Cour de Cassation · cr — 24 mai 2006
- ECLI
- 613726a9cd580146774277d4
- Date
- 24 mai 2006
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue ; "aux motifs que Claude X... soutient que la garde à vue n'a pas été régulière en raison de l'absence de présentation au procureur de la République lors de la prolongation, et de l'absence de motivation de la décision de prolongation ; que, s'il est vrai que la décision de prolongation de la garde à vue a été accordée sans présentation de la personne au procureur de la République, cette décision a été suffisamment motivée, d'une part, en raison de l'éloignement du lieu de la garde à vue, d'autre part, par le fait que des investigations restaient à faire ; que ces investigations ont consisté, notamment, en plusieurs auditions de Claude X... et en l'audition de plusieurs témoins, Mme Y..., M. Z... et Mme A... ; que la mesure était donc justifiée et régulière (arrêt p. 6) ; "1 ) alors qu'en matière d'enquête préliminaire, si le procureur de la République peut, à titre exceptionnel, accorder la prolongation de la garde à vue sans présentation préalable de la personne, il ne peut le faire que par une décision motivée caractérisant l'existence de circonstances exceptionnelles rendant impossible la présentation préalable, sans quoi il y a nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; que la motivation doit être précise et spécifique et non pas abstraite et générale ; qu'en l'espèce, la décision de prolongation de la garde à vue, accordée sans présentation de la personne au procureur de la République, a été justifiée par l'éloignement du lieu de la garde à vue et par les investigations restant à faire ; que le premier motif ne permet pas de s'assurer de l'impossibilité de présenter le gardé à vue au procureur de la République, tandis que le second est abstrait et général ; qu'en décidant, dans ces conditions, que la prolongation de la garde à vue était régulière, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "2 ) alors qu'aux termes de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente doit aussitôt être traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; qu'en l'espèce, Claude X... n'a été présenté au magistrat qu'à l'issue de la prolongation de la garde à vue décidée sans présentation préalable au procureur de la République ; qu'en validant une telle prolongation, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal, 428, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de détériorations volontaires du bien d'autrui, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis, outre mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le prévenu conteste à l'audience l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; que le tribunal, dans sa décision du 12 avril 2005, a exactement considéré que l'infraction d'injures publiques était prescrite et que Claude X... ne pouvait pas être déclaré coupable de dégradations aux biens dont il est propriétaire sous la qualification de dommages à la propriété d'autrui ; qu'en revanche, les autres faits sont bien établis à son encontre, même s'il les conteste en totalité à l'audience ; qu'il a en effet reconnu lors de l'enquête, même s'il a tenté de minimiser son rôle, avoir crevé des pneus du véhicule de Mme B... avec le poinçon découvert à son domicile et avoir également crevé les pneumatiques des véhicules de M. C... et de Mme A... ; qu'il a précisé qu'il en voulait, d'une part à Mme B... et à Mme A..., anciennes locataires, dont il avait crevé leurs pneus à plusieurs reprises, d'autre part à plusieurs personnes qui avaient témoigné contre lui, M. C..., M. D..., M. Z..., Mme E..., Mme Y..., conseil de l'adversaire, M. F..., son ancien conseil dont il n'était pas satisfait ; que la note d'audience du 26 octobre 2004 révèle que le prévenu avait alors reconnu avoir crevé plusieurs pneus ; que les faits reprochés à l'intéressé ont bien été commis par lui ; que le jugement du 12 avril 2005 doit donc être confirmé sur la culpabilité (arrêt p. 7 et 8) ; "alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en l'espèce ; le prévenu qui s'était rétracté, contestait formellement avoir commis les dégradations litigieuses ; qu'en se fondant, pour retenir Claude X... dans les liens de la prévention, sur les déclarations antérieures à sa rétractation sans retenir aucune circonstance permettant de corroborer les premières déclarations désavouées, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions précitées, qu'elle a violées" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de menaces de mort, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis, outre mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que son animosité envers les personnes concernées et sa volonté de leur nuire a été confirmée par la découverte dans son véhicule de fiches cartonnées contenant leurs noms, les numéros et types de leurs véhicules, leurs adresses et parfois leurs numéros de téléphone, et par des feuilles de papier contenant des menaces accompagnées d'une croix, ce qui constitue des menaces de mort ; que la note d'audience du 26 octobre 2004 révèle que le prévenu avait alors reconnu avoir crevé plusieurs pneus ; qu'il résulte suffisamment de ces éléments et des plaintes des victimes, qui toutes ont été menacées par Claude X..., que les faits reprochés à l'intéressé ont bien été commis par lui ; que le jugement du 12 avril 2005 doit donc être confirmé sur la culpabilité (arrêt p. 8) ; "1 ) alors que le délit de menaces faisant référence à un crime ou un délit n'est constitué qu'autant que l'annonce de l'infraction résulte bien de la menace ; qu'en l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable de menaces de mort, la cour d'appel s'est bornée à constater que le prévenu avait, à propos de certaines personnes, rempli des fiches contenant des menaces accompagnées d'une croix ; qu'en s'abstenant de relever les termes employés et de dire en quoi ils constituent une menace, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment caractérisé les menaces de mort et a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'en déduisant en outre de l'existence d'une croix apposée auprès des noms de certaines personnes des menaces de mort, sans expliquer pourquoi la croix, qui est un signe équivoque, devait être interprétée comme telle, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé les menaces de mort et a mis de plus fort la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, privant encore l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des textes susvisés ; "3 ) alors que le délit de menace de mort est intentionnel ; que s'il n'est pas nécessaire que les menaces aient été adressées directement à la personne visée, il faut, lorsqu'elles ont été prononcées hors de sa présence, qu'elles soient parvenues à la connaissance de leur destinataire et que leur auteur ait eu l'intention de les lui faire parvenir ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il résultait des plaintes des victimes qu'elles avaient toutes été menacées par Claude X..., sans préciser si les menaces parvenues à la connaissance des victimes étaient les menaces de mort retenues à la charge du prévenu, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'intention coupable et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions visées au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de violations de domicile, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis, outre mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le prévenu conteste à l'audience l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; que le tribunal, dans sa décision du 12 avril 2005, a exactement considéré que l'infraction d'injures publiques était prescrite et que Claude X... ne pouvait pas être déclaré coupable de dégradations aux biens dont il est propriétaire sous la qualification de dommages à la propriété d'autrui ; qu'en revanche, les autres faits sont bien établis à son encontre, même s'il les conteste en totalité à l'audience ; qu'il a en effet reconnu lors de l'enquête, même s'il a tenté de minimiser son rôle, avoir crevé des pneus du véhicule de Mme B... avec le poinçon découvert à son domicile, et avoir également crevé les pneumatiques des véhicules de M. C... et de Mme A... ; qu'il a précisé qu'il en voulait, d'une part à Madame B... et à Mme A..., anciennes locataires, dont il avait crevé leurs pneus à plusieurs reprises, d'autre part à plusieurs personnes qui avaient témoigné contre lui, M. C..., M. D..., M. Z..., Mme E..., Mme Y..., conseil de l'adversaire, M. F..., son ancien conseil dont il n'était pas satisfait ; que son animosité envers ces personnes et sa volonté de leur nuire a été confirmée par la découverte dans son véhicule de fiches cartonnées contenant leurs noms, les numéros et types de leurs véhicules, leurs adresses et parfois leurs numéros de téléphone et par des feuilles de papier contenant des menaces accompagnées d'une croix, ce qui constitue des menaces de mort ; que la note d'audience du 26 octobre 2004 révèle que le prévenu avait alors reconnu avoir crevé plusieurs pneus ; qu'il résulte suffisamment de ces éléments et des plaintes des victimes, qui toutes ont été menacées par Claude X..., que les faits reprochés à l'intéressé ont bien été commis par lui ; que le jugement du 12 avril 2005 doit donc être confirmé sur la culpabilité (arrêt p. 7 et 8) ; "alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en déclarant Claude X... coupable de violation de domicile sans justifier par le moindre motif cette déclaration de culpabilité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 2005, qui, notamment, pour dégradations de biens appartenant à autrui, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue ; "aux motifs que Claude X... soutient que la garde à vue n'a pas été régulière en raison de l'absence de présentation au procureur de la République lors de la prolongation, et de l'absence de motivation de la décision de prolongation ; que, s'il est vrai que la décision de prolongation de la garde à vue a été accordée sans présentation de la personne au procureur de la République, cette décision a été suffisamment motivée, d'une part, en raison de l'éloignement du lieu de la garde à vue, d'autre part, par le fait que des investigations restaient à faire ; que ces investigations ont consisté, notamment, en plusieurs auditions de Claude X... et en l'audition de plusieurs témoins, Mme Y..., M. Z... et Mme A... ; que la mesure était donc justifiée et régulière (arrêt p. 6) ; "1 ) alors qu'en matière d'enquête préliminaire, si le procureur de la République peut, à titre exceptionnel, accorder la prolongation de la garde à vue sans présentation préalable de la personne, il ne peut le faire que par une décision motivée caractérisant l'existence de circonstances exceptionnelles rendant impossible la présentation préalable, sans quoi il y a nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; que la motivation doit être précise et spécifique et non pas abstraite et générale ; qu'en l'espèce, la décision de prolongation de la garde à vue, accordée sans présentation de la personne au procureur de la République, a été justifiée par l'éloignement du lieu de la garde à vue et par les investigations restant à faire ; que le premier motif ne permet pas de s'assurer de l'impossibilité de présenter le gardé à vue au procureur de la République, tandis que le second est abstrait et général ; qu'en décidant, dans ces conditions, que la prolongation de la garde à vue était régulière, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "2 ) alors qu'aux termes de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente doit aussitôt être traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; qu'en l'espèce, Claude X... n'a été présenté au magistrat qu'à l'issue de la prolongation de la garde à vue décidée sans présentation préalable au procureur de la République ; qu'en validant une telle prolongation, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la garde à vue, les juges énoncent que, s'il est vrai que la décision de prolongation de cette mesure a été accordée sans présentation de la personne au procureur de la République, cette décision a été suffisamment motivée, en raison, d'une part, de l'éloignement du lieu de la garde à vue et, d'autre part, de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes législatifs et conventionnels visés au moyen ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal, 428, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de détériorations volontaires du bien d'autrui, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis, outre mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le prévenu conteste à l'audience l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; que le tribunal, dans sa décision du 12 avril 2005, a exactement considéré que l'infraction d'injures publiques était prescrite et que Claude X... ne pouvait pas être déclaré coupable de dégradations aux biens dont il est propriétaire sous la qualification de dommages à la propriété d'autrui ; qu'en revanche, les autres faits sont bien établis à son encontre, même s'il les conteste en totalité à l'audience ; qu'il a en effet reconnu lors de l'enquête, même s'il a tenté de minimiser son rôle, avoir crevé des pneus du véhicule de Mme B... avec le poinçon découvert à son domicile et avoir également crevé les pneumatiques des véhicules de M. C... et de Mme A... ; qu'il a précisé qu'il en voulait, d'une part à Mme B... et à Mme A..., anciennes locataires, dont il avait crevé leurs pneus à plusieurs reprises, d'autre part à plusieurs personnes qui avaient témoigné contre lui, M. C..., M. D..., M. Z..., Mme E..., Mme Y..., conseil de l'adversaire, M. F..., son ancien conseil dont il n'était pas satisfait ; que la note d'audience du 26 octobre 2004 révèle que le prévenu avait alors reconnu avoir crevé plusieurs pneus ; que les faits reprochés à l'intéressé ont bien été commis par lui ; que le jugement du 12 avril 2005 doit donc être confirmé sur la culpabilité (arrêt p. 7 et 8) ; "alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en l'espèce ; le prévenu qui s'était rétracté, contestait formellement avoir commis les dégradations litigieuses ; qu'en se fondant, pour retenir Claude X... dans les liens de la prévention, sur les déclarations antérieures à sa rétractation sans retenir aucune circonstance permettant de corroborer les premières déclarations désavouées, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions précitées, qu'elle a violées" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de menaces de mort, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis, outre mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que son animosité envers les personnes concernées et sa volonté de leur nuire a été confirmée par la découverte dans son véhicule de fiches cartonnées contenant leurs noms, les numéros et types de leurs véhicules, leurs adresses et parfois leurs numéros de téléphone, et par des feuilles de papier contenant des menaces accompagnées d'une croix, ce qui constitue des menaces de mort ; que la note d'audience du 26 octobre 2004 révèle que le prévenu avait alors reconnu avoir crevé plusieurs pneus ; qu'il résulte suffisamment de ces éléments et des plaintes des victimes, qui toutes ont été menacées par Claude X..., que les faits reprochés à l'intéressé ont bien été commis par lui ; que le jugement du 12 avril 2005 doit donc être confirmé sur la culpabilité (arrêt p. 8) ; "1 ) alors que le délit de menaces faisant référence à un crime ou un délit n'est constitué qu'autant que l'annonce de l'infraction résulte bien de la menace ; qu'en l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable de menaces de mort, la cour d'appel s'est bornée à constater que le prévenu avait, à propos de certaines personnes, rempli des fiches contenant des menaces accompagnées d'une croix ; qu'en s'abstenant de relever les termes employés et de dire en quoi ils constituent une menace, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment caractérisé les menaces de mort et a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'en déduisant en outre de l'existence d'une croix apposée auprès des noms de certaines personnes des menaces de mort, sans expliquer pourquoi la croix, qui est un signe équivoque, devait être interprétée comme telle, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé les menaces de mort et a mis de plus fort la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, privant encore l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des textes susvisés ; "3 ) alors que le délit de menace de mort est intentionnel ; que s'il n'est pas nécessaire que les menaces aient été adressées directement à la personne visée, il faut, lorsqu'elles ont été prononcées hors de sa présence, qu'elles soient parvenues à la connaissance de leur destinataire et que leur auteur ait eu l'intention de les lui faire parvenir ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il résultait des plaintes des victimes qu'elles avaient toutes été menacées par Claude X..., sans préciser si les menaces parvenues à la connaissance des victimes étaient les menaces de mort retenues à la charge du prévenu, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'intention coupable et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions visées au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de violations de domicile, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis, outre mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le prévenu conteste à l'audience l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; que le tribunal, dans sa décision du 12 avril 2005, a exactement considéré que l'infraction d'injures publiques était prescrite et que Claude X... ne pouvait pas être déclaré coupable de dégradations aux biens dont il est propriétaire sous la qualification de dommages à la propriété d'autrui ; qu'en revanche, les autres faits sont bien établis à son encontre, même s'il les conteste en totalité à l'audience ; qu'il a en effet reconnu lors de l'enquête, même s'il a tenté de minimiser son rôle, avoir crevé des pneus du véhicule de Mme B... avec le poinçon découvert à son domicile, et avoir également crevé les pneumatiques des véhicules de M. C... et de Mme A... ; qu'il a précisé qu'il en voulait, d'une part à Madame B... et à Mme A..., anciennes locataires, dont il avait crevé leurs pneus à plusieurs reprises, d'autre part à plusieurs personnes qui avaient témoigné contre lui, M. C..., M. D..., M. Z..., Mme E..., Mme Y..., conseil de l'adversaire, M. F..., son ancien conseil dont il n'était pas satisfait ; que son animosité envers ces personnes et sa volonté de leur nuire a été confirmée par la découverte dans son véhicule de fiches cartonnées contenant leurs noms, les numéros et types de leurs véhicules, leurs adresses et parfois leurs numéros de téléphone et par des feuilles de papier contenant des menaces accompagnées d'une croix, ce qui constitue des menaces de mort ; que la note d'audience du 26 octobre 2004 révèle que le prévenu avait alors reconnu avoir crevé plusieurs pneus ; qu'il résulte suffisamment de ces éléments et des plaintes des victimes, qui toutes ont été menacées par Claude X..., que les faits reprochés à l'intéressé ont bien été commis par lui ; que le jugement du 12 avril 2005 doit donc être confirmé sur la culpabilité (arrêt p. 7 et 8) ; "alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en déclarant Claude X... coupable de violation de domicile sans justifier par le moindre motif cette déclaration de culpabilité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613726a9cd580146774277d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel