi, sans répondre à la requête qui faisait valoir que le requérant était père de quatre enfants âgés de Il ans, 10 ans, 3 ans et 1 an, que ceux-ci avaient effectué toute leur scolarité en France et supporteraient difficilement un éloignement du territoire national ainsi qu'une nouvelle scolarisation dans un pays qui leur est totalement étranger, avec des méthodes d'enseignement qui pourraient nuire à leur intégration et leur évolution, que l'aîné de la fratrie est d'ailleurs très perturbé par l'idée d'un départ vers le Maroc, pays dont il ignore pratiquement tout et surtout la langue, qu'en conséquence la peine complémentaire prononcée à son encontre ne satisfaisait pas, en ce qu'elle méconnaissait le droit au respect de sa vie familiale, aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions du requérant ; "alors que, d'autre part, aux termes de I'article 8 de la Convention européenne des droits de I'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en rejetant la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, présentée par un résident marocain, marié, père de quatre enfants mineurs qui ont effectué toute leur scolarité en France et sont totalement étrangers au Maroc dont ils ne parlent pas la langue et dont les méthodes d'enseignement pourraient nuire à leur intégration et à leur évolution, sans rechercher si le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et d"autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la requête de Mohamed X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en l'état de cette motivation, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
613726a9cd580146774277cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel