Cour de Cassation · cr — 20 avril 2005
- ECLI
- 613726a9cd580146774277d2
- Date
- 20 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 54, 286 et 209-1 du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que Mme Françoise Perron, juge des libertés et de la détention, a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales : - route de la Laye, 05000 Gap, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SA X... Frères ; - 2, rue de ... Gap, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Daniel X... et/ou Véronique Y..., épouse X..., et/ou Michèle X..., née Z... ; - ... Neffes, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Béatrice X..., divorcée A... ; "alors que, en ne mentionnant pas la désignation de Mme Françoise Perron par le président du tribunal de grande instance en qualité de juge des libertés et de la détention, seul juge habilité à autoriser les visites et saisies, l'ordonnance attaquée ne fait pas la preuve de sa régularité, en violation de la loi" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 541, 286 et 209-1 du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé M. B..., Mme C..., M. D..., Mme E..., Mme F..., M. G..., M. H..., M. I..., M. J..., M. K..., tous inspecteurs des Impôts, à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales : - route de la ... Gap ; - 2, rue de ... Gap ; - ... Neffes, assistés de MM. L..., M..., N..., contrôleurs des Impôts, et de M. O..., en poste à la Direction des services fiscaux des Hautes-Alpes et en résidence à la brigade de contrôle et de recherches à Gap ; "alors que, en autorisant M. Jean-François O... à assister les agents de l'Administration autorisés à effectuer les visites et saisies sollicitées, sans constater qu'il avait au moins le grade de contrôleur, l'ordonnance attaquée a violé la loi" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 54, 286 et 209-1 du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que Mme Françoise Perron, juge des libertés et de la détention, a autorisé l'Administration à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales : - route de la ... GAP, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SA X... Frères ; - 2, rue de ... GAP, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Daniel X..., et/ou Véronique Y..., épouse X..., et/ou Michèle X..., née Z... ; - ... Neffes, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Béatrice X..., divorcée A... ; "aux motifs que Mme P... E..., inspecteur des Impôts, et M. Antoine L..., contrôleur des Impôts, ont recueilli le 5 août 2003 des informations communiquées par une personne souhaitant conserver l'anonymat, dont ils ont consigné la teneur dans une attestation par eux rédigée et signée à la même date, relative aux agissements frauduleux de la SA X... Frères et de ses dirigeants (pièce n° 1) ; que, selon ces informations, la société X... est dirigée par Daniel X..., Véronique X... et Béatrice X... qui ont été dirigeants d'une société Sogecoma, en liquidation judiciaire, débitrice de sommes importantes à l'égard de la SA X... (pièce n° 1) ; après dépôt d'une plainte, les dirigeants ont été condamnés à deux ans de prison avec sursis pour abus de biens sociaux et banqueroute (pièce n° 1) ; Daniel X..., son épouse Véronique X... et Béatrice X... ont mis en place au sein de la SA X... Frères un procédé de fraude pratiqué à partir de minorations sur les quantités livrées aux clients par rapport à celles que la société facture (pièce n° 1) ; ce procédé lui permet de vendre sans factures et en espèces les marchandises ainsi détournées (pièce n° 1) ; que ces mêmes personnes ont institué un autre système de fraude permettant d'acheter sans facture auprès de producteurs locaux et de vendre sans facture une partie de ces marchandises (pièce n° 1) ; que cette pratique est plus importante pendant la période touristique (pièce n° 1) ; que, lors de la passation d'une commande régulière, des bons de commande sont rédigés (pièce n° 1), ces documents donnent lieu à l'édition de bons de préparation et/ou fiches de préparation informatiques transmis au préparateur du colis (pièce n° 1) ; que, à l'inverse des ventes régulières, des bons de préparation sur feuilles volantes sont établis pour ces marchandises sous les numéros 02 et 03 ou annotés "BL" sans mention d'un quelconque client référencé en comptabilité, et qu'ils donnent lieu à l'édition de bons de livraison particuliers (pièce n° 1) ; que les bons de livraison issus des codes 02 ou 03 ou BL sont édités sur feuilles volantes et, par suite, aucune facture de vente et/ou des factures minorées ne sont établies (pièce n° 1) ; que les fiches de préparation sont archivées au sous-sol des locaux (pièce n° 1) ; que la SA X... Frères et ses responsables ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour escroquerie envers un client, suite à des manipulations sur les tares et les poids (pièce n° 1) ; que les informations recueillies par Mme P... E... et M. Antoine L..., tous deux agents des impôts précités, concernant la société Canavese, fournisseur principal de la SA X... Frères, sont corroborées (pièce n° 1) ; qu'un arrêt du 11 septembre 2003 de la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Gap le 25 avril 2002 (pièce n° 10) ; qu'aux termes de l'arrêt, il n'est pas douteux que la Sogecoma et Happy Fruits n'ont pu exister et fonctionner que grâce aux concours financiers considérables de la SA X... dont les dirigeants se confondaient avec ceux des deux premières, et cela sans aucune contrepartie, la SA X... Frères n'ayant jamais cherché à recouvrer ses créances (pièce n° 10) ; que les prévenus savaient qu'en favorisant les sociétés Sogecoma et Happy Fruits, ils détournaient l'actif de la SA X... Frères dont ils ne cherchaient pas par ailleurs à recouvrer les considérables créances (pièce n° 10) ; que ces éléments sont également de nature à corroborer les informations recueillies par Mme P... E... et M. Antoine L... ; que M. Jean-François Q..., commerçant et ancien client de la SA X... Frères, a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de tromperie sur les qualités substantielles de marchandises (poids nets et tares) (pièce n° 9, cote D 52) ; que ces éléments sont, encore, de nature à corroborer les informations recueillies par Mme P... E... et M. Antoine L... ; que M. Joseph R..., qui a exercé les fonctions de manutentionnaire et préparateur de commandes chez X... Frères SA (pièce n° 9, cote D 85), a été entendu le 18 janvier 2003 (pièce n° 9, cote D 85) ; M. Joseph R... a constaté, lors de plusieurs livraisons et sur plusieurs produits, que la quantité livrée était inférieure à la quantité facturée (pièce n° 9, cote D 85), la différence était suffisante pour éveiller son attention (pièce n° 9, cote D 85), les fiches de préparation étaient renseignés au crayon à papier (pièce n° 9, cote D 85) ; que cette personne s'est demandée : "cela ne pouvait-il pas laisser la porte ouverte à d'éventuelles modifications de quantité ?" (pièce n° 9, cote D 85) ; que la brigade de recherches de la gendarmerie nationale de Gap a établi, le 16 mars 2003, un procès-verbal de synthèse (pièce n° 9, cote D 52) selon lequel, dans la rubrique "Auditions", un employé d'une grande surface gapençaise a constaté des "erreurs" sur les quantités livrées (pièce n° 9, cote D 52) et une cliente de la société a également constaté des "erreurs" sur les quantités livrées (pièce n° 9, cote D 52), aucun des deux, toutefois, ne s'étant véritablement penché sur le fait de savoir s'il pouvait exister un problème avec les tares (pièce n° 9, cote D 52) ; que, si les investigations de la brigade de recherches de la gendarmerie nationale de Gap n'ont porté que sur un nombre restreint de clients, la pratique par la SA X... Frères de minorations de quantités livrées a été constatée deux fois (pièce n° 9, cote D 52) ; que Rachid S... a été entendu le 17 décembre 2002 (pièce n° 9, cote D 82), et interrogé sur le fait de l'existence d'une tare différente sur une même facture et pour un même produit (pièce n° 9, cote D 82) ; que, selon son audition, il ne s'agit pas d'une erreur de saisie des opératrices (pièce n° 9, cote D 82) ; selon ses dires, si le procédé est répétitif, il s'agit d'une erreur volontaire de Daniel X... (pièce n° 9, cote D 82) ; que M. T..., qui exerce au sein de la SA X... Frères les fonctions de magasinier préparateur, a été auditionné le 8 janvier 2003 (pièce n° 9, cote D 83) ; selon les termes de son audition, les tares des fiches de préparation et celles des factures sont totalement différentes (pièce n° 9, cote D 83), les tares réelles qui auraient dû être appliquées sont celles des fiches de préparation (pièce n° 9, cote D 83) ; que Jean-Louis U... a été entendu le 9 janvier 2003 ; que, selon sa réponse, il n'y a pas d'explication plausible (pièce n° 9, cote D 84) ; que la même Brigade de recherches a rédigé, le 28 janvier 2003, un procès-verbal de renseignements sur les fiches de préparation (pièce n° 9, cote D 70), dans lequel il est constaté que des rectifications de fiches de préparation sont réalisées bien souvent avec la même encre de stylo servant à indiquer les prix (pièce n° 9, cote D 70) ; que, selon ce même procès-verbal, ce procédé semble être d'un usage courant au sein de la SA X... (pièce n° 9, cote D 70) ; qu'ainsi, il ressort également de ces mêmes investigations que la SA X... Frères est présumée pratiquer des minorations des quantités livrées par rapport à celles facturées, corroborant ainsi les informations recueillies par Mme P... E... et M. Antoine L..., tous deux agents des impôts précités, et consignées par eux dans l'attestation précitée (pièce n° 1) ; qu'ainsi, la minoration des quantités livrées par rapport à celles facturées et comptabilisées est de nature à permettre de détourner une partie de la marchandise de la SA X... Frères ; qu'il peut, dès lors, être présumé que la marchandise ainsi détournée est vendue sans facture et en espèces ; que la SA X... Frères livre quotidiennement l'ensemble de ses clients sur les départements 04 et 05 et se présente comme le spécialiste expert de première mise en marché sur ces départements (pièce n° 4) ; particulièrement durant la saison touristique, la SA X... Frères est présumée livrer les stations alpines ; qu'Olivier V... a été entendu le 27 janvier 2003 (pièce n° 9, cote D 86) ; celui-ci exerce actuellement la profession d'assistant de gestion commerciale et a été salarié de la SA X... Frères d'août 2000 à mars 2002, en tant qu'opérateur de saisie (pièce n° 9, cote D 86) ; il saisissait en informatique, à partir de la fiche de préparation, le code du client et les données de la fiche (pièce n° 9, cote D 86) ; que, lors de son audition précitée du 17 décembre 2002, Rachid S... a signalé la difficulté d'avoir une tare précise lorsqu'il s'agit de produits français, Daniel X... achetant beaucoup auprès des fournisseurs locaux (pièce n° 9, cote D 82) ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA X... Frères, qui livre quotidiennement l'ensemble de ses clients sur les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, effectue de nombreux achats auprès de producteurs locaux, corroborant ainsi les informations recueillies par Mme P... E... et M. Antoine L..., agents des impôts précités (pièce n° 1) ; que l'ensemble de ces éléments rendent crédibles les autres faits dénoncés, et qu'il peut ainsi être présumé qu'une partie de ces achats est effectuée sans facture ; qu'il ressort de ces auditions la part prépondérante de Daniel X... dans la gestion des commandes, la préparation, la fixation des prix et donc la facturation (pièce n° 9) ; qu'en outre, la procédure judiciaire précitée ouverte pour tromperie sur les qualités substantielles des marchandises fait ressortir des manipulations sur les fiches de préparation ; "alors, d'une part, qu'en autorisant des visites et saisies au vu de présomptions de fraudes non datées ou situées dans le temps, l'ordonnance attaquée a autorisé la saisie de pièces ayant un caractère massif ou indifférencié, en violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, d'autre part, que le juge ne peut se fonder sur des présomptions relatives à des exercices prescrits ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la requête de l'Administration qui ne vise aucune année particulière ou période sur laquelle portent ses soupçons, l'ordonnance attaquée a violé la loi ; "et alors que le juge doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise ; qu'il s'agissait donc en l'espèce de relever des présomptions suffisantes selon lesquelles la société X... Frères aurait dissimulé une partie de ses achats et ventes sur une période non prescrite ; qu'à cet égard, l'ordonnance attaquée s'est simplement référée à une dénonciation anonyme, à des erreurs sur les tares et les quantités, révélées à la suite de la plainte d'un client mais dont il n'est pas établi qu'elles seraient volontairement répétées, à l'existence d'une poursuite pénale antérieure pour abus de biens sociaux concernant une autre société (Sogecoma) dirigée par Daniel X..., sans relation avec l'existence d'une présomption de fraude fiscale concernant la SA X... ; que de telles constatations ne caractérisent pas le bien-fondé de la requête ; qu'ainsi, l'autorisation donnée par le juge a violé la loi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE X... FRERES SA, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GAP, en date du 29 mars 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à procéder à des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 54, 286 et 209-1 du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que Mme Françoise Perron, juge des libertés et de la détention, a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales : - route de la Laye, 05000 Gap, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SA X... Frères ; - 2, rue de ... Gap, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Daniel X... et/ou Véronique Y..., épouse X..., et/ou Michèle X..., née Z... ; - ... Neffes, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Béatrice X..., divorcée A... ; "alors que, en ne mentionnant pas la désignation de Mme Françoise Perron par le président du tribunal de grande instance en qualité de juge des libertés et de la détention, seul juge habilité à autoriser les visites et saisies, l'ordonnance attaquée ne fait pas la preuve de sa régularité, en violation de la loi" ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose au juge des libertés et de la détention, qui tient de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales sa compétence pour autoriser les visite et saisie de documents, de mentionner dans l'ordonnance l'origine de sa désignation ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 541, 286 et 209-1 du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé M. B..., Mme C..., M. D..., Mme E..., Mme F..., M. G..., M. H..., M. I..., M. J..., M. K..., tous inspecteurs des Impôts, à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales : - route de la ... Gap ; - 2, rue de ... Gap ; - ... Neffes, assistés de MM. L..., M..., N..., contrôleurs des Impôts, et de M. O..., en poste à la Direction des services fiscaux des Hautes-Alpes et en résidence à la brigade de contrôle et de recherches à Gap ; "alors que, en autorisant M. Jean-François O... à assister les agents de l'Administration autorisés à effectuer les visites et saisies sollicitées, sans constater qu'il avait au moins le grade de contrôleur, l'ordonnance attaquée a violé la loi" ; Attendu qu'en désignant, pour assister les inspecteurs des Impôts chargés de procéder aux opérations de visite et de saisie, un agent de ces services, dont le grade n'est pas précisé, le juge des libertés et de la détention n'a pas violé les dispositions de l'article L. 16-B, III, du Livre des procédures fiscales, dès lors qu'il résulte de l'ordonnance que cet agent était régulièrement habilité à cet effet par le directeur général des Impôts ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 54, 286 et 209-1 du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que Mme Françoise Perron, juge des libertés et de la détention, a autorisé l'Administration à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales : - route de la ... GAP, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SA X... Frères ; - 2, rue de ... GAP, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Daniel X..., et/ou Véronique Y..., épouse X..., et/ou Michèle X..., née Z... ; - ... Neffes, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Béatrice X..., divorcée A... ; "aux motifs que Mme P... E..., inspecteur des Impôts, et M. Antoine L..., contrôleur des Impôts, ont recueilli le 5 août 2003 des informations communiquées par une personne souhaitant conserver l'anonymat, dont ils ont consigné la teneur dans une attestation par eux rédigée et signée à la même date, relative aux agissements frauduleux de la SA X... Frères et de ses dirigeants (pièce n° 1) ; que, selon ces informations, la société X... est dirigée par Daniel X..., Véronique X... et Béatrice X... qui ont été dirigeants d'une société Sogecoma, en liquidation judiciaire, débitrice de sommes importantes à l'égard de la SA X... (pièce n° 1) ; après dépôt d'une plainte, les dirigeants ont été condamnés à deux ans de prison avec sursis pour abus de biens sociaux et banqueroute (pièce n° 1) ; Daniel X..., son épouse Véronique X... et Béatrice X... ont mis en place au sein de la SA X... Frères un procédé de fraude pratiqué à partir de minorations sur les quantités livrées aux clients par rapport à celles que la société facture (pièce n° 1) ; ce procédé lui permet de vendre sans factures et en espèces les marchandises ainsi détournées (pièce n° 1) ; que ces mêmes personnes ont institué un autre système de fraude permettant d'acheter sans facture auprès de producteurs locaux et de vendre sans facture une partie de ces marchandises (pièce n° 1) ; que cette pratique est plus importante pendant la période touristique (pièce n° 1) ; que, lors de la passation d'une commande régulière, des bons de commande sont rédigés (pièce n° 1), ces documents donnent lieu à l'édition de bons de préparation et/ou fiches de préparation informatiques transmis au préparateur du colis (pièce n° 1) ; que, à l'inverse des ventes régulières, des bons de préparation sur feuilles volantes sont établis pour ces marchandises sous les numéros 02 et 03 ou annotés "BL" sans mention d'un quelconque client référencé en comptabilité, et qu'ils donnent lieu à l'édition de bons de livraison particuliers (pièce n° 1) ; que les bons de livraison issus des codes 02 ou 03 ou BL sont édités sur feuilles volantes et, par suite, aucune facture de vente et/ou des factures minorées ne sont établies (pièce n° 1) ; que les fiches de préparation sont archivées au sous-sol des locaux (pièce n° 1) ; que la SA X... Frères et ses responsables ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour escroquerie envers un client, suite à des manipulations sur les tares et les poids (pièce n° 1) ; que les informations recueillies par Mme P... E... et M. Antoine L..., tous deux agents des impôts précités, concernant la société Canavese, fournisseur principal de la SA X... Frères, sont corroborées (pièce n° 1) ; qu'un arrêt du 11 septembre 2003 de la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Gap le 25 avril 2002 (pièce n° 10) ; qu'aux termes de l'arrêt, il n'est pas douteux que la Sogecoma et Happy Fruits n'ont pu exister et fonctionner que grâce aux concours financiers considérables de la SA X... dont les dirigeants se confondaient avec ceux des deux premières, et cela sans aucune contrepartie, la SA X... Frères n'ayant jamais cherché à recouvrer ses créances (pièce n° 10) ; que les prévenus savaient qu'en favorisant les sociétés Sogecoma et Happy Fruits, ils détournaient l'actif de la SA X... Frères dont ils ne cherchaient pas par ailleurs à recouvrer les considérables créances (pièce n° 10) ; que ces éléments sont également de nature à corroborer les informations recueillies par Mme P... E... et M. Antoine L... ; que M. Jean-François Q..., commerçant et ancien client de la SA X... Frères, a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de tromperie sur les qualités substantielles de marchandises (poids nets et tares) (pièce n° 9, cote D 52) ; que ces éléments sont, encore, de nature à corroborer les informations recueillies par Mme P... E... et M. Antoine L... ; que M. Joseph R..., qui a exercé les fonctions de manutentionnaire et préparateur de commandes chez X... Frères SA (pièce n° 9, cote D 85), a été entendu le 18 janvier 2003 (pièce n° 9, cote D 85) ; M. Joseph R... a constaté, lors de plusieurs livraisons et sur plusieurs produits, que la quantité livrée était inférieure à la quantité facturée (pièce n° 9, cote D 85), la différence était suffisante pour éveiller son attention (pièce n° 9, cote D 85), les fiches de préparation étaient renseignés au crayon à papier (pièce n° 9, cote D 85) ; que cette personne s'est demandée : "cela ne pouvait-il pas laisser la porte ouverte à d'éventuelles modifications de quantité ?" (pièce n° 9, cote D 85) ; que la brigade de recherches de la gendarmerie nationale de Gap a établi, le 16 mars 2003, un procès-verbal de synthèse (pièce n° 9, cote D 52) selon lequel, dans la rubrique "Auditions", un employé d'une grande surface gapençaise a constaté des "erreurs" sur les quantités livrées (pièce n° 9, cote D 52) et une cliente de la société a également constaté des "erreurs" sur les quantités livrées (pièce n° 9, cote D 52), aucun des deux, toutefois, ne s'étant véritablement penché sur le fait de savoir s'il pouvait exister un problème avec les tares (pièce n° 9, cote D 52) ; que, si les investigations de la brigade de recherches de la gendarmerie nationale de Gap n'ont porté que sur un nombre restreint de clients, la pratique par la SA X... Frères de minorations de quantités livrées a été constatée deux fois (pièce n° 9, cote D 52) ; que Rachid S... a été entendu le 17 décembre 2002 (pièce n° 9, cote D 82), et interrogé sur le fait de l'existence d'une tare différente sur une même facture et pour un même produit (pièce n° 9, cote D 82) ; que, selon son audition, il ne s'agit pas d'une erreur de saisie des opératrices (pièce n° 9, cote D 82) ; selon ses dires, si le procédé est répétitif, il s'agit d'une erreur volontaire de Daniel X... (pièce n° 9, cote D 82) ; que M. T..., qui exerce au sein de la SA X... Frères les fonctions de magasinier préparateur, a été auditionné le 8 janvier 2003 (pièce n° 9, cote D 83) ; selon les termes de son audition, les tares des fiches de préparation et celles des factures sont totalement différentes (pièce n° 9, cote D 83), les tares réelles qui auraient dû être appliquées sont celles des fiches de préparation (pièce n° 9, cote D 83) ; que Jean-Louis U... a été entendu le 9 janvier 2003 ; que, selon sa réponse, il n'y a pas d'explication plausible (pièce n° 9, cote D 84) ; que la même Brigade de recherches a rédigé, le 28 janvier 2003, un procès-verbal de renseignements sur les fiches de préparation (pièce n° 9, cote D 70), dans lequel il est constaté que des rectifications de fiches de préparation sont réalisées bien souvent avec la même encre de stylo servant à indiquer les prix (pièce n° 9, cote D 70) ; que, selon ce même procès-verbal, ce procédé semble être d'un usage courant au sein de la SA X... (pièce n° 9, cote D 70) ; qu'ainsi, il ressort également de ces mêmes investigations que la SA X... Frères est présumée pratiquer des minorations des quantités livrées par rapport à celles facturées, corroborant ainsi les informations recueillies par Mme P... E... et M. Antoine L..., tous deux agents des impôts précités, et consignées par eux dans l'attestation précitée (pièce n° 1) ; qu'ainsi, la minoration des quantités livrées par rapport à celles facturées et comptabilisées est de nature à permettre de détourner une partie de la marchandise de la SA X... Frères ; qu'il peut, dès lors, être présumé que la marchandise ainsi détournée est vendue sans facture et en espèces ; que la SA X... Frères livre quotidiennement l'ensemble de ses clients sur les départements 04 et 05 et se présente comme le spécialiste expert de première mise en marché sur ces départements (pièce n° 4) ; particulièrement durant la saison touristique, la SA X... Frères est présumée livrer les stations alpines ; qu'Olivier V... a été entendu le 27 janvier 2003 (pièce n° 9, cote D 86) ; celui-ci exerce actuellement la profession d'assistant de gestion commerciale et a été salarié de la SA X... Frères d'août 2000 à mars 2002, en tant qu'opérateur de saisie (pièce n° 9, cote D 86) ; il saisissait en informatique, à partir de la fiche de préparation, le code du client et les données de la fiche (pièce n° 9, cote D 86) ; que, lors de son audition précitée du 17 décembre 2002, Rachid S... a signalé la difficulté d'avoir une tare précise lorsqu'il s'agit de produits français, Daniel X... achetant beaucoup auprès des fournisseurs locaux (pièce n° 9, cote D 82) ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA X... Frères, qui livre quotidiennement l'ensemble de ses clients sur les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, effectue de nombreux achats auprès de producteurs locaux, corroborant ainsi les informations recueillies par Mme P... E... et M. Antoine L..., agents des impôts précités (pièce n° 1) ; que l'ensemble de ces éléments rendent crédibles les autres faits dénoncés, et qu'il peut ainsi être présumé qu'une partie de ces achats est effectuée sans facture ; qu'il ressort de ces auditions la part prépondérante de Daniel X... dans la gestion des commandes, la préparation, la fixation des prix et donc la facturation (pièce n° 9) ; qu'en outre, la procédure judiciaire précitée ouverte pour tromperie sur les qualités substantielles des marchandises fait ressortir des manipulations sur les fiches de préparation ; "alors, d'une part, qu'en autorisant des visites et saisies au vu de présomptions de fraudes non datées ou situées dans le temps, l'ordonnance attaquée a autorisé la saisie de pièces ayant un caractère massif ou indifférencié, en violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, d'autre part, que le juge ne peut se fonder sur des présomptions relatives à des exercices prescrits ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la requête de l'Administration qui ne vise aucune année particulière ou période sur laquelle portent ses soupçons, l'ordonnance attaquée a violé la loi ; "et alors que le juge doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise ; qu'il s'agissait donc en l'espèce de relever des présomptions suffisantes selon lesquelles la société X... Frères aurait dissimulé une partie de ses achats et ventes sur une période non prescrite ; qu'à cet égard, l'ordonnance attaquée s'est simplement référée à une dénonciation anonyme, à des erreurs sur les tares et les quantités, révélées à la suite de la plainte d'un client mais dont il n'est pas établi qu'elles seraient volontairement répétées, à l'existence d'une poursuite pénale antérieure pour abus de biens sociaux concernant une autre société (Sogecoma) dirigée par Daniel X..., sans relation avec l'existence d'une présomption de fraude fiscale concernant la SA X... ; que de telles constatations ne caractérisent pas le bien-fondé de la requête ; qu'ainsi, l'autorisation donnée par le juge a violé la loi" ; Attendu, d'une part, que l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscale n'impose pas que l'ordonnance spécifie les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance, sont réputés visés tous les faits non couverts par la prescription, l'acquisition éventuelle de celle-ci ne pouvant être invoquée que dans l'instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; Attendu, d'autre part, que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration des Impôts, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de cette administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 avril 2005
Référence
613726a9cd580146774277d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel