Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2005
- ECLI
- 613726a9cd580146774277e0
- Date
- 14 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 221-1, 221-11 du Code pénal, 202, 215, 574 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Gilbert X... d'avoir à Homecourt, le 11 novembre 2000, tenté de donner volontairement la mort à Stéphane Y..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur et, en conséquence, de l'avoir renvoyé devant la cour d'assise de Meurthe-et-Moselle pour en répondre ; "aux motifs que si l'on peut déduire, du fait qu'il a appelé les secours, que sa pulsion meurtrière l'a ensuite abandonné, c'était postérieurement à la consommation de la tentative ; qu'en effet, Gilbert X... n'a cessé son action qu'après avoir été impressionné par la vue du couteau fiché dans la tête de sa victime, avoir vu le sang couler en abondance de la tête de Stéphane Y... et avoir entendu ce dernier, persuadé qu'il allait mourir, le maudire ; que son attitude, postérieurement aux violences, ne consistait donc pas en un désistement volontaire, puisque l'action était consommée, mais en une volonté de l'assister, s'il en était encore temps, les conséquences de ses gestes meurtriers ; "alors que, la tentative est constituée, dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que dans son mémoire, Gilbert X... concluait à la disqualification des faits et à l'incompétence de la cour d'assises dès lors qu'aucun élément extérieur à sa volonté n'avait été la cause de son désistement ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance entreprise, sans caractériser la circonstance indépendante de la volonté de Gilbert X... l'ayant déterminé à suspendre son action, l'arrêt ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de l'infraction retenue et la compétence de la cour d'assises retenue par la chambre de l'Instruction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 19 mai 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE sous l'accusation de tentative de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 221-1, 221-11 du Code pénal, 202, 215, 574 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Gilbert X... d'avoir à Homecourt, le 11 novembre 2000, tenté de donner volontairement la mort à Stéphane Y..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur et, en conséquence, de l'avoir renvoyé devant la cour d'assise de Meurthe-et-Moselle pour en répondre ; "aux motifs que si l'on peut déduire, du fait qu'il a appelé les secours, que sa pulsion meurtrière l'a ensuite abandonné, c'était postérieurement à la consommation de la tentative ; qu'en effet, Gilbert X... n'a cessé son action qu'après avoir été impressionné par la vue du couteau fiché dans la tête de sa victime, avoir vu le sang couler en abondance de la tête de Stéphane Y... et avoir entendu ce dernier, persuadé qu'il allait mourir, le maudire ; que son attitude, postérieurement aux violences, ne consistait donc pas en un désistement volontaire, puisque l'action était consommée, mais en une volonté de l'assister, s'il en était encore temps, les conséquences de ses gestes meurtriers ; "alors que, la tentative est constituée, dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que dans son mémoire, Gilbert X... concluait à la disqualification des faits et à l'incompétence de la cour d'assises dès lors qu'aucun élément extérieur à sa volonté n'avait été la cause de son désistement ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance entreprise, sans caractériser la circonstance indépendante de la volonté de Gilbert X... l'ayant déterminé à suspendre son action, l'arrêt ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de l'infraction retenue et la compétence de la cour d'assises retenue par la chambre de l'Instruction" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Gilbert X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2005
Référence
613726a9cd580146774277e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel