Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277d1
- Date
- 30 mai 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, contrairement aux allégations du moyen, l'avocat de la partie civile, au cabinet de laquelle cette dernière avait élu domicile, a bien été destinataire d'une lettre recommandée expédiée le 2 août 2006 l'avisant de l'audience fixée au 14 septembre 2006 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Viola, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 octobre 2006, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Y... Yveline, épouse Z..., des chefs de vol et recel ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, contrairement aux allégations du moyen, l'avocat de la partie civile, au cabinet de laquelle cette dernière avait élu domicile, a bien été destinataire d'une lettre recommandée expédiée le 2 août 2006 l'avisant de l'audience fixée au 14 septembre 2006 ; D'où il suit que le moyen, manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 197 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613726a9cd580146774277d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel