Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 avril 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277cd
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2006, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable des chefs de faux et d'usage de faux, l'a condamné à la peine de 5 000 euros d'amende, et a déclaré recevables les constitutions des parties civiles ; "aux motifs que " il est constant que ce contrat (Libertance) a été signé par Claude X... le 18 septembre 1995, Jeanne Y... en étant le souscripteur pour un montant de 306 000 francs et ce postérieurement à sa désignation comme administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa soeur Jeanne Y... par jugement du 14 mars 1995 ; qu'il résulte du rapport d'expert psychiatre ayant examiné Jeanne Y... le 22 octobre 1994 que celle-ci présentait une altération de ses facultés mentales sous forme de démence sénile de type presbyophrénique évoluée à la phase d'état justifiant une mesure de protection des biens et de représentation continue de l'intéressée dans tous les actes de la vie civile ; que ce contrat, souscrit sans l'autorisation du juge des tutelles et signé R. Y... par Claude X..., prévoyait en cas de décès comme bénéficiaire Claude X... et à défaut la femme de ce dernier et à défaut le fils de celle-ci ; que l'état de santé mentale altéré de Jeanne Y... la rendant incapable d'exprimer une volonté consciente ne permet pas à Claude X... de soutenir utilement qu'il aurait exécuté la volonté de celle-ci pour évincer ses neveux de sa succession alors que la désignation des bénéficiaires a été faite par lui de façon occulte sans que le juge des tutelles soit informé de ce point précis mais seulement du placement effectué au profit de la majeure protégée dans le cadre du compte rendu de tutelle : qu'ainsi, il y a lieu de considérer au regard des éléments précités que les énonciations du nom des bénéficiaires du capital en cas de décès éventuel ne procédait pas de la volonté de la défunte mais de celle du prévenu tendant à écarter de la succession à son profit les héritiers de son frère et constituent un élément du faux qui lui est reproché, la signature étant indissociable du contenu de l'acte" ; "alors que dans ses conclusions d'appel (p. 8), Claude X... faisait notamment valoir que le juge des tutelles avait eu copie du contrat " Libertance " litigieux, qu'il avait implicitement mais nécessairement ratifié ; que le prévenu en déduisait " qu'il n° 'existe donc aucun préjudice consécutif à l'imitation de signature" apparaissant sur ce contrat, "et le délit de faux n'est pas constitué" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 500 euros la somme que Claude X... devra payer à chacune des parties civiles, Bernard X..., Chantal X... épouse Z... et Edith X... épouse A... sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2007
Référence
613726a9cd580146774277cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA