Cour de Cassation · cr — 24 avril 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277cf
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 15 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 3353-2 du code de la santé publique, 429, 536, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Marie-José X... coupable d'avoir laissé servir dans un débit de boissons, en qualité de débitant, une personne en état d'ivresse manifeste et l'a condamné à une amende de 150 euros ; "aux motifs qu' " il n'est pas contesté que M. Z... est arrivé aux environs de 20 h 30 au "Café de l'Europe" et l'a quitté à 21h59'01'' (heure du règlement par sa carte bancaire d'une somme de 18,60 euros) ; que "M. Z... affirme avoir consommé, lors de son audition du 18 mars 2006 trois pastis" ; que "Michel Y..., le serveur, affirme avoir servi 2 pastis lors de son audition du 18 mars 2006 par la gendarmerie " ; qu' " il présente sept attestations de témoins " ; que " l'un atteste " je n'ai vu personne en état d'ébriété" " ; que " trois autres attestent " avoir vu M. Z... boire 2 ricards' " ; que " une autre atteste "avoir vu entrer M. Z... dans l'établissement et qu'il ne paraissait pas dans un état d'ébriété avancé et qu'il l'a vu consommé 2 ou 3 verres" ; que "l'accident routier grave provoqué par M. Z... est survenu à 22h00 soit 1 minute après la sortie du café de l'Europe" ; que "la première analyse par éthylomètre effectuée à 22h40, a présenté un taux d'alcoolémie de 0,75 mg/ L soit 1,5 g par litre de sang" ; que " la seconde analyse, effectuée à 22h50, a présenté un taux d'alcoolémie de 0,65 mg/l " ; qu' " il s'avère donc que le taux élevé d'alcoolémie de M. Z... provient des boissons alcoolisées prises au café de l'Europe" ; que "Michel Y... a donc commis une faute car s'il prétend n'avoir servi que deux verres à M. Z..., celui-ci était déjà ivre avant de les ingurgiter" ; que "l'ivresse manifeste de M. Z..., à la sortie du café de l'Europe, a été constatée sur le lieu de l'accident routier le 17 mars 2006 par la gendarmerie nationale (PV d'audition du 18/03/2006) ; que " aux termes de l'article L. 121-1 du code pénal, Marie-José X... est responsable pénalement du fait de son préposé qui a commis une faute" ; "alors que, d'une part, les procès-verbaux n'ont de valeur probatoire que pour ce que l'agent ou l'officier de police judiciaire a constaté personnellement ; que dès lors un procès-verbal d'audition et non de constatation d'infraction faisant état, quinze heures après les faits, d'une question à M. Z... placé en garde à vue, commençant par l'affirmation qu'intervenant sur les lieux de l'accident, les gendarmes avaient constaté que son " imprégnation alcoolique était nettement décelable", n'a aucune valeur probatoire pour établir l'existence d'un état d'ivresse manifeste au moment de l'intervention et plus encore au moment où la personne s'est vue servir de l'alcool, dès lors que ce procès-verbal ne permet pas de s'assurer que le gendarme rendait ainsi compte de véritables constatations qu'il aurait faites personnellement, dès lors que les questions peuvent comporter une certaine dose d'exagération, d'autant qu'aucun autre procès-verbal ne fait état d'une telle constatation au moment de l'intervention des gendarmes sur les lieux de l'accident ; que, dès lors, en prenant en compte ce procès-verbal d'audition et non les attestations de clients présents dans le bar de la prévenue au même moment que M. Z..., affirmant que ce dernier n'était pas en état d'ivresse manifeste lorsqu'il s'était fait servir de l'alcool, le juge de proximité a violé les articles 429 et 537 du code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, l'article L. 3353-1 réprime le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ; que dès lors, pour caractériser l'infraction, il appartient aux juges de constater que l'état d'ivresse manifeste existait au moment où l'alcool a été servi, et non pas postérieurement ; que les procès-verbaux n'ont de valeur probatoire que pour ce que l'agent ou l'officier de police judiciaire a constaté personnellement ; qu'en l'espèce, la seule constatation que le prévenu avait causé un accident en sortant du café sous l'empire d'un état alcoolique constaté par utilisation d'un éthylomètre ne permet pas d'en déduire que le client était en état d'ivresse manifeste au moment où il s'était fait servir de l'alcool ; que la constatation qu'un procès verbal d'audition indiquait qu'au moment de leur intervention sur les lieux de l'accident, sans que ce moment soit précisé, les gendarmes avaient constaté que l'"imprégnation alcoolique (de M. Z...) était nettement décelable " n'établissait pas que cet état d'ivresse manifeste existait au moment où l'alcool avait été servi à M. Z... dans l'établissement de la prévenue, et ce, d'autant moins que ce moment n'était pas précisé et que la relaxe de l'autre prévenu permet d'établir qu'à 21 h, avant d'arriver dans le café de la prévenue, M. Z... n'était pas en état d'ivresse manifeste ; que, dès lors, en s'appuyant sur le taux d'alcoolémie au moment de l'accident ou sur un procès-verbal qui constatait au plus l'état d'ivresse de M. Z... au moment de l'intervention des gendarmes, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique et de l'article 537 du code de procédure pénale ; "alors, qu'enfin, un procès-verbal qui ne mentionne pas expressément la constatation d'un état d'ivresse manifeste doit au moins faire état de signes particuliers permettant d'en déduire un tel état ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'audition ne se référait pas expressément à un état d'ivresse manifeste, mais visait un état d'imprégnation nettement décelable ; qu'il ne précisait pas les circonstances qui auraient permis d'en déduire un état d'ivresse manifeste ; que, dès lors, le juge de proximité qui s'appuie sur un tel procès-verbal pour caractériser l'infraction a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 3352-3 du code de la santé publique et de l'article 537 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-josé, épouse Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'ARRAS, en date du 13 octobre 2006, qui, pour vente de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre, l'a condamnée à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 3353-2 du code de la santé publique, 429, 536, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Marie-José X... coupable d'avoir laissé servir dans un débit de boissons, en qualité de débitant, une personne en état d'ivresse manifeste et l'a condamné à une amende de 150 euros ; "aux motifs qu' " il n'est pas contesté que M. Z... est arrivé aux environs de 20 h 30 au "Café de l'Europe" et l'a quitté à 21h59'01'' (heure du règlement par sa carte bancaire d'une somme de 18,60 euros) ; que "M. Z... affirme avoir consommé, lors de son audition du 18 mars 2006 trois pastis" ; que "Michel Y..., le serveur, affirme avoir servi 2 pastis lors de son audition du 18 mars 2006 par la gendarmerie " ; qu' " il présente sept attestations de témoins " ; que " l'un atteste " je n'ai vu personne en état d'ébriété" " ; que " trois autres attestent " avoir vu M. Z... boire 2 ricards' " ; que " une autre atteste "avoir vu entrer M. Z... dans l'établissement et qu'il ne paraissait pas dans un état d'ébriété avancé et qu'il l'a vu consommé 2 ou 3 verres" ; que "l'accident routier grave provoqué par M. Z... est survenu à 22h00 soit 1 minute après la sortie du café de l'Europe" ; que "la première analyse par éthylomètre effectuée à 22h40, a présenté un taux d'alcoolémie de 0,75 mg/ L soit 1,5 g par litre de sang" ; que " la seconde analyse, effectuée à 22h50, a présenté un taux d'alcoolémie de 0,65 mg/l " ; qu' " il s'avère donc que le taux élevé d'alcoolémie de M. Z... provient des boissons alcoolisées prises au café de l'Europe" ; que "Michel Y... a donc commis une faute car s'il prétend n'avoir servi que deux verres à M. Z..., celui-ci était déjà ivre avant de les ingurgiter" ; que "l'ivresse manifeste de M. Z..., à la sortie du café de l'Europe, a été constatée sur le lieu de l'accident routier le 17 mars 2006 par la gendarmerie nationale (PV d'audition du 18/03/2006) ; que " aux termes de l'article L. 121-1 du code pénal, Marie-José X... est responsable pénalement du fait de son préposé qui a commis une faute" ; "alors que, d'une part, les procès-verbaux n'ont de valeur probatoire que pour ce que l'agent ou l'officier de police judiciaire a constaté personnellement ; que dès lors un procès-verbal d'audition et non de constatation d'infraction faisant état, quinze heures après les faits, d'une question à M. Z... placé en garde à vue, commençant par l'affirmation qu'intervenant sur les lieux de l'accident, les gendarmes avaient constaté que son " imprégnation alcoolique était nettement décelable", n'a aucune valeur probatoire pour établir l'existence d'un état d'ivresse manifeste au moment de l'intervention et plus encore au moment où la personne s'est vue servir de l'alcool, dès lors que ce procès-verbal ne permet pas de s'assurer que le gendarme rendait ainsi compte de véritables constatations qu'il aurait faites personnellement, dès lors que les questions peuvent comporter une certaine dose d'exagération, d'autant qu'aucun autre procès-verbal ne fait état d'une telle constatation au moment de l'intervention des gendarmes sur les lieux de l'accident ; que, dès lors, en prenant en compte ce procès-verbal d'audition et non les attestations de clients présents dans le bar de la prévenue au même moment que M. Z..., affirmant que ce dernier n'était pas en état d'ivresse manifeste lorsqu'il s'était fait servir de l'alcool, le juge de proximité a violé les articles 429 et 537 du code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, l'article L. 3353-1 réprime le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ; que dès lors, pour caractériser l'infraction, il appartient aux juges de constater que l'état d'ivresse manifeste existait au moment où l'alcool a été servi, et non pas postérieurement ; que les procès-verbaux n'ont de valeur probatoire que pour ce que l'agent ou l'officier de police judiciaire a constaté personnellement ; qu'en l'espèce, la seule constatation que le prévenu avait causé un accident en sortant du café sous l'empire d'un état alcoolique constaté par utilisation d'un éthylomètre ne permet pas d'en déduire que le client était en état d'ivresse manifeste au moment où il s'était fait servir de l'alcool ; que la constatation qu'un procès verbal d'audition indiquait qu'au moment de leur intervention sur les lieux de l'accident, sans que ce moment soit précisé, les gendarmes avaient constaté que l'"imprégnation alcoolique (de M. Z...) était nettement décelable " n'établissait pas que cet état d'ivresse manifeste existait au moment où l'alcool avait été servi à M. Z... dans l'établissement de la prévenue, et ce, d'autant moins que ce moment n'était pas précisé et que la relaxe de l'autre prévenu permet d'établir qu'à 21 h, avant d'arriver dans le café de la prévenue, M. Z... n'était pas en état d'ivresse manifeste ; que, dès lors, en s'appuyant sur le taux d'alcoolémie au moment de l'accident ou sur un procès-verbal qui constatait au plus l'état d'ivresse de M. Z... au moment de l'intervention des gendarmes, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique et de l'article 537 du code de procédure pénale ; "alors, qu'enfin, un procès-verbal qui ne mentionne pas expressément la constatation d'un état d'ivresse manifeste doit au moins faire état de signes particuliers permettant d'en déduire un tel état ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'audition ne se référait pas expressément à un état d'ivresse manifeste, mais visait un état d'imprégnation nettement décelable ; qu'il ne précisait pas les circonstances qui auraient permis d'en déduire un état d'ivresse manifeste ; que, dès lors, le juge de proximité qui s'appuie sur un tel procès-verbal pour caractériser l'infraction a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 3352-3 du code de la santé publique et de l'article 537 du code de procédure pénale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Marie-José Y... coupable de la contravention de vente de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre, le jugement attaqué relève que Christophe Z..., qui a causé un accident de la circulation immédiatement après avoir consommé de l'alcool dans le café tenu par la prévenue et dont le taux d'alcoolémie a été mesuré à 1,5 grammes par litre de sang, était en état d'ivresse manifeste à sa sortie du débit de boissons, ainsi que l'ont constaté les gendarmes sur les lieux de l'accident ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans constater que Christophe Z... était en état d'ivresse manifeste au moment où la prévenue lui a servi des boissons alcoolisées, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Arras, en date du 13 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Cambrai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Arras et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2007
Référence
613726a9cd580146774277cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel