Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2006
- ECLI
- 613726a9cd580146774277d3
- Date
- 31 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Brahim X... et Chikha X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre un employé municipal de la commune de Marsillargues, notamment, du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer au motif que les faits dénoncés étaient de nature contraventionnelle ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et écarter le moyen des parties civiles appelantes qui faisaient valoir que les violences revêtaient la qualification délictuelle prévue par l'article 222-13, 7 , du Code pénal, comme étant commises par une personne chargée d'une mission de service public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'arrêt relève que la personne accusée de violences est un agent technique chargé du nettoyage de la voie publique par la mairie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que la personne visée dans la plainte n'était pas chargée d'une mission de service public, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, R. 621-2 et R. 625-1 du Code pénal, 79, 85, 202, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur la plainte avec constitution de partie civile des époux X... ; "aux motifs que les insultes dont se plaignent les époux X... sont incontestablement de nature contraventionnelle ; que les violences dont se plaint la partie civile n'ont pas entraîné une incapacité inférieure à huit jours, ce qui en ferait une infraction contraventionnelle mais elle allègue que ces violences sont de nature délictuelle car commises par un préposé municipal à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que la personne accusée de violences est un simple agent technique chargé du nettoyage de la voie publique par la mairie, ce qui ne permet pas de le qualifier de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'un mission de service public ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des énonciations de la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs qu'ils invoquaient des faits de violences commis par un employé municipal chargé du nettoyage de la voie publique dans le cadre d'une altercation née de ce que l'intéressé, en balayant des feuilles mortes, avait fait pénétrer poussières et détritus dans la maison des époux X... ; qu'en refusant d'admettre que cet employé municipal était une personne chargée d'une mission de service public, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Brahim, - Y... Chikha, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 novembre 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte du chef, notamment, de violences ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, R. 621-2 et R. 625-1 du Code pénal, 79, 85, 202, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur la plainte avec constitution de partie civile des époux X... ; "aux motifs que les insultes dont se plaignent les époux X... sont incontestablement de nature contraventionnelle ; que les violences dont se plaint la partie civile n'ont pas entraîné une incapacité inférieure à huit jours, ce qui en ferait une infraction contraventionnelle mais elle allègue que ces violences sont de nature délictuelle car commises par un préposé municipal à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que la personne accusée de violences est un simple agent technique chargé du nettoyage de la voie publique par la mairie, ce qui ne permet pas de le qualifier de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'un mission de service public ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des énonciations de la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs qu'ils invoquaient des faits de violences commis par un employé municipal chargé du nettoyage de la voie publique dans le cadre d'une altercation née de ce que l'intéressé, en balayant des feuilles mortes, avait fait pénétrer poussières et détritus dans la maison des époux X... ; qu'en refusant d'admettre que cet employé municipal était une personne chargée d'une mission de service public, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Brahim X... et Chikha X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre un employé municipal de la commune de Marsillargues, notamment, du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer au motif que les faits dénoncés étaient de nature contraventionnelle ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et écarter le moyen des parties civiles appelantes qui faisaient valoir que les violences revêtaient la qualification délictuelle prévue par l'article 222-13, 7 , du Code pénal, comme étant commises par une personne chargée d'une mission de service public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'arrêt relève que la personne accusée de violences est un agent technique chargé du nettoyage de la voie publique par la mairie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que la personne visée dans la plainte n'était pas chargée d'une mission de service public, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
613726a9cd580146774277d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel