Cour de Cassation · cr — 16 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277d0
- Date
- 16 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19, 222-20 et R. 625-3 du code pénal, R. 9-1 du code de la route, manque de base légale, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Steeve A... des délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires lors de la conduite d'un véhicule, ainsi que de la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, et a débouté les parties civiles, tout en déclarant le prévenu coupable d'excès de vitesse, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut d'assurance ; "aux motifs qu'il est reproché à Steeve A... d'avoir franchi un feu rouge fixe, sous un état alcoolique, à une allure excédant d'au moins 40 km/h par rapport à la vitesse autorisée ; que les trois rapports techniques établissent que le prévenu a dépassé la vitesse maximale autorisée, qui est à cet endroit de 70 km/h, mais ne permettent cependant pas d'affirmer que le prévenu circulait à plus de 81 km/h ; que les déclarations du témoin Mathieu B... s'avèrent insuffisantes et n'établissent pas avec certitude que Steeve A... a effectivement franchi le croisement au rouge le feu de signalisation ; qu'il n'est pas démontré que le comportement du prévenu, quoique répréhensible, soit la cause de l'accident ; que le délit de conduite sous l'état d'un empire alcoolique est caractérisé, ainsi que le démontrent les deux analyses sanguines, ce que le prévenu ne conteste pas ; que le prévenu circulait sans assurance ; "alors que, d'une part, les consorts X... faisaient valoir (conclusions page 5 in fine) qu'il résultait du procès-verbal de police du 7 octobre 2000 et du plan des lieux de l'accident, versés aux débats, que, lorsque le feu où le témoin Mathieu B... était arrêté est rouge, le feu sur la voie où circulait le prévenu Steeve A... est rouge également ; qu'ils demandaient donc la confirmation du jugement du tribunal correctionnel qui avait relevé (page 7 1) que les constatations des services de police et l'expertise judiciaire établissaient la similitude de fonctionnement des feux desservant la voie de Mathieu B... et celle de Steeve A..., ce dont il résultait que le fait que le premier était arrêté au feu rouge au moment de l'accident établissait que le second avait franchi le feu rouge ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les déclarations du témoin Mathieu B... étaient, à elles seules, insuffisantes pour établir que le prévenu avait franchi au rouge le feu se trouvant devant lui, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui invoquaient des éléments objectifs distincts des seules déclarations du témoin ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, ayant constaté que le prévenu Steeve A... circulait à une vitesse excessive, en état d'alcoolémie, et qu'il avait violemment percuté le véhicule conduit par Fabrice X..., lequel a ainsi été tué et dont les deux passagers ont été blessés, la cour d'appel aurait dû en déduire que les délits d'homicide et blessures involontaires, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, voire par violation délibérée d'une telle obligation lors de la conduite d'un véhicule, étaient caractérisés ; "alors qu'enfin, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait fixer la durée de l'incapacité totale de travail de Jocelyn X..., résultant de l'accident, à partir du seul certificat médical établi huit jours après les faits indiquant que l'incapacité totale de travail était de deux mois, sans tenir compte de ce que Jocelyn X... invoquait des lésions durables, imputables à l'accident et nécessitant une expertise, ce qui était de nature à caractériser une incapacité totale de travail supérieure ou égale à trois mois" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - X... Bérengère, - X... Jocelyn, - X... Laurent, - Y..., épouse X..., - Y... Ceslaw, - Z... Hélène, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 29 mars 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Steeve A... des chefs d'homicide et blessures involontaires et d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19, 222-20 et R. 625-3 du code pénal, R. 9-1 du code de la route, manque de base légale, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Steeve A... des délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires lors de la conduite d'un véhicule, ainsi que de la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, et a débouté les parties civiles, tout en déclarant le prévenu coupable d'excès de vitesse, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut d'assurance ; "aux motifs qu'il est reproché à Steeve A... d'avoir franchi un feu rouge fixe, sous un état alcoolique, à une allure excédant d'au moins 40 km/h par rapport à la vitesse autorisée ; que les trois rapports techniques établissent que le prévenu a dépassé la vitesse maximale autorisée, qui est à cet endroit de 70 km/h, mais ne permettent cependant pas d'affirmer que le prévenu circulait à plus de 81 km/h ; que les déclarations du témoin Mathieu B... s'avèrent insuffisantes et n'établissent pas avec certitude que Steeve A... a effectivement franchi le croisement au rouge le feu de signalisation ; qu'il n'est pas démontré que le comportement du prévenu, quoique répréhensible, soit la cause de l'accident ; que le délit de conduite sous l'état d'un empire alcoolique est caractérisé, ainsi que le démontrent les deux analyses sanguines, ce que le prévenu ne conteste pas ; que le prévenu circulait sans assurance ; "alors que, d'une part, les consorts X... faisaient valoir (conclusions page 5 in fine) qu'il résultait du procès-verbal de police du 7 octobre 2000 et du plan des lieux de l'accident, versés aux débats, que, lorsque le feu où le témoin Mathieu B... était arrêté est rouge, le feu sur la voie où circulait le prévenu Steeve A... est rouge également ; qu'ils demandaient donc la confirmation du jugement du tribunal correctionnel qui avait relevé (page 7 1) que les constatations des services de police et l'expertise judiciaire établissaient la similitude de fonctionnement des feux desservant la voie de Mathieu B... et celle de Steeve A..., ce dont il résultait que le fait que le premier était arrêté au feu rouge au moment de l'accident établissait que le second avait franchi le feu rouge ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les déclarations du témoin Mathieu B... étaient, à elles seules, insuffisantes pour établir que le prévenu avait franchi au rouge le feu se trouvant devant lui, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui invoquaient des éléments objectifs distincts des seules déclarations du témoin ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, ayant constaté que le prévenu Steeve A... circulait à une vitesse excessive, en état d'alcoolémie, et qu'il avait violemment percuté le véhicule conduit par Fabrice X..., lequel a ainsi été tué et dont les deux passagers ont été blessés, la cour d'appel aurait dû en déduire que les délits d'homicide et blessures involontaires, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, voire par violation délibérée d'une telle obligation lors de la conduite d'un véhicule, étaient caractérisés ; "alors qu'enfin, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait fixer la durée de l'incapacité totale de travail de Jocelyn X..., résultant de l'accident, à partir du seul certificat médical établi huit jours après les faits indiquant que l'incapacité totale de travail était de deux mois, sans tenir compte de ce que Jocelyn X... invoquait des lésions durables, imputables à l'accident et nécessitant une expertise, ce qui était de nature à caractériser une incapacité totale de travail supérieure ou égale à trois mois" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées d'homicide et blessures involontaires et d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2007
Référence
613726a9cd580146774277d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel